Cour de cassation, 06 avril 1993. 91-15.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.076
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134, 1250 et 1984 du Code civil et 121 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ergo informatique a reçu de la société BG Diffusion, à qui elle avait passé commande d'un matériel informatique, une facture indiquant que son règlement devait être adressé à la Société française de factoring (SFF), qui le recevrait par subrogation en exécution d'une convention d'affacturage ; que peu après, la SFF a tiré sur la société Ergo informatique, pour le montant de la facture, en précisant qu'elle agissait " par procuration " de la société BG Diffusion, une lettre de change où elle était elle-même désignée comme bénéficiaire ; que la société Ergo informatique a accepté cet effet ; que poursuivie en paiement, la société Ergo informatique a invoqué l'inexécution du contrat par la société BG Diffusion ;
Attendu que pour accueillir cette exception, l'arrêt retient que la SFF a, elle-même, émis l'effet et qu'elle peut, en conséquence, en sa qualité de tireur se voir opposer les exceptions nées de ses rapports personnels avec le tiré ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser si la SFF avait, comme elle le prétendait et l'avait indiqué sur le titre, la qualité de mandataire de la société BG Diffusion pour l'émission de la lettre de change, ensuite acceptée, ce qui, sauf mauvaise foi de sa part, la ferait bénéficier, en sa qualité de porteur de l'effet, de l'inopposabilité des exceptions, ou si elle était déjà, lors de cette émission, subrogée dans les droits de la société BG Diffusion, qualité qui serait incompatible avec celle de mandataire de cette dernière pour la mobilisation d'une créance déjà transmise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
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