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Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/04585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04585

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-2 ARRET N°198 PAR DEFAUT DU 24 JUIN 2025 N° RG 24/04585 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2Q AFFAIRE : [S] [K] C/ [G] [F] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] N° chambre : N° Section : N° RG : 1123001699 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 24.06.2025 à : Me Mikaël KERVENNIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [S] [K] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 3] du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) **************** INTIMES Monsieur [G] [F] [Adresse 5] [Localité 6] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal selon les dispositons de l'article 659 du Code de procédure civile Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal selon les dispositons de l'article 659 du Code de procédure civile **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 7 novembre 2020, M. [G] [F] a consenti à Mme [S] [L] [D] et à M. [R] [B] un bail d'habitation portant sur un logement meublé situé [Adresse 2], à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 1 300 euros charges comprises. Les locataires ne réglant plus les loyers, M. [F] a par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant de 5 400 euros. Mme [L] [C] [T] et M. [B] ont quitté les lieux le 10 juillet 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2023, M. [F] a assigné Mme [L] [C] [T] et M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation solidaire de Mme [L] [C] [T] et M. [P] [M] à lui payer la somme de 10 600 euros au taux légal sur la somme de 5 400 euros à compter du 6 mars 2023 et pour le surplus à compter de la délivrance de l'assignation, - la condamnation solidaire de Mme [L] [C] [T] et M. [P] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, - la condamnation in solidum de Mme [L] [C] [T] et M. [P] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 6 mars 2023. Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a : - condamné solidairement Mme [L] [C] [T] et M. [B] à payer à M. [F] la somme de 10 020 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 400 euros à compter du 6 mars 2023 et pour le surplus à compter de la délivrance de l'assignation du 2 décembre 2023, - condamné in solidum Mme [L] [C] [T] et M. [P] [M] à payer à M. [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté du surplus des demandes, - condamné in solidum Mme [L] [C] [T] et M. [P] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2023. Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, Mme [L] [C] [T] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 août 2024, Mme [L] [C] [T], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise en ce qu'il: * l'a condamnée solidairement avec M. [P] [M] à payer à M. [F] la somme de 10 020 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 400 euros à compter du 6 mars 2023 et pour le surplus à compter de la délivrance de l'assignation du 2 octobre 2023, * l'a condamnée in solidum avec M. [B] à payer à M. [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté M. [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts, * l'a condamnée in solidum avec M. [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2023, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau, - déclarer l'action adverse irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, - dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme d'argent à l'égard tant de M. [F] que de M. [B], - débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, ladite dette n'était pas considérée comme apurée, réduire la dette litigieuse à une somme inférieure à celle exigée par la partie adverse, - reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - accorder rétroactivement des délais de paiement à la locataire au jour de la saisine du tribunal pour s'acquitter de ces arriérés, En tout état de cause, - débouter la partie adverse en toutes ses demandes fins et conclusions s'opposant aux présentes, - dire n'y avoir lieu à la moindre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en 1ère instance qu'en cause d'appel, - condamner les parties adverses aux entiers dépens que ce soit pour la 1ère instance ou pour la procédure d'appel, - condamner in solidum les parties adverses à verser à M. [H], avocat, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que M. [H] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. M. [B] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2024, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. M. [J] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande d'infirmation du jugement déféré à la cour L'appelante fait reproche au premier juge de l'avoir condamnée solidairement avec M. [P] [M] à payer à son bailleur une somme de 10 020 euros au titre de l'arriéré locatif, motif pris de ce que cette somme correspondait aux loyers demeurés impayés au 10 juillet 2023 selon le décompte produit par le bailleur, de ce que la locataire appelante, qui comparaissait en personne, ne justifiait pas avoir réglé la somme dont s'agit, pas plus qu'elle ne justifiait, comme elle l'alléguait, avoir donné congé à son bailleur par lettre recommandée du 9 août 2022. En cause d'appel, la locataire appelante soulève deux moyens d'infirmation du jugement déféré à la cour : - le premier juge lui a refusé le renvoi qu'elle réclamait, alors qu'elle comparaissait en personne, maîtrisait mal la langue française, et que le bailleur mentait éhontément en soutenant n'avoir reçu aucun congé de sa locataire, et le refus qui lui a été opposé dans un tel contexte constitue une violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, - il n'existe aucun arriéré locatif : Mme [L] [C] [T] a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 août 2022, et, après son départ des lieux, M. [A], son compagnon, a cessé de régler les loyers, à partir du mois de décembre 2022, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable ayant elle-même quitté les lieux. Réponse de la cour A titre liminaire, il sera rappelé que celui qui conclut à la simple confirmation sans énoncer de nouveaux moyens, comme celui qui ne conclut pas, est réputé s'approprier la motivation du premier juge (code de procédure civile, art. 954, al. 6). Le rejet de la demande de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire relevant du pouvoir d'appréciation du tribunal. Au surplus, Mme [L] [C] [T], qui a comparu en personne, ne justifie pas même avoir formé une demande de renvoi devant le premier juge. Mme [L] [C] [T], qui a comparu en personne, ne peut utilement invoquer une violation du principe du contradictoire, qui ne pourrait, au reste, être sanctionnée que par l'annulation du jugement déféré, qui n'est point sollicitée en l'espèce. En cet état, le premier moyen d'infirmation du jugement pris de la violation du principe du contradictoire et de la privation d'accès à un procès équitable n'apparaît pas sérieux et ne peut être accueilli par la cour. S'agissant du deuxième moyen d'infirmation, tiré de l'absence d'arriéré locatif imputable à Mme [L] [C] [T], il est rappelé qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le premier juge a pertinemment relevé, s'agissant de ce moyen, que Mme [L] [C] [T] était locataire, ce qui n'est pas contesté, qu'il lui appartenait, dès lors, de rapporter la preuve qu'elle s'était acquittée du montant des loyers réclamés par le bailleur, et qu'elle avait, comme elle le soutenait, donné congé par lettre recommandée avec avis de réception, ce qu'elle ne faisait pas, se bornant à produire un avis de réception de la poste non accompagné du courrier. A hauteur de cour, Mme [L] [C] [T] ne justifie pas davantage de l'envoi d'un congé à son bailleur le 9 août 2022. Elle ne produit pas non plus le bail litigieux. Elle ne démontre pas non plus que la dette locative serait née après qu'elle a quitté les lieux, l'attestation de paiement de loyer - pièce n°4 - par le bailleur, indiquant que l'intégralité des loyers et des charges ont été acquittés depuis le 14 décembre 2020 jusqu'à ce jour portant une date tronquée 'fait à [Localité 7] le 9 décembre 202". Dès lors, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. II) Sur les demandes de délais et de report de la dette locative L'appelante demande à la cour, à titre subsidiaire, de ' reporter ou échelonner le paiement des sommes dues' au visa de l'article 1343-5 du code civil. Réponse de la cour L'article 1343-5 du code civil dispose : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'. En l'espèce, Mme [L] [C] [T] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier de sa situation financière, se bornant à indiquer qu'elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, elle ne démontre pas être dans une situation justifiant que lui soient accordés des délais, ni être en situation de régler sa dette locative dans un délai de deux ans. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement, ainsi que de ses autres demandes tendant à ce qu'il soit prévu que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, que les sommes dues fassent l'objet d'un report et que celles reportées portent intérêts à un taux réduit. III) Sur les dépens Mme [L] [C] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Déboute Mme [S] [L] [C] [T] de la totalité de ses demandes ; Condamne Mme [S] [L] [C] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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