Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 août 2023. 2301671
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2301671
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 26 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Par une ordonnance n° 2008860 du 30 avril 2021, devenue définitive, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de présenter à la requérante une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 26 juin 2020. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête qui concerne les mêmes parties et qui a le même objet, ainsi que la même cause juridique que la précédente.
3. Il résulte de ce qui précède que, alors qu'aucune autre décision de la commission de médiation n'est intervenue après celle du 26 juin 2020, l'autorité de chose jugée dont est revêtue l'ordonnance du 30 avril 2021 rend la présente requête manifestement irrecevable. Le délai de recours contentieux étant en outre expiré et une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que tant qu'elle n'a pas refusé pour un motif non légitime une offre de logement qui lui serait présentée, l'intéressée demeure bénéficiaire de la décision reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 23 août 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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