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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-27.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.813

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10021 F Pourvoi n° G 17-27.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Robert B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Bred banque populaire ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. B... irrecevable en ses demandes de dommages intérêts pour perte de droits à la retraite ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre du préjudice en matière de retraite, M. B... allègue du fait qu'il a été licencié alors qu'il était âgé de 53 ans, qu'il avait accompli l'ensemble de sa carrière au sein de la Bred et qu'il comptait plus de 25 années d'ancienneté, que la mesure de licenciement reconnue judiciairement comme étant mal fondée est à l'origine de la perte d'une partie de ses droits à retraite dès lors qu'il perçoit une pension moindre que celle qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié et si les cotisations avaient été réglées jusqu'à la liquidation de ses droits ; qu'il impute à l'employeur la responsabilité de la perte des droits à la retraite ; qu'il renvoie aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 13 juin 2001 selon lesquels il a été précisé que "M. B... évalue à 12 millions de francs son préjudice jusqu'à l'année 2008, date théorique de sa retraite, (...) si les modalités de calcul qu'il propose paraissent fondées sur des données objectives, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un préjudice éventuel que la cour ne peut pas prendre en compte tel qu'il est présenté (...)" ; que la perte de ses droits à la retraite constitue un préjudice distinct et autonome de celui qui résulte de la rupture abusive de son contrat de travail, ainsi que du préjudice en lien avec la violation par l'employeur de la priorité de réembauche, et alléguant de ce que la perte des droits à la retraite n'acquiert un caractère certain qu'à la date de la liquidation de ses droits remontant au 30 octobre 2003, voire à l'âge légal de départ à la retraite soit au 30 octobre 2008, il évalue ce préjudice, en tenant compte des perspectives de carrière qui étaient les siennes, aux sommes visées dans le dispositif de ses écritures ; qu'il fait valoir que lui opposer la règle de l'unicité de l'instance le priverait de son droit d'accès au juge posé par les dispositions de l'article 6 de la CEDH, que le principe de l'autorité de chose jugée est tout aussi inopérant, la cour d'appel de Versailles s'étant limitée à fixer le préjudice en lien avec la violation par l'employeur de l'obligation de réembauche ; Que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, d'une seule instance ; Que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; Qu'il est en conséquence exact que sont recevables les demandes formulées dans le cadre d'une nouvelle instance, dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure ; Qu'il est également patent que tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice résultant du manquement fautif de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; Que dans le cas présent, le licenciement de M. B... a été reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la date de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 1997, la Cour de cassation n'ayant ensuite cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qu'en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande au titre de la violation par l'employeur de la priorité de réembauche ; Que M. B..., conscient que l'employeur ne cotisait plus au régime de retraite depuis qu'il ne le considérait plus comme étant son salarié, soit depuis la rupture reconnue comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse du contrat de travail, avait soutenu devant la cour d'appel de Versailles que son préjudice devait s'entendre "non seulement des revenus résultant de l'activité dont il a été indûment privé jusqu'à l'âge théorique de sa retraite, sous déduction des allocations chômage perçues, mais encore de l'incidence de son inactivité au regard de la détermination de ses droits à la retraite à taux plein à la date de ses 65 ans soit le 30 octobre 2008 (...)" ; Qu'en conséquence, la perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée était connue du salarié avant la clôture des débats devant la cour d'appel de Versailles étant observé que l'incidence du préjudice sur la retraite a été expressément évoqué devant elle et au demeurant prise en compte pour évaluer le préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de priorité de réembauche ; Qu'il doit aussi être souligné que M. B... s'est désisté tant du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Versailles que de l'ordonnance rejetant sa requête non pas en erreur matérielle mais en omission de statuer portant justement sur l'incidence de la violation par l'employeur de l'obligation de priorité de réembauche sur sa retraite ; Que l'objet du présent litige en lien avec la perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée consécutivement à la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail était donc connue de M. B... avant l'achèvement de la précédente procédure devant la cour d'appel de Versailles saisie sur renvoi ; qu'il avait donc la possibilité de présenter ses prétentions à cet égard lors de la première instance, et n'a, par suite, pas été privé de son droit d'accès au juge ; Que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait en conséquence à l'introduction d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes sur ce fondement, connu du salarié avant la clôture des débats devant la cour d'appel de Versailles, nonobstant la liquidation postérieure de ses droits à la retraite ; Que c'est pertinemment que le conseil de prud'hommes a déclaré M. B... irrecevable du chef de ses demandes découlant de sa perte de chance de droits de retraite plus importants ». 1/ ALORS QU'en vertu du principe d'unicité de l'instance, toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail entre les mêmes parties doivent être présentées dans une seule instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu'après la clôture des débats devant la cour d'appel ; que le fondement d'une demande de dommages-intérêts au titre de la perte de droits à retraite n'est révélé qu'au moment de la liquidation des droits à pension de retraite du salarié, seule date à laquelle il a pu avoir une connaissance entière et complète de sa situation ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de M. B... de dommages intérêts au titre du préjudice qu'il avait subi en matière de retraire, que son fondement aurait été connu avant la clôture des débats devant la cour d'appel de Versailles, quand la liquidation de ses droits à retraite était postérieure à cette clôture, de sorte qu'il n'avait pu avoir une connaissance exacte et complète du préjudice subi qu'à cette date, la cour d'appel a violé l'article R.1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel de Versailles avait, dans son arrêt du 13 juin 2001, refusé d'indemniser le préjudice subi par M. B... au titre de la perte de ses droits à retraite dans la mesure où ce préjudice n'était qu'éventuel, son ampleur ne pouvant effectivement être déterminé avec précision qu'au moment de la liquidation de ses droits à retraite ; qu'en déclarant irrecevable cette même demande d'indemnisation au motif qu'en vertu du principe d'unicité de l'instance elle aurait dû être formulée au cours de la première instance, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle l'avait bien été et qu'elle avait été rejetée, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 juin 2001 et a violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de ses demandes au titre de la rupture abusive par la Bred de la promesse d'embauche ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre d'une promesse d'embauche du 24 juin 2002 et au titre des conséquences de la rupture consécutive abusive ; Que pour établir la réalité d'une promesse d'embauche, M. B... communique aux débats : - plusieurs lettres qu'il a adressées à M. C... , - la lettre manuscrite que lui a adressée M. C... , le 26 juin 2002 aux termes de laquelle ce dernier écrivait "j'ai effectivement commis une erreur en vous recevant sans avoir pris connaissance d'une note de la direction du personnel (...) nous ne vous devons plus rien (...) Il serait même malséant de poursuivre une quelconque collaboration alors que votre persévérance et le talent de votre avocat ont obtenu une indemnisation étonnante pour la rupture de nos relations (...)", - l'attestation de M. Raymond Z..., directeur général honoraire de la Bred BP qui expose que : "je témoignerai des événements ayant suivi l'arrêt la cour de renvoi de Versailles en mai 2001. Peu après, M. B... a rencontré le DG pour l'informer du dépôt déjà réalisé de 2 pourvois en cassation et pour se rendre compte de ce que pouvaient être des relations apaisées. M. C... lui a alors fait part de sa volonté de l'aider activement à retrouver un poste dans les BP ou à la Bred, a fixé un délai de 6 mois pour faire le point. Cette décision du DG de la banque la plus importante et la plus profitable du groupe des BP de retrouver un poste dans les BP ou à la Bred, engagement d'un directeur-général de banque à l'égard d'un de ses anciens collaborateurs valait en fait engagement de lui retrouver réellement un poste tant son influence était grande dans le groupe et naturellement totale à la Bred-BP. Pas sans contrepartie d'ailleurs parce que selon sa formule : "on ne mord pas la main qui vous nourrit", il entendait bien, comme pendant de son engagement, voir B... se désister de ses 2 pourvois déjà formalisés. C'est ce qu'il fera après avoir consulté ses conseils et recueilli mon avis. Il en informera le DG et lui enverra aussi son CV. En mai 2002 comme prévu, il rencontrera le DG qui lui proposera de participer activement à son projet de gestion généralisée du risque de l'entreprise sur fond d'intelligence économique pour un chantier qu'il voyait durer au moins 4 ans et sans doute devenir structure permanente. M. B... acceptera immédiatement et j'ai pu mesurer son enthousiasme. Le DG donnera instruction au DP RS de le recevoir plus tôt pour fixer les modalités de son retour à la Bred (sur la base de sa situation antérieure). Ce dernier lui demandera d'en avancer la date de septembre à juillet. La suite sera particulièrement malheureuse, cet engagement sera rompu brutalement, le DPRS lui disant que la Bred avait changé d'avis parce qu'elle "en avait assez fait pour lui". M. B... écrira aussitôt au DG pour lui demander s'il cautionnait cette prise de position assez étrange. Le DG confirmera quelques jours plus tard au motif qu'il avait commis une erreur parce qu'il ignorait jusque-là les éléments du dossier" ; Qu'une promesse d'embauche doit être claire, préciser l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; qu'elle oblige le promettant envers le bénéficiaire ; Qu'outre que la banque fait observer pertinemment que le témoignage de M. Z... ne permet pas de retenir qu'il a assisté à l'entretien qu'il évoque aux termes de son attestation et qu'il a donc été un témoin direct des échanges entre M. B... et M. C... , la cour relève que ce témoignage n'apporte pas la preuve d'un engagement clair et précis d'une embauche de M. B... sur un poste défini et qui plus est, à une date d'entrée en fonction déterminée ; Que, de même, les écrits rédigés par M. B... pour rapporter les propos tenus notamment par le DPRS ne présentent pas de valeur probante à cet égard ; Que dans ces conditions, M. B... n'apporte pas la preuve d'une promesse d'embauche de la part de la Bred Banque Populaire valant contrat de travail ; Que ses demandes au titre d'une rupture abusive d'un contrat de travail ne peuvent donc pas prospérer. Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ». ALORS QU'en affirmant, pour rejeter la demande de M. B... de dommages intérêts pour rupture abusive par la Bred Banque populaire d'une promesse d'embauche, que le témoignage de M. Z..., directeur général honoraire de la Bred BP faisant état de la proposition qui avait été faite au salarié par M. C... , directeur général, d'un poste de création et de prise en charge pendant 4 ans d'une cellule dédiée aux risques généraux de l'entreprise, en contrepartie de son désistement des deux pourvois formés à l'encontre de l'entreprise, et les courriers du salarié évoquant cette proposition n'établissaient pas l'existence d'une véritable promesse d'embauche, sans rechercher si l'un et l'autre de ces documents n'étaient pas corroborés dans leur contenu par le courrier manuscrit du directeur général de l'entreprise, en date du 24 juin 2002, revenant précisément sur son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.

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