Texte intégral
N° 191
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Cross,
le 25.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 25.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 mai 2023
RG 22/00013 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 469, rg n° 20/00168 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 janvier 2022 ;
Appelants :
M. [E] [J] [R], né le 11 mai 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
L'Association Sportive [2], association régulièrement déclarée et représentée par son président en exercice, M. [H] [R], né le 25 mars 1935 à [Localité 3], demeurant à [Adresse 5] ;
Représentés par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
L'Association [1] ([1]) dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
La Fédération [7] prise dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Dans le cadre de l'organisation de l'édition 2019 de la course de pirogues [1] qui se déroule chaque année dans l'archipel des îles sous le vent (Polynésie française), l'association [1] (l'[1]) a mis en place des contrôles antidopages sur les rameurs participant aux épreuves.
Le 31 octobre 2019, M. [E] [R], qui participait à la course avec son club, l'association sportive [2], a fait l'objet d'un contrôle antidopage qui s'est révélé positif.
M. [R] s'est vu notifier le résultat positif du test, puis son exclusion de la course de [1] en cours, ainsi que de la saison sportive 2020.
***
Par requête enregistrée le 15 mai 2020 et par acte d'huissier du 27 mai 2020, M. [R] et l'association sportive [2] ont fait assigner l'[1] et la Fédération [7] ([7]) devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Ils ont sollicité,
- l'annulation de la sanction disciplinaire infligée à M. [R] le 31 octobre 2019 par l'[1],
- l'annulation de la décision prononcée, le cas échéant, le 20 janvier 2020 par la commission de discipline de la Fédération [7],
- la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer à chacun la somme de 1 000 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- la publication du jugement dans les journaux de la place aux frais avancés des défenderesses.
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Suivant jugement n° 469 (RG 20/00168) rendu contradictoirement le 20 octobre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- déclaré recevable l'action intentée par M. [R] et par l'association sportive [2] à l'encontre de l'[1] et de la Fédération [7],
- déclaré régulier le contrôle antidopage effectué le 31 octobre 2019 par l'[1] sur la personne de M. [R],
- déclaré régulière et justifiée la sanction prise le 31 octobre 2019 par l'[1] à l'encontre de M. [R],
- déclaré nulle et de nul effet la décision de la commission de discipline rendue à l'encontre de M. [R] le 20 janvier 2020,
- débouté M. [R] et l'association sportive [2] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. [R] et l'association sportive [2] de leur demande fondée sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamné M. [R] et l'association sportive [2] à payer à l'[1] et à la Fédération [7] la somme globale de 100 000 Fcfp en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et aux dépens.
Sur le fond, le tribunal a retenu que la [7], sous l'autorité de laquelle est placée l'[1], a reçu l'agrément du gouvernement de la Polynésie française en matière de dopage et qu'elle pouvait donc mettre en place et réaliser ces contrôles.
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Suivant requête reçue au greffe le 13 janvier 2022 et assignation délivrée le 4 février 2022, M. [R] et l'association sportive [2] ont relevé appel de la décision entreprise, et en leurs dernières conclusions déposées le 7 décembre 2022, ils demandent à la cour,
- déclarer leur appel recevable,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable leur action intentée à l'encontre de l'[1] et de la [7],
- déclaré nulle et de nul effet la sanction de la commission de discipline rendue à l'encontre de M. [R] le 20 janvier 2020,
- l'infirmer en ce qu'il a :
- déclaré régulier le contrôle antidopage effectué le 31 octobre 2019 par l'[1] sur la personne de M. [R],
- déclaré régulière et justiée la sanction prise le 31 octobre 2019 par l'[1] à 1'encontre de M. [R],
- débouté M. [R] et l'association [2] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. [R] et l'association [2] de leur demande fondée sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condanmé M. [R] et l'association [2] à payer à l'[1] et à la [7] à la somme globale de 100.000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
Vu la loi du Pays n°2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et la loi du Pays n° 2015-13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière de dopage,
Vu l'arrêté n°86 CM du 11 janvier 2018 relatif à la liste des substances et méthodes interdites,
Vu la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française,
Vu la convention n° 3623 MEJ/SJS du 17 juillet 2012 relative à la mise en 'uvre d'un partenariat en matière de lutte contre le dopage entre la Polynésie française et l'Agence française de lutte contre le dopage et l'avenant 1 n°166 PR du 8 janvier 2018,
Vu les pièces de première instance et celles versées à l'appui de la présente requête d'appel,
Vu les pièces versées à l'appui des conclusions récapitulatives n°1 du 26 juillet 2022, notamment la lettre n°1086/MJP/DJS du 18 mars 2022 de la Direction de la Jeunesse et des Sports, et à l'appui des présentes conclusions récapitulatives n°2,
Vu la violation des droits de la défense de M. [E] [R],
- dire que ni l'[1] ni la Fédération [7] n'étaient habilitées à mettre en place des contrôles antidopage durant la course [1] de 2019, et encore moins d'effectuer des contrôles anti-drogue non prévus par la réglementation locale,
- dire que le contrôle opéré le 31 octobre 2019 sur la personne de M. [R] ne pouvait être considéré comme un contrôle antidopage au sens de la loi du Pays n°2015-13 du 26 novembre 2015, mais comme un test anti-drogue,
En conséquence,
- déclarer irrégulier le contrôle opéré le 31 octobre 2019 sur la personne de M. [R] par l'[1], non habilitée par les autorités territoriales à effectuer des contrôles antidopage lors de l'édition 2019 de la course Hawaiki Nui Vaà, et comme étant en réalité un contrôle anti-drogue non prévu par la réglementation locale,
- prononcer, de ce fait et subsidiairement pour violation des droits de la défense, l'annulation de la sanction disciplinaire d'exclusion immédiate de la course [1] qui a été infligée le 31 octobre 2019 à M. [R] par 1'[1] et mise à exécution dès le 1er novembre 2019,
- condamner solidairement l'[1] et la Fédération [7] à payer à M. [R] et à l'association sportive [2], à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 000 Fcfp chacun pour le préjudice moral qu'ils ont subi,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans les journaux de la place aux frais avancés de l'[1] et la Fédération [7],
- condamner solidairement l'[1] et la Fédération [7] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction d'usage au profit de Me Stanley Cross,
- condamner solidairement l'[1] et la Fédération [7] à payer à M. [R] et à l'association sportive [2] la somme de 791 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 5 octobre 2022, l'association [1] et la Fédération [7] entendent voir la cour débouter les appelants de leurs demandes puis confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et les condamner à leur verser à chacune la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la saisine de la cour :
Le tribunal a écarté le moyen d'irrecevabilité de l'action, soulevé par l'[1], tiré du défaut de saisine préalable du comité olympique et sportif de la Polynésie française, et a déclaré recevable l'action initiée par M. [R] et l'association sportive [2].
L'[1] développe à nouveau ce moyen en appel, mais ne forme pas la prétention qui en découle. En effet, elle indique seulement qu'il appartient à la cour de trancher cette question' (corps des conclusions) et sollicite 'la confirmation du jugement entrepris' (dispositif) et non son infirmation sur ce point.
La cour n'est donc pas saisie de l'appel du chef du jugement qui a :
- déclaré recevable l'action intentée par M. [R] et par l'association sportive [2] à l'encontre de l'[1] et de la Fédération [7].
Elle n'est pas non plus saisie de l'appel du chef du jugement qui a :
- déclaré nulle et de nul effet la décision de la commission de discipline rendue à l'encontre de M. [R] le 20 janvier 2020.
Il sera statué dans les limites de l'appel.
- Sur la régularité du contrôle antidopage effectué le 31 octobre 2019 :
Les appelants font valoir que le contrôle que M. [R] a subi est irrégulier aux motifs que :
-en vertu de la loi du Pays n°2015-3 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage, les contrôles antidopage ne peuvent être organisés, mis en 'uvre et exécutés que par des fonctionnaires ou agents de la direction de la jeunesse et des sports (DJS), formés à cet effet, assermentés, et seuls habilités à cette fin ; les contrôles antidopage des éditions précédentes de la course [1] ont été réalisés dans ce cadre,
- par un courrier du 18 mars 2022, la DJS a confirmé qu'ele n'avait délivré en faveur de l'[1] et de la [7] aucun agrément ou habilitation en matière de contrôle antidopage et de sanction, et qu'aucun agent assermenté de la DJS n'était présent lors de l'édition 2019 de la course,
- les processus mis en oeuvre n'ont pas respecté les préconisations de l'Agence Mondiale Antidopage, avec laquelle le Pays a conclu une convention, qui prévoient un contrôle en onze étapes et l'envoi pour analyse de deux échantillons d'urine à l'agence française de lutte contre le dopage,
- le contrôle en question n'est pas un contrôle antidopage mais un contrôle anti drogue, ce que confirme la DJS ; le contrôle anti drogue ne peut être assimilé à un contrôle antidopage dès lors qu'il n'est pas prévu par la réglementation locale relative au dopage,
- le résultat positif du test urinaire est consécutif à un traitement médical prescrit par le Docteur [Z] [I] à M. [R] le 3 octobre 2019 en raison d'un syndrome grippal, et à l'absorption d'un sirop contre la toux, le Biocalyptol, médicament autorisé mais présentant un principe actif (la pholcodine), dérivé morphinique antitussif d'action centrale, pouvant réagir positivement à un dépistage antidopage,
- le médecin chargé du contrôle a omis de demander à M. [R] s'il prenait des médicaments susceptibles d'influer sur le résultat du test ; les formulaires de contrôle préconisés par l'agence mondiale antidopage, qui comportent une rubrique 'déclaration d'usage de médicaments prescrits/ non prescrits' n'ont pas été remplis ; il n'appartenait pas à M. [R] de signaler spontanément cette prise de médicaments.
L'Association [1] et la Fédération [7] répondent que :
- par courrier du 16 octobre 2019, la DJS a informé l'[1] qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'assistance pour le contrôle antidopage de l'édition 2019 de la course [1], mais elle saluait l'initiative du comité d'organisation qui souhaitait maintenir ces contrôles,
- les contrôles antidopage, qui sont à prendre 'au sens large du terme' (ils peuvent porter sur les amphétamines, stéroïdes, cannabis etc...), auxquels l'[1] a procédé de sa propre initiative, s'inscrivent dans le cadre de la loi du Pays n°2015-12 du 26 novembre 2015 imposant aux fédérations sportives d'assurer la protection de la santé des sportifs et d'investir la lutte contre le dopage,
- ils ont été mis en place conformément à la délibération n°99-176 APF du 14 octobre 1999; la [7] est une association agréée; elle est titulaire d'une délégation de service public jusqu'au 31 décembre 2023, dont découle l'habilitation requise sans qu'il soit nécessaire d'un autre agrément ; l'organisation de contrôle antidopage est prévue au réglement de l'[1] ('réglements généraux' approuvés le 12 octobre 2019, article 23),
- ces contrôles ont été réalisés conformément à la loi n°2015-13 du 26 novembre 2015, par un médecin généraliste, assisté d'un infirmier, et un officier et un agent de police judiciaire de la direction de la sécurité publique.
Sur ce :
Il résulte d'un document intitulé 'notification', daté du 31 octobre 2019, portant la signature du Docteur [X] [U] médecin généraliste, de [C] [L], officier de police judiciaire, et de M. [R], que ce dernier 'est passé au test antidopage le 31 octobre 2019". La positivité du test à l'héroïne/morphine/opiacés est indiquée par mention manuscrite en marge.
Ce document porte le visa de la loi du Pays n°2015-3 du 26 novembre 2015 et du réglement général de l'[1] (article 23) du 12 octobre 2019.
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Selon l'article LP 1er de la loi du Pays n°2015-3 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage :
'Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par (ce texte) et la loi du Pays n°2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions prévues par ces lois du Pays pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnées par la même réglementation, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics de la Polynésie française chargée d'appliquer cette réglementation et assermentés dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas de l'article 35 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004.
Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal'.
Selon l'article LP 2 de de la même loi : «Les personnes mentionnées à l'article LP 1er ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de méthodes prohibées ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics de la Polynésie française, agréé par le président de la Polynésie française, et assermentée, peuvent également procéder à des prélèvements biologiques.
(...)
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux transmis au ministre compétent, aux fédérations concernées et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage».
Selon l'article LP 3 : 'la direction de la jeunesse et des sports est chargée de l'organisation et de la mise en 'uvre des contrôles nécessaires à l'application de la présente loi du Pays.
Les modalités de contrôle antidopage sont définies par arrêté pris en conseil des ministres.
Les contrôles sont diligentés : 1° dans le cas d'un programme annuel (...); 2° à la demande d'une fédération agréée, sous réserve qu'elles puissent être prise en compte dans le cadre du plan annuel de contrôle et dans la limite des moyens disponibles; 3° à la demande de l'agence mondiale antidopage (...)'.
Ains, en dehors d'un cadre pénal, les contrôles antidopage ne peuvent être réalisés que par des fonctionnaires et agents des administrations et services publics de la Polynésie française, assermentés et tenus au secret professionnel.
Or il résulte :
- d'un courrier en date du 16 octobre 2019 adressé par la direction de la jeunesse et des sports à la présidente de l'[1],
- d'un courrier du 18 mars 2022 adressé par la direction de la jeunesse et des sports au conseil des appelants,
qu'aucun contrôle antidopage n'a été réalisé sous l'égide de la direction de la jeunesse et des sports à l'occasion de l'édition 2019 de la course [1], qu'à sa connaissance le gouvernement de la Polynésie française n'avait pas non plus délivré un tel agrément, et qu'aucun agent assermenté n'était présent pour des contrôles antidopage lors de l'édition 2019.
Il est donc établi que le Dr [X] [U], médecin généraliste, et l'officier de police judiciaire [C] [L], qui ont procédé au contrôle, n'étaient pas des personnes habilitées au sens des dispositions de l'article LP 1 de la loi du Pays n°2015-3 du 26 novembre 2015 susvisée.
Il est relevé en particulier que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les médecins ne sont pas exemptés de la procédure d'habilitation à pratiquer des contrôles antidopage prévue à l'article LP 1er de la loi du Pays n°2015-13 du 26 novembre 2015 susvisée. En effet, l'article LP 2 renvoie expressément à l'article LP 1er précité, et le courrier de la DJS du 18 mars 2022 confirme cette analyse.
Le contrôle antidopage subi par M. [R], qui a visé les dispositions de la loi du Pays n°2015-13 du 26 novembre 2015, lui laissant croire, par voie de conséquence, qu'il était réalisé par des personnes habilitées au sens de ce texte, est donc irrégulier.
Par ailleurs, la notification du 31 octobre 2019 vise également l'article 23 'contrôle antidopage' des 'règlements généraux de l'[1]' approuvés en session ordinaire du 12 octobre 2019".
Cet article stipule : 'un contrôle antidopage sera effectué à l'arrivée de chaque étape. Tout athlète révélé positif ou qu'il ne se soumet pas ce contrôle sera exclu de la compétition. Il lui sera possible de faire appel devant le Conseil fédéral dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Liste des produits interdits annexés au présent règlement'.
La cour observe que cette disposition évoque 'un contrôle antidopage', ce qui doit nécessairement s'entendre d'un contrôle antidopage au sens de la loi du Pays n°2015-13 du 26 novembre 2015.
En effet, d'une part, la notification porte le visa de ce cadre réglementaire, en dehors duquel aucun contrôle de cette nature ne peut avoir lieu. D'autre part, parallèlement à l'adoption de ses 'réglements généraux', 'approuvés en session ordinaire le 12 octobre 2019", l'[1] sollicitait l'assistance de la DJS, par courrier du 1er octobre 2019, pour mettre en place des contrôles antidopage, assistance qui lui a été refusée par courrier du 16 octobre suivant.
La [7] soutient en substance que le contrôle est régulier dès lors qu'elle a le statut de fédération sportive agréée et qu'elle a reçu une délégation de service public. Elle explique en outre qu'elle a délégué à l'[1], qui a procédé au contrôle, les pouvoirs les plus étendus pour agir dans le cadre de la gestion administrative et financière et technique de la course [1] (selon les 'règlements généraux' de l'[1]) dans le cadre d'une convention de prestation de services (selon ses statuts).
Mais la [7] s'abstient de produire aux débats les arrêtés dont elle fait état dans ses écritures (arrêté n°227 PR du 1er février 2001 et arrêté n°1436 MEJ du 27 septembre 2019) qui justifieraient de son agrément et de la délégation de service public qu'elle indique avoir reçus.
En outre, ni l'agrément visé à l'article 8 de la délibération n°99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie frnaçaise, ni la délégation de service public visée à l'article 9 de ce texte, n'ont pu conférer à la [7] un pouvoir propre pour procéder à des contrôles antidopage.
En effet selon l'article 8 (rédaction issue de la délibération n°2003-54 APF du 3 avril 2003) :
'Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, et regroupent les associations sportives et les licenciés d'une ou plusieurs disciplines sportives (...). Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par leurs statuts, les établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives.
Elles exercent leur activité en toute indépendance.
Le ministre chargé des sports veille à la bonne exécution des missions de service public par les fédérations sportives, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en 'uvre des objectifs de ces dernières.
A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par arrêté en conseil des ministres, les fédérations sportives agréées par le Président du gouvernement participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées notamment de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives. Elles assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles. Elles délivrent les licences fédérales. Un arrêté en conseil des ministres détermine les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément.
Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines. Elles peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers.
Les fédérations sportives qui participent à l'exécution d'une mission de service public adoptent des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par arrêté en conseil des ministres après avis du Comité olympique et sportif de Polynésie française.
Les fédérations sportives ne peuvent bénéficier du concours financier et en personnel de la Polynésie française qu'à la double condition d'avoir reçu l'agrément et la délégation de service public.
Des conventions peuvent être conclues entre la Polynésie française et les fédérations sportives agréées et délégataires de service public, afin de fixer des objectifs permettant le développement des activités sportives et de prescrire les engagements souscrits à cet effet'.
Et, selon l'article 9 (rédaction issue de la délibération n°2003-54 APF du 3 avril 2003) :
'Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du Président du gouvernement pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux ou territoriaux et procéder aux sélections correspondantes, après avis du comité olympique de Polynésie française donné dans un délai d'un mois. A défaut d'avis donné dans le délai précité, celui-ci est considéré comme favorable.
Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un arrêté en conseil des ministres détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation.
Les fédérations délégataires de service public définissent, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international ou territorial, sans être titulaire de la délégation du Président du gouvernement, sera puni d'une amende de 894.988 F CFP et, en cas de récidive, d'une amende de 1.789.976 Fcfp.
Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés à l'alinéa premier sera puni des mêmes peines.
Quiconque procède à des sélections territoriales sans être titulaire de la délégation du Président du gouvernement, encourt la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe'.
Ainsi, les fédérations sportives agréées ont un pouvoir disciplinaire propre, mais elles ne disposent, par principe, d'aucune habilitation pour mettre en oeuvre des contrôles antidopage.
Le statut de fédération agréée autorise seulement celle-ci à solliciter la mise en place d'un contrôle antidopage conformément à la loi du Pays n°2015-3 du 26 novembre 2015 (article 3-2°) et à participer aux actions de prévention, de surveillance médicale et d'éducation à la santé par le sport visées par la loi du Pays n°2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la luttre contre le dopage, qui renvoie, s'agissant de l'organisation des contrôles, à la loi du Pays n°2015-13 du même jour, précitée.
La délégation de service public permet l'organisation des compétitions sportives et la définition des règles techniques propres à chaque discipline. Il n'en découle aucune habilitation des fédérations délégataires à mettre en oeuvre des contrôles antidopage en dehors du cadre réglementaire prévu et des garanties qu'il instaure, visant au respect de la confidentialité et de l'intimité du sportif.
Enfin, au terme de son courrier du 18 mars 2022, la DJS confirme qu'elle 'n'a donné aucun agrément ou habilitation, en matière de contrôle antidopage et de sanction, en faveur de l'[1] ou de la [7]. A (sa) connaissance, le gouvernement de la Polynésie française ne leur en a pas délivré, non plus, au motif qu'il aurait saisi, au préalable, la DJS pour instruction'.
En définitive, par infirmation du jugement entrepris, la cour déclarera irrégulier le contrôle antidopage effectué le 31 octobre 2019 par l'[1] sur la personne de M. [R].
- Sur la régularité de la sanction notifiée à M. [R] par l'Association [1] le 31 octobre 2019 :
Les appelants font valoir que la sanction d'exclusion notifiée à M. [R] est irrégulière au motif que,
- seuls les contrôles réalisés par la direction de la jeunesse et des sports peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire en vertu de l'article LP 4 de la loi du Pays n°2015-13 du 26 novembre 2015, et seul le ministre des sports détient, après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, un pouvoir de sanction disciplinaire, en vertu des articles LP 16 et 17 de cette même loi,
- l'[1] et la [7], qui n'étaient investies d'aucun pouvoir de contrôle, n'étaient pas non plus investies d'un pouvoir de sanction,
- le pouvoir disciplinaire des fédérations sportives à l'égard de leurs licenciés doit s'exercer dans le respect des principes généraux du droit, notamment le principe du respect des droits de la défense or, M. [R] a été exclu de la course sur une simple notification verbale, il n'a reçu aucune convocation devant un jury de compétition ou de course en violation de l'article 22 et 23 des réglements généraux de l'[1], il n'a pas pu se défendre, alors qu'il pouvait justifier que le résultat positif était imputable à un médicament qui lui avait été prescrit.
L'Association [1] et la [7] épondent que la sanction d'exclusion décidée par le jury de compétition est fondée au regard du résultat positif du test.
Sur ce :
Selon l'article 8 de la délibération n°99-176 APF du 14 octobre 1999 précité, les fédérations sportives ont un pouvoir disciplinaire qu'elles doivent exercer dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés.
L'[1], qui exerce ses missions 'sous l'autorité de la fédération [7]', ainsi que le rappelle ses 'réglements généraux', doit respecter les mêmes principes essentiels.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. [R], ou l'association sportive [2], ont été, au vu de résultat positif du test, convoqués devant le jury de compétition, et encore moins entendus.
De surcroît, les intimées produisent un document intitulé 'notification', indiquant que M. [R] est exclu de l'édition [1] 2019 et de la saison sportive 2020. Ce document est daté du 31 octobre 2019 mais, en marge de la signature de l'intéressé, figure la mention 'accusé de réception signé le 7 novembre 2019 à la [7] (...)'.
Il est donc établi que M. [R] a été exclu de l'édition 2019 de la course, sur la foi d'un contrôle irrégulier et en application d'une sanction qui ne lui a été notifiée que verbalement.
L'article 24 'saisine disciplinaire' des 'réglements généraux' de l'[1], qui stipule que le comité d'organisation peut 's'autosaisir et transmettre les informations dont il dispose au jury de compétition, même sans rapport officiel, pour toute infraction ou incident survenu lors de la course [1]. Il peut également saisir la [7] si la situation l'exige', n'autorise pas l'entité organisatrice déléguée à s'affranchir du respect des règles élémentaires de respect des droits du sportif mis en cause, en particulier lorsqu'une sanction d'exclusion pour dopage est en jeu.
En outre, il résulte de la solution de l'arrêt, qui retient le caractère irrégulier du contrôle subi par M. [R] le 31 octobre 2019, que la sanction d'exclusion datée du 31 octobre 2019 doit également être déclarée irrégulière et, partant, non fondée.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, la cour déclarera irrégulière et non fondée ladite sanction et en prononcera l'annulation.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] et l'association sportive [2] et la demande de publication de la décision :
M. [R] expose que son éviction brutale de la course, sans qu'il ait pu s'expliquer, ont porté atteinte à son honneur et sont à l'origine d'un préjudice moral important.
L'association sportive [2] évoque une atteinte à son image et à sa réputation.
L'[1] et la [7] font valoir que les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Sur ce :
Le caractère irrégulier du contrôle, qui évince toute considération relative la réalité du dopage, et les circonstances articulières de l'éviction de M. [R] de l'édition 2019 de la course, lui ont causé un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 400 000 Fcfp, au paiement de laquelle la [7] et l'[1] seront condamnées in solidum.
M. [R] ne justifie en revanche d'aucun préjudice lié à son exclusion de la saison sportive 2020, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucune course majeure n'a eu lieu sur cette période en raison de la pandémie de covid-19.
L'association sportive [2] soutient légitimement que l'exclusion de son rameur dans ces mêmes circonstances, a porté atteinte à son image et à sa réputation. Il y a lieu en réparation de condamner in solidum la [7] et l'[1] à lui payer la somme de 200 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts.
Il n'est pas pertinent d'ordonner la publication 'dans les journaux de la place', de l'arrêt à intervenir, dès lors que les événements à l'origine du présent litige sont anciens et qu'il n'est pas justifié que la sanction subie par M. [R] et, indirectement, par son équipe, ait reçu, à l'époque, une publicité particulière ayant touché un large public, une telle publicité ne pouvant se déduire, à défaut d'autre élément, de l'importance de la pratique des courses de Va'a sur le territoire ou du prestige attaché à la course [1].
- Sur les frais de procédure :
Le jugement étant infirmé en ses principales dispositions, la cour condamnera les intimées, qui succombent, dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu le jugement n°469 (RG 20/00168) n°Portalis DB36-W-B7E-CRJC rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Vu l'appel interjeté par M. [E] [R] et l'association sportive [2] limité aux chefs du jugement qui a
- déclaré régulier le contrôle antidopage effectué le 31 octobre 2019 par l'Association [1] sur la personne de M. [E] [R],
- déclaré régulière et justifiée la sanction prise le 31 octobre 2019 par l'Association [1] à l'encontre de M. [E] [R],
- débouté M. [E] [R] et l'association [2] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. [E] [R] et l'association [2] de leur demande fondée sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condanmé M. [E] [R] et l'association [2] à payer à l'Association [1] et à la Fédération [7] la somme globale de 100.000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens,
Statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrégulier le contrôle antidopage effectué le 31 octobre 2019 par l'Association [1] sur la personne de M. [E] [R],
DECLARE irrégulière et non fondée la sanction d'exclusion prise le 31 octobre 2019 par l'Association [1] à l'encontre de M. [E] [R],
PRONONCE l'annulation de ladite sanction d'exclusion,
CONDAMNE in solidum l'Association [1] et la Fédération [7] à payer à M. [E] [R] la somme de 400 000 Fcfp (quatre cent mille francs pacifique) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum l'Association [1] et la Fédération [7] à payer à l'association sportive [2] la somme de 200 000 Fcfp (deux cent mille francs pacifique) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image,
CONDAMNE l'Association [1] et la Fédération [7] à payer à M. [E] [R] la somme de 100 000 Fcfp (cent mille francs pacifique) et à l'association sportive [2] celle de100 000 Fcfp (cent mille francs pacifique) au titre de leurs frais non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l'Association [1] et la Fédération [7] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD