Tribunal Administratif de Marseille, 07 décembre 2022. 2110053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2110053
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 930,14 euros constitué sur la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures de M. A, qu'il a réceptionné la décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours, le 2 septembre 2021. Dès lors, la requête présentée par M. A, enregistrée le 18 novembre 2021, et expédiée le 15 novembre précédent, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, d'une part, M. A n'ayant, à l'occasion de sa réclamation préalable présentée le 2 août 2021, pas sollicité de remise de sa dette de revenu de solidarité active, il n'est pas recevable à solliciter du tribunal qu'elle lui soit accordée.
5. D'autre part, s'il soutient qu'il était à l'étranger sur une période de deux mois et trois jours en 2019, du 20 juillet au 20 septembre puis du 19 décembre 2019 au 7 janvier 2020 il résulte des mentions de son passeport qu'il est également sorti du territoire français sur la période du 13 avril au 9 juin 2019. En outre, s'il soutient qu'en 2020 il est resté à l'étranger eu égard à la pandémie de covid-19 et à la fermeture des frontières, il résulte de ses propres écritures que son vol était prévue le 16 mars 2020, soit avant que l'intervention de la fermeture des frontières, et alors qu'au demeurant les personnes résidant régulièrement sur le territoire français n'ont pas été empêchées de rentrer en France. Par suite, le moyen qu'il invoque repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 7 décembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2110053
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