Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00720 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBHV
O R D O N N A N C E N° 2023 - 728
du 06 Décembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [D]
né le 13 Février 1994 à [Localité 5] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
et en présence de [U] [T], interprète assermenté en langue arabe
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers , assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 30 novembre 2023, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [N] [D].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 novembre 2023 de Monsieur [N] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 02 Décembre 2023 à 19 heures 13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Décembre 2023 par Monsieur [N] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h01.
Vu les télécopies et courriels adressés le 04 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Décembre 2023 à 10 H 10.
Vu l'appel téléphonique du 04 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 06 Décembre 2023 à 10 H 10
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 10 a commencé à 10h49
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de de [U] [T], interprète Monsieur [N] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [N] [D] né le 13 Février 1994 à [Localité 5] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . Je suis choqué ils m'ont pris par les cheveux pour venir ici . C'est deux policiers . Je suis en France depuis 5 ans . J'ai fait un mariage je suis entrain de faire un contrat de travail pour régulariser la situation . Je veux régler ma situation . J'ai un hébergement . Ma compagne habite à [Adresse 4] . Je souhaite régulariser ma situation j'ai une petite fille . '
L'avocat Me [Y] [G] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soulève l' irrégularité de la garde à vue détournée à des fins purement administratives . Il s'agit d'une retenue administravive déguisée. Donc la procédure est irrégulière. Monsieur conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité. Monsieur est en France depuis 2018 et vit avec Mme [B] avec laquelle il a eu une fille née en 2021.
Assisté de [U] [T], interprète Monsieur [N] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ma fille est née en 2015 et reconnue en 2021 '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabeà la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Décembre 2023, à 17h01, Monsieur [N] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 02 Décembre 2023 notifiée à 19h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le détournement de la mesure de garde-à-vue
[N] [D] soutient que la garde-à-vue dont il a fait l'objet a été détournée pour les besoins de la procédure administrative.
Il convient de rappeler que la garde-à-vue est d'une durée de 24 heures selon l'article 63 du code de procédure pénale et peut faire l'objet d'une prolongation de 24 heures supplémentaires décidée par le procureur de la République.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde-à-vue le 29 novembre 2023 à 14 heures 50 jusqu'au 30 novembre 2023 à 14 heures 15. Durant le temps de la garde-à-vue, il a été auditionné sur les faits et des vérifications ont été faites par la police auprès de l'autorité préfectorale afin de vérifier la situation administrative de [N] [D] dont il ressortait, au fichier des personnes recherchées, qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national.
Comme l'indique le premier juge, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de procéder à des vérifications d'une personne gardée-à-vue pendant le temps de la mesure de garde-à-vue. [N] [D] ne fait en outre état d'aucun grief relatif à la durée de la garde-à-vue, susceptible de justifier son annulation.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen.
Sur le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité :
L'article L 741-4 du CESEDA dispose : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
[N] [D] soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité dans son arrêté portant placement en rétention administrative.
Il ressort pourtant de l'arrêté portant placement en rétention administrative pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 30 novembre 2023, à la page 6 « que l'intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à un éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ». Le préfet indique par ailleurs que [N] [D] pourra se faire examiner par un médecin au centre de rétention s'il en fait la demande.
Il ressort par ailleurs des pièces transmises que [N] [D] n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical lors de sa garde-à-vue et n'a pas mentionné de problème de santé particulier dans le courant de la procédure.
En conséquence, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir insuffisamment pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
Selon l'article R743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 ».
A l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'article L744-2 du CESEDA, le législateur n'a pas précisé les pièces utiles devant accompagner la requête.
[N] [D] soutient que la requête préfectorale visant à le maintenir en rétention administrative est irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas la grille d'évaluation de sa vulnérabilité.
En l'espèce, la requête du préfet des Pyrénées Orientales était accompagnée de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention administrative, des procès-verbaux de garde-à-vue ayant précédé la mesure d'éloignement, de la copie du registre actualisé, de précédents arrêtés préfectoraux pris à son encontre, de documents relatifs à la situation familiale dont il s'est prévalu. La requête était en conséquence accompagnée de toutes les pièces utiles à la bonne compréhension de la situation de [N] [D] et celui-ci n'établit pas en quoi la grille d'évaluation de la vulnérabilité aurait pu être utile à une meilleure appréhension de sa situation.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Sur l'incompétence du signataire de l'acte
Au terme de l'article R741-2 du CESDA « l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de Police ».
[N] [D] soutient que [C] [E] qui a signé l'arrêté portant placement en rétention administrative ne disposait pas d'une délégation de compétence pour signer cette décision.
Il résulte pourtant de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2023310-0005 portant délégation de signature à monsieur [F] [V], directeur de la citoyenneté et de la migration du 6 novembre 2023, signé par le préfet des Pyrénées-Orientales que par exception à l'article 2 (qui prévoit une délégation qui exclut les décisions et actes emportant décision) et en l'absence ou empêchement de [F] [V] (qui dispose d'une délégation de signature selon l'article 1 portant sur la mise en 'uvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière : éloignement, requêtes adressées au juge des libertés et de la détention'.), la délégation de signature prévue à l'article 1 est conférée en totalité à [C] [E].
En conséquence, [C] [E] avait compétence pour signer l'arrêté portant placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'insuffisante motivation spécifique relative à la vulnérabilité de la personne retenue
[N] [D] indique que l'arrêté portant placement en rétention administrative est insuffisamment motivé s'agissant de son état de santé.
La question a déjà été évoquée précédemment. L'autorité préfectorale a justement pris en compte l'état de vulnérabilité de [N] [D] qui n'avance aucun problème particulier sur ce point. Ce dernier a été invité à demander au besoin un examen médical au centre de rétention s'il en ressent le besoin.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'insuffisante motivation de l'arrêté portant placement en rétention administrative
[N] [D] avance que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas suffisamment motivé sa décision de placement en rétention administrative et n'a pas pris en compte sa situation de concubinage, son projet de mariage ou l'enfant qu'il a reconnu et qu'il dit prendre en charge.
Il ressort pourtant de la lecture de l'arrêté portant placement en rétention administrative que l'exigence de motivation, portée par l'article L741-6 du CESEDA a été respectée par l'autorité préfectorale au terme de huit pages d'arrêté.
S'agissant de sa situation familiale, il est noté à plusieurs reprises qu'il est marié religieusement avec [R] [B], qu'il a reconnu un enfant âgé de neuf ans dont il n'est pas le géniteur le 24 mars 2021, que selon une enquête de la police aux frontières, l'intéressé a établi une fausse déclaration de paternité et n'a pas de communauté de vie avec madame [B] ; que lors d'une audition le 30 novembre 2022, il indiquait avoir effectivement un projet de mariage mais n'avait pas d'enfant à charge; que le procureur de la République s'est opposé au mariage de [N] [D] avec madame [B] par décision du 28 septembre 2021 pour suspicion de mariage blanc.
Il est relevé également qu'il ne dispose pas d'un hébergement stable, ne dispose d'aucun document de voyage valide et qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement à ce jour vaines de sorte que l'assignation à résidence apparaissait insuffisante pour garantir la représentation de [N] [D].
Le moyen selon lequel l'administration n'a pas suffisamment motivé le placement en rétention administrative, ni pris suffisamment en considération sa situation familiale ne saurait en conséquence prospérer et sera rejeté.
Sur le caractère disproportionné de la mesure de rétention
Selon l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
L'article 3 de la convention de New York relatives aux droits de l'enfant dispose que « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ».
En l'espèce [N] [D] se prévaut de ces deux dispositions et estime que la mesure de rétention est disproportionnée.
Cependant, la décision de placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte au respect à la vie privée et familiale d'une personne retenue et ce moyen relève en réalité de la contestation de la mesure d'obligation de quitter le territoire national, pour laquelle le juge administratif est seul compétent.
Par ailleurs, il est noté que [N] [D] n'est pas le père de l'enfant qu'il a reconnu. Aucune communauté de vie n'est établie en procédure.
Dès lors le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda et l'assignation à résidence ne peut être envisagée en l'absence de passeport.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Décembre 2023 à 14h02
Le greffier, Le magistrat délégué,