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Cour de cassation, 21 juin 1989. 85-44.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.739

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... France, demeurant 6, place Saint-Roch, à Nay (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée PASDELI, MAGASIN ERAM, dont le siège est ..., à Nay (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., au service de la société Pasdeli depuis le 2 décembre 1982 en qualité de vendeuse responsable de vitrine, a été licenciée le 19 décembre 1984 avec dispense d'effectuer le préavis ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement s'est borné à retenir qu'à la suite du comportement de la salariée, "l'ambiance n'était pas de nature à pouvoir s'améliorer et que le contrat de travail ne pouvait semble-t'il se continuer dans ces conditions" ; Qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments sur lesquels il fondait sa conviction, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1985 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ; Condamne la société Pasdeli, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Pau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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