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Cour de cassation, 14 mars 1994. 91-85.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.085

Date de décision :

14 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MICKA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1991, qui, pour exploitation sans autorisation d'une voiture de petite remise, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur la citation directe de six chauffeurs de taxis, déclaré A... coupable d'exercice sans autorisation de l'activité de voiture de petite remise et a déclaré recevables les constitutions de partie civile ; "aux motifs que A... exerçait l'activité de voiture de petite remise ; qu'en effet, il stationnait fréquemment à l'aéroport de Hyères en quête de clients ; que des signes distinctifs de caractère commercial étaient visibles sur son véhicule, équipé d'un radio-téléphone ; qu'il n'était pas en possession de l'autorisation préfectorale requise ; qu'il avait réalisé un certain nombre de transports qui auraient pu être effectués par les parties civiles, ce qui justifiait la recevabilité de leur constitution ; "alors, d'une part, que l'incrimination d'exercice sans autorisation de l'activité de voiture de petite remise a été édictée en vue de la protection de l'intérêt général, l'infraction ne causant pas de préjudice direct et personnel aux particuliers, professionnels des transports ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer recevable la constitution de partie civile de chauffeurs de taxis, agissant par voie de citation directe visant cette infraction ; "alors, d'autre part, que l'action civile n'est recevable, et ne peut mettre en mouvement l'action publique par citation directe, qu'autant qu'il est justifié d'un préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; que la cour d'appel qui s'est bornée à retenir que le prévenu avait réalisé un certain nombre de transports qui auraient pu être effectués par les parties civiles, n'a pas caractérisé de préjudice personnel et direct subi par les parties civiles du fait du défaut d'autorisation administrative" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Henri X..., Robert Z..., Jean-Claude B..., Philippe C..., Patrick E... D... et Roland F..., tous chauffeurs de taxi, ont cité directement Joseph A... devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'exploitation sans autorisation préfectorale d'une voiture de petite remise ; Que, pour les déclarer recevables en leur action et leur allouer des dommages et intérêts, la cour d'appel énonce qu'il est établi que Joseph A... exerce bien l'activité reprochée et qu'il a, à cette occasion, effectué des transports qui auraient pu être accomplis par les plaignants ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et fondés sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité directe existant entre l'infraction poursuivie et le préjudice subi et donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, s'il est vrai que les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures de petite remise ont été édictées en vue de l'intérêt général, elles n'en tendent pas moins également à la protection des particuliers auxquels la méconnaissance des prescriptions légales peut causer un préjudice direct et personnel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-14 | Jurisprudence Berlioz