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Conseil d'Etat, 12 décembre 1997. 167945

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

167945

Date de décision :

12 décembre 1997

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant "Les Rocailles", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 3 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de Vitrey lui a refusé l'attribution d'une parcelle de biens communaux, d'autre part, à la condamnation de la commune de Vitrey à lui verser une indemnité de 110 000 F et une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée du 3 juin 1994 du conseil municipal de Vitrey ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII ; Vu le code civil ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité et sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales" ; Considérant qu'en vertu des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, les contestations qui peuvent s'élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent du plein contentieux ; qu'il suit de là que la requête de M. X... ressortit à la compétence de la cour administrative de Nancy à laquelle il y a lieu de la transmettre ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., à la commune de Vitrey, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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