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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-16.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.592

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., dit Déguida, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban-de-Chauray, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 7 février 1991), statuant pas motifs propres ou adoptés, a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer l'incapacité de M. X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Mutuelle assurance artisanale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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