Cour de cassation, 13 juin 1994. 94-81.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.574
Date de décision :
13 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 27 janvier 1994, qui l'a renvoyé avec d'autres devant la cour d'assises de l'HERAULT, sous l'accusation de complicité d'assassinat, de vol avec port d'arme et d'association de malfaiteurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 80-3 du Code de procédure pénale, tel qu'applicable entre le 1er mars et le 1er septembre 1993 (loi du 4 janvier 1993), de l'article 593 du même Code, de l'article 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure postérieure aux dernières investigations du juge d'instruction, pour défaut de notification des présomptions de charges à l'issue de la procédure d'instruction ;
"aux motifs que le juge d'instruction ne devait réitérer la notification prévue à l'article 80-3, après les investigations supplémentaires, que s'il modifiait son appréciation des charges, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
qu'en tout état de cause, l'absence d'une nouvelle notification n'a pu porter grief aux droits de la défense puisqu'il appartient à la chambre d'accusation, après avoir recueilli les observations de la défense, d'apprécier la suffisance des charges ;
"alors, d'une part, que toute personne accusée a droit à être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; qu'il appartient dès lors au juge d'instruction qui, après une première notification des présomptions de charges, a procédé à des investigations supplémentaires, de réitérer la notification prévue à l'article 80-3, qui, seule, permet à la personne mise en examen de savoir si, après les investigations réalisées, le juge maintient, ou non, son appréciation des charges ;
"alors, d'autre part, que l'absence d'une telle notification fait nécessairement grief aux droits de la défense, dès lors qu'elle prive l'intéressé de connaître les présomptions de charges retenues contre lui à l'issue de l'instruction, et de se défendre efficacement devant la chambre d'accusation appelée à porter une appréciation sur la suffisance de ces charges" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir, le 20 avril 1993, conformément aux dispositions de l'article 80-3 du Code de procédure pénale alors applicable, notifié des présomptions de charges de vol avec port d'arme et d'association de malfaiteurs à Patrick X..., le juge d'instruction a, à sa demande, procédé à sa confrontation avec plusieurs témoins et a, le 30 novembre 1993, rendu une ordonnance de transmission de pièces retenant à son égard les qualifications de vol avec violences ayant entraîné la mort et d'association de malfaiteurs ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité tirée du défaut d'une nouvelle notification de présomptions de charges, les juges du second degré énoncent qu'à supposer qu'une telle formalité eût été nécessaire, son omission ne constituait pas une des nullités textuelles énumérées par l'article 171 du Code de procédure pénale et qu'elle n'a pas porté atteinte aux intérêts de Patrick X... dès lors que, en matière criminelle, il revient à la chambre d'accusation d'apprécier en définitive tant la qualification juridique des faits que la suffisance des charges retenues contre les personnes mises en examen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué, qui a fait l'exacte application des articles 171, 172 et 802 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 alors en vigueur, n'encourt aucun des griefs allégués au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 181, 184 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction du 30 novembre 1993 (pièce cotée D 265) ;
"aux motifs qu'il est vrai que les ordonnances de règlement doivent indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes ; qu'il est vrai que la formule de l'ordonnance, selon laquelle le magistrat instructeur adoptait partiellement les motifs du Parquet, peut être critiquée en ce qu'elle n'est pas dépourvue d'ambiguïté ; qu'il reste que l'éventuel manque de motivation de l'ordonnance ne peut faire grief au mis en examen, puisque c'est à la chambre d'accusation de préciser les charges retenues ;
"alors, d'une part, que tout accusé a droit à être informé exactement des charges retenues contre lui ; que conformément à ce principe, les ordonnances du juge d'instruction doivent indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction n'est pas motivée et se borne à affirmer qu'elle "adopte partiellement" les motifs du réquisitoire du Parquet ; qu'une telle ordonnance, dont l'arrêt attaqué admet expressément le défaut de motivation et le caractère ambigu, porte nécessairement grief aux droits de la défense, dès lors que, s'il appartient à la chambre d'accusation de préciser les charges retenues comme suffisantes, la personne mise en examen doit être à même de se défendre devant cette chambre, en connaissance des charges retenues dans l'ordonnance de règlement ;
"alors, d'autre part, qu'une ordonnance de transmission de pièces non motivée ne saurait valablement saisir la chambre d'accusation ;
que l'arrêt attaqué admet expressément le défaut de motivation et l'ambiguïté de la formule relative à "l'adoption partielle" des motifs du réquisitoire ;
que, dès lors, l'arrêt de la chambre d'accusation irrégulièrement saisie ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de transmission de pièces, l'arrêt attaqué énonce que si cette décision déclare adopter "partiellement" les motifs du réquisitoire définitif, l'éventuelle insuffisance invoquée ne constitue pas une nullité substantielle et qu'elle n'a causé à Patrick X... aucun grief puisque, en matière criminelle, il appartient à la chambre d'accusation, après débat contradictoire, d'apprécier les charges de culpabilité justifiant le renvoi devant la cour d'assises ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article 184 du Code de procédure pénale exige seulement que soient indiquées, comme en l'espèce, la qualification légale des faits imputés et, de façon précise, la nature des charges relevées, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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