Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/04959 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGCC
Minute n° 24/ 317
DEMANDEUR
Madame [J] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 mars 2024, Monsieur [P] [C] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [J] [I] épouse [C] par acte en date du 14 mai 2024, dénoncée par acte du 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Madame [I] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 2 juillet 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [I] sollicite à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation du défendeur à lui restituer la somme de 2.129,87 euros outre l’intégralité des frais et la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle demande à ce que le montant de la saisie au principal soit limité et qu’il en soit ordonnée mainlevée et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance à intervenir du juge aux affaires familiales. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient que la saisie n’a été précédée d’aucune démarche amiable et a été pratiquée abusivement alors que la créance n’était pas exigible dans la mesure où Monsieur [C] n’a pas satisfait à la condition de délivrance des documents nécessaires à la gestion du fonds de commerce. Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive considérant qu’elle ne se libère pas des sommes car elle estime qu’elles ne sont pas dûes. Elle sollicite également le rejet de la demande de condamnation sous astreinte pour le même motif.
A l’audience du 2 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [C] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts outre 6.000 euros et 1.500 euros par mois jusqu’au prononcé du divorce en exécution de l’ordonnance du 7 mars 2024 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. Il sollicite enfin la condamnation de Madame [I] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] fait valoir qu’il a remis tous les documents nécessaires à la gestion du fonds de commerce ainsi que l’a reconnu Madame [I] en lui signant décharge et en sollicitant son RIB pour lui verser la somme de 1.500 euros mensuelle. Il souligne que les codes d’accès manquants sont en possession de l’expert-comptable et qu’il n’en dispose pas. Il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des autres échéances impayées outre des dommages et intérêts au regard de sa résistance abusive à s’exécuter. Il sollicite enfin que la condamnation au paiement soit assortie d’une astreinte.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [I] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 7 juin 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 14 mai 2024 avec une dénonciation effectuée le 16 mai 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 17 juin 2024.
Madame [I] justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 10 juin 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la mainlevée de la saisie-attribution et les dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, l’ordonnance du 7 mars 2024 prévoit notamment en son dispositif :
« Attribuons à Madame [J] [I] la gestion du fonds de commerce de coiffure, à charge pour elle de rendre compte annuellement de sa gestion à son époux et à charge pour l’époux de lui remettre tous les éléments lui permettant de gérer le fonds de commerce (chéquiers, procurations bancaires, documents comptables) sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision,
Disons que Madame [J] [I] versera mensuellement à M [P] [C] une somme de 1.500 euros par mois à titre d’avance dans ses droits dans la liquidation et le partage du régime matrimonial à compter du jour où M [P] [C] lui aura remis tous les éléments lui permettant de gérer le fonds de commerce de coiffure (chéquiers, procurations bancaires, documents comptables). »
Cette décision a été signifiée entre les parties par acte du 2 mai 2024.
Le défendeur verse aux débats une décharge signée par Madame [I] le 19 mars 2024 dans laquelle elle indique avoir reçu un certain nombre de pièces relatives aux biens communs du couple mais également à la gestion du fonds de commerce. Par courrier du 29 mai 2024, Madame [I] sollicite en outre les identifiants et codes d’accès URSSAF ainsi que les mêmes données concernant d’autres fournisseurs : Gaz de Bordeaux, Eau de Bordeaux, EDF, AHI 33 ou encore la mutuelle. Par courrier du 3 juin 2024, le conseil de Monsieur [C] s’étonne du caractère tardif de cette demande et indique que c’est le cabinet comptable qui détient ces informations.
Ce dernier produit également aux débats un courrier recommandé en date du 29 avril 2024 réceptionné le 2 mai 2024 par Madame [I], donc antérieurement à la saisie, indiquant qu’il va y procéder et s’étonnant de la mauvaise santé financière du fonds de commerce alléguée par son épouse. Cette dernière lui répond par courrier recommandé du 22 mai 2024 qu’elle considère le paiement de l’avance injustifié pour le mois d’avril mais sollicite son RIB pour éviter des frais.
Il ressort de ces échanges que Monsieur [C] n’a pas remis la totalité des éléments nécessaires à la gestion du fonds de commerce, la délivrance notamment des identifiants URSSAF étant nécessaires, ce d’autant qu’un titre exécutoire a été émis et que les parties font état d’un échéancier en cours qui ne serait pas respecté. Ainsi qu’il l’admet lui-même la délivrance de ces codes est nécessaire à une bonne gestion du fonds. Le fait qu’un tiers détienne ces informations, n’est d’une part pas exclusif de la détention par l’intéressé lui-même de ces éléments mais est surtout indifférent à l’égard de la décision judiciaire qui mentionne l’obligation pour lui sous astreinte de délivrer « tous les éléments lui permettant de gérer le fonds de commerce ». Il lui appartenait donc de se rapprocher de l’expert-comptable pour communiquer en temps utile ces informations.
Le paiement de la somme de 1.500 euros mensuelle au titre de l’avance sur partage est très clairement et précisément subordonné à la remise de tous les documents par l’époux. Ce dernier ne justifiant pas s’être entièrement libéré de son obligation, la créance qu’il allègue n’était pas exigible.
La mainlevée de la saisie-attribution sera par conséquent ordonnée. Les demandes de condamnation de Monsieur [C] seront par ailleurs rejetées.
La saisie a été précédée d’un courrier interpellatif contrairement aux indications de Madame [I]. Face au conflit entre les parties, le recours à une voie d’exécution n’apparait pas disproportionné et l’abus de saisie n’est donc pas caractérisé. La demande de dommages et intérêts de Madame [I] sera par conséquent rejetée.
- Sur la résistance abusive
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Ainsi que cela a été démontré supra Madame [I] ne s’est pas exécutée au vu de l’absence d’exécution de Monsieur [C] lui-même. Ce dernier ne démontre donc pas en quoi elle se serait rendue coupable d’une résistance abusive et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Compte tenu de l’inexécution de ses obligations par Monsieur [C], du contexte conflictuel du litige et de la saisie par incident du juge aux affaires familiales, il n’apparait pas opportun de prévoir une astreinte. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [C], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [J] [I] épouse [C] par acte en date du 14 mai 2024, dénoncée par acte du 16 mai 2024 à la diligence de Monsieur [P] [C] recevable ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [J] [I] épouse [C] par acte en date du 14 mai 2024, dénoncée par acte du 16 mai 2024 à la diligence de Monsieur [P] [C] ;
DEBOUTE Madame [J] [I] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Madame [J] [I] épouse [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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