Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03524 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de Paris RG n° 22/03905
DEMANDEUR AU REFERE
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
société anonyme de droit irlandais
immatriculée en Irlande sous le numéro 13460,
dont le siège social est situé à [Adresse 6], IRLANDE, et dont l'établissement principal en France est immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295
agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 484 373 295
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0964
Représentée par Me Marine GUEUDRÉ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ODYSSEO PATRIMOINE
société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 525 252 052 représentée par son gérant
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Marine GUEUDRÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JULIEN de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
Représentée par Me Marie TERRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller faisant fonction de Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques LE VAILLANT, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 septembre 2016, Mme [Z] [O] a, par l'intermédiaire de la société Odysseo Patrimoine, souscrit au produit Bio C'Bon Builder (ci-après « BCBB), consistant à acquérir des parts d'une société d'investissement ayant pour objet de financer le développement de la chaîne de distribution alimentaire Bio C'Bon, par des prises de participations minoritaires dans des sociétés détenues majoritairement par la société par actions simplifiée Bio C'Bon. Elle a ainsi investi la somme de 30 000 euros pour faire l'acquisition de 1 500 actions de la société par actions simplifiée Bio Stratégie. Cette prise de participation a été accompagnée de la conclusion d'un pacte d'actionnaires de la société Bio Stratégie avec la S.A.S Bio C'Bon, ainsi que d'un avenant à ce pacte d'actionnaires, aux termes desquels la société Bio C'Bon s'est engagée, selon diverses modalités, à racheter les parts sociales appartenant à l'investisseur à un prix convenu à l'avance, lequel inclut un intérêt annuel et un bonus.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020, la société par actions simplifiée Bio C'Bon a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Bio C'Bon en faveur de la société Carrefour France. Mme [Z] [O] a déclaré sa créance au passif de la société Bio C'Bon le 19 octobre 2020.
Soutenant que la société Odysseo Patrimoine est intervenue en qualité de conseiller en investissement financier et a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, Mme [Z] [O], par actes en date des 7 et 9 mars 2022, a fait assigner en responsabilité la société à responsabilité limitée Odysseo Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Paris et a exercé l'action directe à l'encontre de l'assureur de cette dernière, la société de droit étranger Zurich Insurance Plc.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
'- Rejette la demande de sursis à statuer formée par la S.A.R.L. Odysseo Patrimoine et la société de droit étranger Zurich Insurance Plc ;
- Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription soulevées par la S.A.R.L. Odysseo Patrimoine et la société de droit étranger Zurich Insurance Plc ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 10 mars 2023 à 10h30 pour conclusions au fond de la S.A.R.L. Odysseo Patrimoine et de la société de droit étranger Zurich Insurance Plc ;
- Condamne la S.A.R.L. Odysseo Patrimoine et la société de droit étranger Zurich Insurance Plc in solidum à payer à Mme [Z] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserve les dépens.'
Par déclaration en date du 14 février 2023, la S.A.R.L. Odysseo Patrimoine et la S.A. Zurich Insurance Plc ont interjeté appel de cette ordonnance en le limitant au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription et à la condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la S.A. Zurich Insurance Plc et la S.A.R.L. Odysseo Patrimoine demandent à la cour de :
'Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 du code civil,
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023,
Vu la jurisprudence,
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2023 en ce qu'elle a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamné in solidum les sociétés Odysseo Patrimoine et Zurich Insurance Plc à payer à Mme [Z] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevable car prescrite l'action de Mme [Z] [O] ;
En conséquence :
- Débouter Mme [Z] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés Zurich Insurance Plc et Odysseo Patrimoine ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [Z] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner Mme [Z] [O] à verser aux sociétés Zurich Insurance Plc et Odysseo Patrimoine la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Au soutien de leur appel, les sociétés Zurich Insurance Plc et Odysseo Patrimoine font valoir que, dans le cadre d'une action en responsabilité à l'encontre d'un conseiller en investissement financier au titre d'un manquement à une obligation d'information, de conseil et de mise en garde, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la conclusion du contrat car le préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté et non en une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé comme retenu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Elles soulignent que Mme [Z] [O] a souscrit au produit BCBB le 22 septembre 2016, de sorte que son action était prescrite lorsqu'elle a fait délivrer son assignation en responsabilité et en garantie par actes des 7 et 9 mars 2022.
Les sociétés Zurich Insurance Plc et Odysseo Patrimoine soutiennent que le report du point de départ de la prescription au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Bio C'Bon, soit le 2 septembre 2020, comme retenu par l'ordonnance déférée, ne se justifie pas dès lors que Mme [Z] [O] avait connaissance des risques inhérents au produit au jour de la conclusion du contrat, et notamment du risque de perte en capital en cas de défaillance de la S.A.S. Bio C'Bon. Elles soutiennent qu'aucune dissimulation ne peut par ailleurs être reprochée à la société Odysseo Patrimoine, dès lors que toutes les informations disponibles sur le produit BCBB avaient été transmises à Mme [O], rappelant que la responsabilité du conseiller ne peut être appréciée qu'au regard des informations disponibles au jour de la souscription.
Enfin, les sociétés Zurich Insurance Plc et Odysseo Patrimoine font valoir qu'en reportant le point de départ du délai de prescription à la date d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Bio C'Bon, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a opéré une confusion entre le préjudice né du manquement allégué à l'obligation d'information et de conseil du conseiller en investissement financier et le dommage résultant de la déconfiture de Bio C'Bon.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Mme [Z] [O] demande à la cour de :
'Vu l'article 30, 31, 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2023 ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter les sociétés Odysseo Patrimoine et Zurich Insurance Plc de leur demande tendant à voir déclarer l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance, l'action indemnitaire engagée par Mme [Z] [O] contre les sociétés Odysseo Patrimoine et Zurich Insurance Plc s'agissant de son investissement du 22 septembre 2016 dans la société Bio Stratégie n'étant pas prescrite ;
- Débouter les sociétés Odysseo Patrimoine et Zurich Insurance Plc de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Mme [Z] [O] ;
- Débouter les sociétés Odysseo Patrimoine et Zurich Insurance Plc de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner les sociétés Odysseo Patrimoine et Zurich Insurance Plc in solidum à payer à Mme [Z] [O] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.'
Mme [O] fait valoir que le point de départ du délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil doit être fixé à la date à laquelle la perte de chance se manifeste en se révélant à la victime, c'est-à-dire la date à laquelle l'investisseur a eu connaissance de son dommage. Elle soutient qu'en l'espèce le point de départ de la prescription de son action doit être fixé à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la société Bio C'Bon, soit le 2 septembre 2020, date à laquelle il était certain que cette dernière ne pourrait honorer son engagement de rachat des actions acquises en 2016. Elle fait valoir qu'il en est d'autant plus ainsi que la société Odysseo Patrimoine ne lui a apporté aucune des informations nécessaires à la bonne compréhension de l'investissement BCBB et ne lui a présenté l'existence d'un risque de perte en capital et d'un risque de liquidité que de manière très générale. Mme [O] en conclut que son action en responsabilité n'est pas prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que :« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
S'agissant de l'action en responsabilité, la prescription ne peut commencer à courir avant que ne soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Il en découle que le principe posé par l'article 2224 du code civil précité signifie que la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la victime a connu ou a été en mesure de connaître les faits fondant l'action en responsabilité qui lui est ouverte.
Comme l'a exactement rappelé le premier juge, le manquement d'un conseiller en investissement financier à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde de son client, potentiel investisseur, sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, prive ce dernier d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes.
Or, pour être indemnisable, la perte de chance doit être certaine. Elle est en lien nécessaire avec le dommage principal, contrairement à ce que soutiennent en l'espèce les sociétés Zurich Insurance Plc et Odysseo Patrimoine, puisqu'elle n'est une cause d'action que lorsqu'une perte est subie en l'occurrence dans le cadre de l'investissement dont la souscription a été préconisée par le conseiller en investissement financier.
L'exactitude des informations fournies, l'adéquation du conseil donné et/ou la suffisance de la mise en garde effectuée par le conseiller en investissement financier à la date de la souscription du produit financier relèvent du fond du litige mais ne peuvent utilement être prises en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du conseiller car, à cette date, le dommage susceptible de résulter d'un manquement à l'une ou plusieurs de ces obligations est hypothétique.
Il en est ainsi tant des pertes susceptibles d'être subies dans le cadre de l'exécution du contrat d'investissement financier que de la perte de chance d'éviter ces pertes si les manquements imputés au conseiller en investissement financier à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde n'étaient pas survenus, quel que soit le mérite de ces griefs de l'investisseur à l'égard du conseiller.
En l'espèce, Mme [O] n'a pu avoir connaissance des faits fondant son action en responsabilité à l'encontre de la société Odysseo Patrimoine qu'au jour où il est apparu que le rachat des actions souscrites au capital de la société Bio Stratégie selon les modalités et au prix convenu dans le pacte d'actionnaire et son avenant conclus avec la société Bio C'Bon le 22 septembre 2016 ne pouvait plus intervenir.
Le premier juge a exactement retenu que le risque ne s'est donc réalisé, et que le dommage n'a été connu de Mme [O], qu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Bio C'Bon par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020, puisqu'à compter de cette date cette dernière ne pouvait plus procéder à des rachats d'actions, de sorte que le délai de prescription quinquennale n'était pas expiré lorsque Mme [O] a engagé son action par actes des 7 et 9 mars 2022.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Zurich Insurance Plc et Odysseo Patrimoine
2.- Sur les frais du procès
En considération de la confirmation intervenue sur la fin de non recevoir, la décision déférée sera également confirmée en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes en appel, les sociétés Zurich Insurance Plc et Odysseo Patrimoine seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Zurich Insurance Plc et la S.A.R.L. Odysseo Patrimoine aux dépens de l'instance d'appel,
CONDAMNE in solidum la société Zurich Insurance Plc et la S.A.R.L. Odysseo Patrimoine à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande formée par Mme [Z] [O] sur ce fondement,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ J. LE VAILLANT
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