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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2410817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2410817

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, Mme C E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs D A et B A, représentée par Me Semino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de leur délivrer des visas de long séjour pour solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à Mme C E et à D A et B A le 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré, le 16 septembre 2024, les visas sollicités à Mme E et à D A et B A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme E la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 octobre 2024. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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