Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/05365
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMDX
AFFAIRE :
S.A.S. LOXAM
C/
SAS TITAN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2002F00004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry LAISNE
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LOXAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 179 - N° du dossier D4785/21
APPELANTE
****************
SAS TITAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SAS Loxam ( la société Loxam) a facturé à la SAS Titan ( la société Titan) la location de la pompe à béton et divers accessoires, ainsi que d'un compresseur, pour la période du 2 novembre 2020 au 31 octobre 2021.
Par acte du 24 décembre 2021, la société Loxam a assigné la société Titan en paiement de la somme de 33 643,58 euros au titre des factures de location impayées, assortie des intérêts de retard, d'une indemnité de 15% du montant des factures et des frais de recouvrement, devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2022 a:
- débouté la société Loxam de l'ensemble de ses demandes;
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 août 2022, la société Loxam a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'étude de commissaire de justice le 10 octobre 2022 à la société Titan, cette dernière n'ayant pas constitué avocat.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, la société Loxam demande à la cour de :
- réformer le jugement;
en conséquence,
- condamner la société Titan à lui payer la somme de 33 643, 58 euros au principal, augmentée des intérêts de retard au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 point à compter de la date d'échéance des factures impayées, la somme de 5046,53 euros au titre de l'indemnité de 15% du montant des factures et une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement, soit la somme de 520 euros;
-condamner la société Titan à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante entend démontrer le bien fondé de sa créance à l'encontre de la société Titan, faisant valoir que les factures dont elle réclame le paiement correspondent au matériel visé dans les deux offres de location du 2 novembre 2020, à savoir une pompe à béton diesel et divers accessoires, moyennant le loyer mensuel de 3 130 euros HT, et un compresseur 2000L, moyennant un loyer mensuel de 365 euros HT, lesquelles portent le cachet commercial et la signature du représentant de la société locataire.
La société Loxam souligne que la société Titan n'a contesté ni la mise à disposition du matériel, ni la facturation afférente, ajoutant que cette dernière a procédé, bien que tardivement, au règlement des factures de location émises entre novembre 2020 et mars 2021 et qu'elle a admis être redevable des factures émises postérieurement et jusqu'au 22 octobre 2021, ayant sollicité la mise en place d'un échéancier de paiement. Elle ajoute que malgré les délais accordés, la société Titan n'a procédé à aucun règlement.
Au regard de l'attitude de la société Titan qui a fait obstacle à la récupération du matériel sans en régler le prix de location, n'a pas respecté l'échéancier mis en place à sa demande et n'a procédé à aucun règlement spontané des factures majoritairement échues depuis plus d'un an, qu'elle ne conteste pas au demeurant, la société Loxam estime être bien fondée à solliciter, outre le montant en principal, le paiement des intérêts de retard, de la clause pénale, ainsi que de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros par facture, en application des articles 16-2 de ses conditions générales et L. 441-10 du code de commerce.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande de paiement de la créance principale
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A l'appui de sa demande de condamnation de la société Titan, la société Loxam verse aux débats:
- un relevé de compte certifié conforme aux écritures comptables faisant état de 6 factures de 4 889,41 euros chacune et d'une facture de 4 281,51 euros, ainsi que de 5 factures de 476,99 euros et d'une facture de 498,05 euros pour la période du 30/04/2021 au 31/10/2021, pour un montant de total de 33 643,58 euros, déduction faite de 2 857, 39 euros au titre de règlement partiel;
- une offre de location n° 974360002355 datée du 2/11/2020 portant sur la location d'une pompe à béton 54M3/H diesel et de divers accessoires, assortie d'une garantie dommage et d'une contribution verte, pour un montant total de 4 074,51 euros HT et 4 889,41 euros TTC/mois, comportant une signature apposée sur le cachet commercial de la société Titan;
- une offre de location n° 974360002356 datée du 2/11/2020 portant sur la location d'un compresseur 2000L/MN-7B, assortie d'une garantie dommage et d'une contribution verte, pour un montant total de 397,49 euros HT et 476,99 euros TTC/mois, comportant une signature apposée sur le cachet commercial de la société Titan;
- les factures de location pour la période concernée, dont le nombre, les montants et la désignation du matériel loué correspondent au relevé du compte et aux offres de location précitées.
En outre, sont produits aux débats les échanges de mails entre le service contentieux de la société Loxam et la société Titan entre le 11 janvier 2022 et 8 février 2022, permettant de constater que la société locataire a sollicité un échéancier afin de s'acquitter du montant des factures impayées, indiquant être dans l'impossibilité de les régler en une seule fois compte tenu de ses difficultés financières. Il résulte de ces mêmes courriels que la société Loxam a accédé à la demande de la société Titan et lui a proposé la mise en place d'un échéancier de 6 mois à raison de mensualités de 6 115,14 euros pour un montant total de 36 690, 79 euros correspondant aux factures impayées et aux frais, sans que la société débitrice n'ait contesté les montants réclamés.
Il découle de ce qui précède, que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la société Loxam justifie du bien fondé de sa créance à l'encontre de la société Titan tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, par voie d'infirmation, la société Titan est condamnée à payer à la société Loxam la somme de 33 643,58 euros au titre des factures de location impayées.
Sur la demande de paiement des intérêts de retard, de la clause pénale et des frais
Selon l'article L. 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (...) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
En l'espèce, il a été ci-dessus établi que la société Titan n'a pas procédé au règlement des 13 factures dans un délai de 30 jours, comme stipulé sur ces dernières.
En conséquence, il y a lieu de la condamner au paiement des intérêts de retard comme précisé dans le dispositif et de la somme de 520 euros au titre des frais de recouvrement, à raison de 40 euros par facture impayée, en application des dispositions de l'article L. 441-10 II précité.
L'appelante sollicite par ailleurs, la condamnation de la société Titan au paiement de la clause pénale en application de l'article 16-2 de ses conditions générales de location du matériel.
Cependant, la cour observe que les retours de location et le contrat de location versés aux débats et comportant les conditions générales, ne sont pas signés par la société débitrice, tandis que l'offre de location du compresseur est composée de deux feuilles, l'une avec les conditions générales au verso, non signée par la société locataire, et la deuxième, comportant le cachet et la signature de la société Titan, mais exempte de conditions générales, de sorte qu'il n'est pas établi que cette dernière avait connaissance des dispositions dont se prévaut l'appelante.
La demande de la société Loxam d'indemnité de 15% au titre de la clause pénale est, par conséquent, rejetée.
PAR CES MOTIFS
statuant par défaut,
Infirme le jugement du 10 juin 2022;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SAS Titan à payer à la SAS Loxam la somme de 33 643,58 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 point à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, ainsi que la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;
Rejette la demande de paiement de la SAS Loxam au titre de la clause pénale;
Condamne la SAS Titan aux dépens de première instance et d'appel;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Titan à payer à la SAS Loxam la somme de 1 200 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,