Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : [F] / [N]
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OONE
N° 24/00166
Du 12 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
Me POZZO DI BORGO
Me Abdelhak AJIL
Le 12 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 277
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [H] [Z] [K] [N]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 27 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 juin 2022 par M. [W] [U] [F] à Mme [H] [N] en recouvrement de la somme de 133.987,42 euros arrêtée au 8 juin 2022 ;
Vu la publication du commandement de payer le 8 juillet 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2022 S n° 103) ;
Vu l'assignation délivrée au débiteur saisi le 07 septembre 2022 ;
Vu l'acte de dépôt en date du 8 septembre 2022 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu le jugement rendu le 23 février 2023 par lequel le Juge de l’Exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité de la déclaration de surendettement formée par Mme [H] [N] ;
Vu les conclusions visées le 6 juin 2024 par lesquelles M. [W] [F] :
- soulève l’irrecevabilité des demandes de nullité du commandement faute d’avoir été soutenues dans les premières conclusions de Mme [N],
- conclut à leur rejet,
- demande la reprise des poursuites de saisie immobilière, la créance de la défenderesse n’étant pas soumise à la suspension des poursuites,
- sollicite la fixation de sa créance à hauteur de 151.280,31 euros,
- demande la fixation de l’audience en cas de vente forcée du bien ;
Vu les conclusions visées le 27 juin 2024 par lesquelles Mme [H] [N] :
- soulève l’irrégularité et la nullité du commandement du 27 janvier 2022, en ce que ledit commandement n’indique ni la profession ni la nationaltié du requérant,
- soulève l’irrégularité et la nullité du commandement du 27 janvier 2022, faute de signature par l’huissier instrumentaire,
- soulève l’irrégularité et la nullité du commandement du 27 janvier 2022 faute de prise en compte de la perception par le défendeur de loyers ayant réduit les sommes dues,
- soulève le défaut de validité du commandement du 28 juin 2022,
- demande le maintien de la suspension en raison d’une demande de surendettement en cours d’instruction,
- demande le maintien de la suspension de la procédure en raison de la plainte déposée contre M. [F] pour usage de faux en écriture,
- demande la mainlevée de la saisie immobilière compte tenu des agissements délictuels du créancier poursuivant,
- demande à titre subsidiaire de fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale du bien, en lui accordant le droit de le vendre à l’amiable,
- sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 4.000 euros, au profit de Me [C], au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour connaître les moyens et prétentions des parties ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W] [U] [F] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis à [Adresse 8], (lots n° 05, n° 42 et n° 73).
Sur les moyens d’irrégularité et de nullité relatifs au commandement du 27 janvier 2022
Il résulte des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [H] [N] soulève l’irrégularité et la nullité du commandement du 27 janvier 2022 :
- en ce que ledit commandement n’indique ni la profession ni la nationaltié du requérant,
- faute de signature par l’huissier instrumentaire,
- faute de prise en compte de la perception par le défendeur des loyers ayant réduit les sommes dues.
Or, la présente procédure de saisie immobilière est engagée sur le fondement du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 juin 2022 par M. [W] [U] [F] à Mme [H] [N].
Dans ces conditions, force est de constater que ces demandes sont sans lien avec la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [H] [N] irrecevable en ses demandes au titre de l’irrégularité et la nullité du commandement du 27 janvier 2022.
Sur l’invalidité du commandement du 28 juin 2022 et le maintien de la suspension de la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, pour justifier ses demandes à ce titre, Mme [H] [N] soutient que malgré l’existence de titres exécutoires, les juges ont été induits en erreur, la créance du demandeur ayant été obtenue par fraude et usage de faux en écriture.
Elle souligne que le bien saisi est son seul lieu de résidence, le couple disposant d’un bien commun situé à [Localité 9], sur lequel le demandeur a perçu à son insu depuis 2010 les loyers, ce qui a pour effet de réduire de manière conséquente les sommes qui lui sont réclamées.
Elle reproche au demandeur de ne pas justifier le caractère alimentaire de sa créance.
Ces éléments ne résistent pas à l’examen des faits.
En effet, le créancier se prévaut de décisions définitives justifiant sa créance à l’égard de la débitrice saisie ; il s’agit de l’arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Riom et de l’arrêt rendu le 9 novembre 2021.
Ces arrêts ont été régulièrement signifiés et sont définitifs tel qu’il ressort du paragraphe “Sur le titre”, ci-dessous.
Dans ces conditions, l’éventuelle créance pouvant être réclamée par la défenderesse au titre de la perception de ces loyers, est indifférente quant au montant de la créance de M. [F] fixé par des décisions de justice exécutoires et définitives.
Il s’ensuit que le commandement de payer du 28 juin 2022 est parfaitement valable.
Aucune suspension ne pourra être ordonnée en raison d’une procédure de surendettement en cours d’instruction alors que la Commission de surendettement des particuliers des ALPES-MARITIMES a exclu le 28 avril 2023 la dette de Mme [N] à l’égard de M. [F] du passif de la procédure, la qualifiant de dette alimentaire, et ce pour un montant de 170.085,14 euros.
Dès lors, il ne saurait être reproché à M. [F] de ne pas apporter la preuve que l’ensemble de sa créance constitue une dette alimentaire, alors qu’elle a été qualifiée de tel par la Commission de surendettement.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [H] [N] de ses demandes au titre de l’invalidité du commandement du 28 juin 2022 et de la suspension de la procédure pour surendettement.
Il en sera de même de la demande au tire du maintien de la suspension en raison d’une plainte contre M. [F] pour usage de faux en écriture.
Certes, Mme [N] justifie avoir porté plainte à l’encontre de M. [F] en date du 17 octobre 2022, lui reprochant d’avoir fourni des faux justificatifs au juge lors du divorce du couple.
Elle ne justifie cependant pas des suites données à cette plainte, étant rappelé par ailleurs que cette plainte est indifférente quant à la solution du présent litige puisque M. [F] s’appuie sur des décisions définitives et exécutoires.
En conséquence, les demandes de Mme [N] au titre de l’invalidité du commandement du 28 juin 2022 et le maintien de la suspension de la procédure seront rejetées.
Compte tenu de ce qui précède, la reprise des poursuites de saisie immobilière sera ordonnée.
Sur la mainlevée la saisie immobilière
Mme [N] explique que M. [F] a dissimulé frauduleusement des faits de nature à influencer la valeur du patrimoine commun, et a pu, par cette manoeuvre obtenir du notaire une évaluation favorable mais erronée.
Elle conclut que ces faits constituent le délit prévu par l’article 441-1 et suivant du Code pénal et conclut à la mainlevée de la saisie immobilière.
Malgré les explications de Mme [N], il convient de rappeler que le délit évoqué n’est pas caractérisé à l’heure actuelle, la défenderesse ne justifiant pas que la plainte du 17 octobre 2022 a été suivie d’effets.
De plus, la créance de M. [F] résulte de décisions exécutoires, de sorte qu’elle est indépendante de la procédure pénale et d’une créance potentielle qui pourrait être mise à sa charge dans ce cadre.
Mme [N] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d'un arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Riom, signifié le 16 octobre 2015, définitif aux termes d'un certificat de non-pourvoi en date du 17 décembre 2020 outre d'un arrêt rendu le 9 novembre 2021 signifié le 14 janvier 2022 définitif aux termes d'un certificat de non-pourvoi du 26 avril 2022.
Aux termes de ces décisions constituant les titres exécutoires permettant la saisie, Mme [H] [N] a été condamnée à payer diverses sommes au créancier poursuivant.
Conformément au décompte figurant dans les dernières conclusions de M. [F], sa créance sera fixée à la somme de 151.280,31 euros au 6 juin 2024.
Sur les demandes de Mme [N] au titre de la fixation d’une mise à prix par rapport à la valeur vénale du bien et l’autorisation de vendre le bien à l’amiable
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Pour justifier ses demandes à ce titre, Mme [N] produit une pièce numéro 10 intitulée “estimation du bien objet de la saisie par ORPI” en une page recto.
Cette pièce qui correspond à une évaluation en ligne, n’a aucune valeur probante.
En effet, il ressort des termes mêmes cette estimation qu’il s’agit d’une première indication et qu’il appartient à celui qui l’a demandée de contacter l’agence Victoria Transac Estate.
La juridiction ignore à ce jour si le contact avec l’agence a été pris.
Dès lors, aucune nouvelle mise à prix ne pourra être effectuée sur la base de ce document, étant rappelé que le prix figurant dans le cahier des conditions de vente est une mise à prix.
De même, la demande de vente amiable sera également rejetée faute de valeur probante de l’estimation produite.
La juridiction souligne par ailleurs que la défenderesse qui invoque les dispositions des articles 6 et 8 de la CEDH, ne justifie pas de la réalité d’un quelconque lien entre ses prétentions et ces textes.
Il y a lieu dès lors de débouter Mme [H] [N] de ses demandes au titre de la fixation d’une mise à prix par rapport à la valeur vénale du bien et l’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard au rejet de la demande d’autorisation de vente amiable, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter Mme [H] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à constater, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déclare Mme [H] [N] irrecevable en ses demandes au titre de l’irrégularité et la nullité du commandement du 27 janvier 2022 ;
Déboute Mme [H] [N] de ses demandes au titre de l’invalidité du commandement du 28 juin 2022 et du maintien de la suspension de la procédure pour surendettement ;
Déboute Mme [H] [N] de sa demande au titre de la suspension de la procédure en raison de la plainte pénale ;
Déboute Mme [H] [N] de sa demande au titre de la mainlevée de la saisie immobilière ;
Ordonne la reprise des poursuites de saisie immobilière ;
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 151.280,31 euros au 6 juin 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Déboute Mme [H] [N] de ses demandes au titre de la fixation d’une mise à prix par rapport à la valeur vénale du bien et l’autorisation de vendre le bien à l’amiable ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 05 décembre 2024, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [H] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [H] [N] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment