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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-21.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.215

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 22 F-D Pourvoi n° U 21-21.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société Airbus Helicopters, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-21.215 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Alelk Company For General Trading Ltd, société de droit irakien, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Airbus Helicopters, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), la société Eurocopter, devenue Airbus Helicopters, a conclu avec la société irakienne Alelk Company For General Trading (Alelk) des contrats de consultant afin de l'assister dans la négociation de ventes d'hélicoptères au Gouvernement irakien. 2. La société Alelk a saisi le juge des référés d'une demande de condamnation de la société Airbus Helicopter à lui payer une provision à valoir sur des factures impayées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Airbus Helicopters fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Alelk Company for General Trading Ltd la somme provisionnelle de 2 165 590,59 euros représentant le montant des factures, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2017, alors « que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce que le juge des référés accorde une provision en cas d'urgence, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'obligation de la société Airbus Helicopters de régler les factures de la société Alelk n'était pas sérieusement contestable dès lors que celle-ci n'avait pas établi de rapports d'activité écrits à la société Airbus Helicopters, comme le stipulaient les articles 2.3 du contrat du 8 décembre 2008, 3 Section b du contrat du 30 août 2013 et 2.3 du contrat du 4 juillet 2014, de sorte que cette dernière était contractuellement autorisée à retenir les paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 873 et 1449 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1449 et 873 du code de procédure civile : 4. Le premier de ces textes dispose : « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. » 5. Selon le second, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 6. Pour dire que l'obligation de la société Airbus Helicopter n'est pas sérieusement contestable, l'arrêt retient que la réalité des échanges commerciaux entre les parties est attestée, bien que le plus souvent sous forme elliptique, de part et d'autre. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'obligation de la société Airbus Helicopters n'était pas sérieusement contestable à défaut d'établissement par la société Alelk des rapports d'activité écrits auxquels les contrats subordonnaient le paiement des factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Alelk Company For General Trading aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alelk Company For General Trading à payer à la société Airbus Helicopter la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Airbus Helicopters. La société Airbus Helicopters fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Alelk Company for General Trading Ltd la somme provisionnelle de 2.165.590,59 euros représentant le montant des factures, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2017 ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce que le juge des référés accorde une provision en cas d'urgence, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'obligation de la société Airbus Helicopters de régler les factures de la société Alelk n'était pas sérieusement contestable dès lors que celle-ci n'avait pas établi de rapports d'activité écrits à la société Airbus Helicopters, comme le stipulaient les articles 2.3 du contrat du 8 décembre 2008, 3 Section b du contrat du 30 août 2013 et 2.3 du contrat du 4 juillet 2014, de sorte que cette dernière était contractuellement autorisée à retenir les paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 873 et 1449 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, aux motif inopérants que « la réalité des échanges commerciaux entre les parties est attestée, bien que le plus souvent sous forme elliptique de part et d'autre » (arrêt attaqué, p. 7 § 1) et que « la société Airbus Helicopters (SAS) est malvenue à émettre a posteriori une contestation sur les modalités d'exécution de contrats dont elle est elle-même l'instigatrice, qu'elle a exécutés de 2008 à 2016 sans mention, à quelque moment que ce soit, d'un différend quant aux obligations réciproques des parties, et dont elle ne conteste pas les bénéfices économiques générés à son profit » (arrêt attaqué, p. 7 § 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 873 et 1449 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles il se fondent ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la réalité des échanges commerciaux entre les parties est attestée, bien que le plus souvent sous forme elliptique de part et d'autre » (arrêt attaqué, p. 7 § 1), sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce que le juge des référés accorde une provision en cas d'urgence, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'obligation à paiement des factures de la société Airbus Helicopters n'était pas sérieusement contestable eu égard, d'une part, à l'absence d'information reçue par la société Alelk du montant à facturer à réception par la société Airbus Helicopters des règlements des clients pour les contrats du 8 décembre 2008 et 4 juillet 2014 et, d'autre part, pour le contrat du 30 août 2013, à l'impossibilité d'établir l'existence d'une obligation contractuelle de paiement à la charge de la société Airbus Helicopters dès lors que les factures ne faisaient pas référence aux contrats commerciaux au titre desquels une commission serait due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 et 1449 du code de procédure civile.

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