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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-10.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-10.474

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lyliane X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Monique Y..., veuve Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. Emmanuel A..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme A..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme A... de sa renonciation au premier moyen ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 1996), que Mme Z..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux A..., leur a délivré le 2 août 1993, un commandement de payer le loyer du mois de juin 1993, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location et les a assignés pour faire constater l'acquisition de cette clause et ordonner leur expulsion ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les époux A... ne justifient pas du paiement du loyer de juin dans le mois de la délivrance du commandement de payer ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme A... faisant valoir qu'au titre du mois de mai 1993, M. A... avait effectué deux paiements, l'un par virement bancaire, l'autre par chèque, que la bailleresse avait accepté le virement et renvoyé le chèque à l'expéditeur puis fait délivrer le 2 août 1993 un commandement visant le défaut de paiement du mois de juin 1993 et que le 27 août 1993, M. A... avait retourné le chèque à l'huissier de justice qui l'avait adressé le 31 août 1993 au conseil de Mme Z..., soit dans le mois du commandement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme A... la somme de 3 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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