Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-40.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.729
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 00-40.729 et X 00-40.730 formés par l'association Aide aux mères, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus le 6 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Eliette X..., demeurant ...,
2 / de Mme Pascale Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'association Aide aux mères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° W 00-40.729 et X 00-40.730 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes X..., Y... sont salariées de l'association "Aide aux Mères" en qualité de travailleuses à domicile ; que l'article 29 de la convention collective des travailleuses familiales du 2 mars 1970 prévoit que les frais de transport seront remboursés à partir du domicile de l'intéressée si celle-ci habite dans le secteur d'activité indiqué dans sa lettre d'embauche et si la travailleuse familiale habite en dehors de ce secteur, les frais de transport seront remboursés dès l'entrée dans le secteur ; qu'aux termes des contrats de travail les déplacements professionnels hors de l'agglomération stéphanoise avec véhicule personnel sont remboursés au nombre de kilomètres parcourus du siège au domicile des familles ; que l'article 29 de la convention collective a été dénoncé le 19 juin 1995 ; que les intéressées ont saisi en 1999 le conseil de prud'hommes en remboursement des frais exposés en 1999 par Mme Y..., en 1998 et 1999 pour Mme X... ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 6 décembre 1999), de l'avoir condamné à payer aux salariées une somme à titre de remboursement de frais professionnels alors, selon le moyen, que :
1 / le conseil de prud'hommes a constaté que l'article 29 de la convention collective nationale des travailleuses familiales du 2 mars 1970, relatif au remboursement des frais de déplacement, avait été dénoncé, que l'association Aide aux Mères invoquait cette dénonciation et faisait par ailleurs valoir qu'elle avait toujours procédé au remboursement des frais de transport selon une pratique (à savoir systématiquement à partir du siège de l'association) différente de celle prévue par le texte dénoncé ; qu'il a pris connaissance des stipulations du contrat de travail versé aux débats qui précisaient que les frais de transport seraient remboursés à partir du siège de l'association ; qu'il a rappelé que "dans sa lettre du 24 septembre 1996 l'employeur confirmait que les remboursements des frais professionnels s'effectueraient dans les mêmes conditions qu'auparavant ; qu'en l'état de ses propres constatations il devait en déduire que ce sont les conditions de remboursement effectivement appliquées dans l'entreprise qui étaient demeurées applicables ; qu'en jugeant au contraire qu'il y avait lieu d'appliquer celles, différentes, prévues par les dispositions dénoncées de la convention collective - ce qui aboutit à voir appliquées, malgré leur dénonciation, des dispositions d'une convention collective relatives aux frais de déplacement qui ne l'ont jamais été avant leur dénonciation, au motif que l'employeur a fait savoir que le remboursement de ces frais continuerait d'être effectué dans les mêmes conditions qu'auparavant... qui n'étaient précisément pas celles de la convention collective, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard tant de l'article L. 132-8 du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil, qu'il a ainsi violés ;
2 / en se déterminant au seul visa des justificatifs des frais de transport remis par Mme X... et Mme Y..., sans procéder, fût-ce de façon sommaire, à leur analyse, et en statuant ainsi par voie de simple affirmation générale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que procédant à l'interprétation souveraine de la lettre de l'employeur du 24 septembre 1996 rendue nécessaire par son ambiguité, le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur s'était engagé nonobstant la dénonciation de l'article 29 de la convention collective à rembourser les frais professionnels par application de cet article ;
Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a vérifié la réalité des frais réclamés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Aide aux mères aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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