Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05318 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKNM
Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 février 2023-Tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge-RG n° 2019/483
APPELANTE
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Evry a, dans le cadre d'une instance opposant la SA Crédit industriel et commercial à Mme [T], fixé sa créance à hauteur de 54 530,01 euros et autorisé la saisie des rémunérations de Mme [T] à concurrence de cette somme ; la SA Crédit industriel et commercial a été déboutée du surplus de ses demandes et Mme [T] condamnée aux dépens.
Par courrier reçu le 13 mars 2023 au greffe de la Cour d'appel de céans, Mme [T] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 28 mars 2023, le greffe a indiqué à Mme [T] que la Cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invitée à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
Mme [T] n'a pas répondu dans les délais impartis.
SUR CE,
En application de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, Mme [T] a fait appel elle-même par courrier, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul, s'agissant d'une irrégularité de fond qui peut être relevée d'office et qui ne nécessite pas la preuve d'un grief pour pouvoir être retenue, conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par Mme [T] contre le jugement rendu le 10 juin 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Evry ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [T].
Le greffier, Le président,
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