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Cour de cassation, 07 mai 2002. 02-60.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-60.455

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ... Moissac Vallée Française, en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 2002 par le tribunal d'instance de Florac (Contentieux des élections politiques), la concernant, Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 30.1 du Code électoral ; Attendu que, selon ce texte, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leur droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Moissac Vallée Française, le jugement attaqué retient que l'arrêté de mutation de M. X... son époux prenait effet le 1er septembre 2001, soit quatre mois avant la clôture des délais d'inscription ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... produisait un arrêté du ministre de l'Education nationale, en date du 5 décembre 2001, fixant à la date du 1er mars 2002, la date d'effet de sa désignation dans l'académie d'Aix-Marseille, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Florac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mende ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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