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Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2022. 2106301

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2106301

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021 en régularisation d'une requête collective enregistrée le 28 juin 2021 sous le n° 2105762, Mme A B, représentée par Me Isouard, demande au tribunal d'annuler le courrier du 16 juin 2020 du conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse en ce qu'il lui fait injonction de procéder, sous quinzaine, à la déclaration d'un cabinet secondaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, représenté par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats au Conseil d'Etat, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Laurie, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause eu égard à leur absence de chiffrage, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Fait à Marseille, le 28 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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