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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00067

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00067

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

00COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6JK. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00769 ARRÊT DU 19 Décembre 2024 APPELANTE : Madame [S] [D] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Sophie HUCHON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A.S. COMERSO [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE - N° du dossier 21.03484, substitué par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas Comerso est spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation informatique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le 30 septembre 2019, Mme [S] [D] a été engagée par la société Comerso dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de data scientist, statut cadre, position 2-1, coefficient 115, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 750 euros pour une durée annuelle de travail de 1 610 heures. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois. Par courrier du 22 janvier 2020, la période d'essai de Mme [D] a été renouvelée pour une durée de quatre mois avec un terme fixé au 29 mai 2020, décalé au 14 juin 2020 en raison des jours de congés sollicités par la salariée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2020, la société Comerso a informé Mme [D] de son souhait de ne pas poursuivre la période d'essai avec dispense d'exécution du délai de prévenance de sept semaines lequel lui a été intégralement réglé. Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la condamnation de la société Comerso au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et discriminatoire de son contrat de travail et d'une indemnité de congés payés pour la période du 1er au 14 juin 2020. La société Comerso s'est opposée aux prétentions de Mme [D] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et discriminatoire de son contrat de travail ; - condamné la société Comerso à payer à Mme [D] la somme de 1 237,62 euros à titre d'indemnité de congés payés ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - ordonné que chacune des parties supporte ses dépens respectifs. Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. La société Comerso a constitué avocat en qualité d'intimée le 10 février 2022. Mme [D], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 22 décembre 2021par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et discriminatoire de son contrat de travail ; - débouter la société Comerso de son appel incident ; - confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2021par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a condamné la société Comerso à lui payer la somme de 1 237,62 euros à titre d'indemnité de congés payés ; Et statuant à nouveau : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - juger la rupture de son contrat de travail fondée sur un motif discriminatoire ; - débouter la société Comerso de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Par conséquent : - juger discriminatoire la rupture de son contrat de travail ; - condamner la société Comerso à lui verser la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner la société Comerso à lui payer la somme de 1 237,62 euros à titre d'indemnité de congés payés ; - condamner la société Comerso à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Comerso aux entiers dépens. La société Comerso, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : A titre principal : - dire et juger que la rupture de la période d'essai de Mme [D] est parfaitement licite, justifiée et ne repose sur aucun fondement discriminatoire ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et discriminatoire de son contrat de travail ; - en conséquence, débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et discriminatoire de son contrat de travail ; - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [D] la somme de 1 237,62 euros à titre d'indemnités de congés payés ; - en conséquence, débouter Mme [D] de sa demande à titre de rappel de congés payés ; - en conséquence, débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIVATION Sur la rupture de la période d'essai Mme [D] soutient que la rupture de la période d'essai est nulle car fondée sur une discrimination du fait de son état de grossesse. À cet égard, elle affirme avoir informé M. [F], directeur des systèmes d'information, de sa grossesse dès le 2 mars 2020. Elle prétend que ce dernier lui a annoncé de manière brutale et par téléphone la rupture de sa période d'essai le 27 mai 2020 motivant celle-ci par son futur congé maternité. Elle relève l'absence de critique sur la qualité de son travail pendant sa période d'essai ce qui confirme, selon elle, le lien entre la rupture de celle-ci et son état de grossesse. Elle prétend que les éléments communiqués par la société Comerso sont insuffisants pour démontrer que la rupture de sa période d'essai serait étrangère à sa grossesse. La société Comerso réplique que la rupture de la période d'essai de Mme [D] est exclusivement motivée par son insuffisance professionnelle dans la mesure où l'intégralité de sa production a dû être abandonnée et reprise par l'équipe de développement. Elle considère que la salariée n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'une discrimination. Pendant la période d'essai, chacune des parties dispose, en principe, d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motifs. Toutefois, la rupture de la période d'essai n'échappe pas aux règles fondamentales du droit du travail, telles que l'illicéité des discriminations. A cet égard, l'état de grossesse fait partie des motifs de discrimination prohibés par l'article L.1132-1 du code du travail. En application de l'article L.1225-1 du code du travail, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour rompre son contrat de travail au cours de la période d'essai. Toutefois, si la rupture de la période d'essai d'une salariée enceinte ne peut être motivée par son état de grossesse, elle reste possible pour un motif tenant à l'insuffisance professionnelle. L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives à la prohibition des discriminations, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, l'article 3 du contrat de travail prévoit une période d'essai de 4 mois à compter de la date d'embauche, expirant le 29 janvier 2020 au soir, renouvelable une fois. Il est établi que par courrier du 22 janvier 2020, la période d'essai de Mme [D] a été renouvelée pour une période de quatre mois avec un terme fixé au 29 mai 2020, que le terme a été repoussé au 14 juin 2020, et qu'elle a été rompue à l'initiative de la société Comerso par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2020, laquelle n'est pas motivée. L'affirmation de Mme [D] selon laquelle elle a annoncé sa grossesse à M. [F] puis à l'ensemble de l'équipe dès le 2 mars 2020, n'est pas contestée par l'employeur. Pour étayer sa demande au titre d'une discrimination, Mme [D] communique : - une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire du 20 juillet 2020 faisant état de ses dates de congé maternité du 19 juillet 2020 au 7 novembre 2020 inclus (pièce 16) ; - le compte-rendu d'entretien du 28 janvier 2020 réalisé dans le cadre du renouvellement de la période d'essai. Il en résulte selon M. [F] précité, que les résultats ou progrès de Mme [D] sont conformes à ce qui était attendu en trois mois, qu'il 'faut sans doute le double pour être à l'aise avec l'environnement Comerso', que ses points forts sont 'l'envie de comprendre et de livrer des solutions utiles', 'la capacité à s'intégrer dans l'équipe', et 'la volonté de s'intégrer dans les réseaux Data', et que l'unique point à travailler consiste à 'être force de proposition' (pièce 15) ; - un échange de messages du 26 au 28 mai 2020 avec M. [F], dont il ressort que le 26 mai ce dernier ne lui a fait aucune reproche de quelque ordre que ce soit et a échangé avec elle de manière fluide sur des sujets purement professionnels, que le 27 mai il s'est entretenu avec elle au téléphone pendant 9 minutes, et que le lendemain Mme [D] lui a adressé un message l'informant de ce qu'elle ne se voyait pas continuer à travailler dans les jours à venir, qu'elle allait poser des congés jusqu'au 14 juin, et lui demandait s'il fallait qu'elle 'garde une journée ou deux pour préparer une passation' (pièce 11) ; - un échange de messages du 28 mai 2020 avec M. [E], son manager 'depuis peu', dont il ressort qu'il était informé de son état de grossesse dans la mesure où il pensait 'recruter quelqu'un pour prendre la relève et qu'ensuite vous soyez en binôme à ton retour', qu'il n'y avait pas de problème pour la recruter définitivement, qu'ils ont fait le point sur son travail et ont mis en place les points à modifier 'autant dire pas grand chose' et que 'tu l'as fait', ajoutant qu'il n'a appris que la veille que la période d'essai serait rompue (pièce 10) ; Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de grossesse. En réplique, la société Comerso verse aux débats : - un mail du 10 juin 2020 adressé par M. [F] à Mme [D] affirmant que la rupture de sa période d'essai s'inscrit dans le cadre légal et 'n'est motivée que par l'analyse de tes compétences et du travail réalisé pendant la période d'essai'. Il poursuit que le 'bilan est malheureusement insuffisant par rapport à ce qui était attendu et ce qui s'avère nécessaire pour Comerso' et qu'il 's'agissait simplement (...) de te laisser le temps nécessaire afin d'appréhender le plus précisément possible tes fonctions au sein de Comerso ainsi que les enjeux qui y sont associés'. Il ajoute que 'c'est dans ce cadre que s'est réalisé le renouvellement de ta période d'essai, et c'est dans ce même cadre que la décision a été prise de rompre ta période d'essai' (pièce 8) ; - un mail de M. [F] du 25 février 2021 adressé à M. [T], directeur général, ayant pour objet 'dossier [S]' faisant état d'insuffisances de Mme [D] dans l'exercice de ses fonctions. Il évoque ainsi le fait qu'elle n'a pas apporté 'de plus value ou de nouveauté', que les 'algorithmes livrés n'ont pas été suffisamment stables pour être conservés', que '100% de la production de [S] a dû être abandonnée et re-développée par notre équipe de développement' et que les 'solutions proposées sont approximatives et inadaptées à un environnement de production en entreprise'. Il lui reproche également une 'forme du rendu graphique' 'pas acceptable' dans un 'style indigeste' ou encore dans un 'look très universitaire inadapté au monde de l'entreprise' (pièce 9) ; - l'attestation de M. [F] dans laquelle il certifie 'que lors de (son) entretien du 26 mai 2020 avec Mme [D], entretien durant lequel (il) lui a annoncé la rupture de sa période d'essai, (il n'a) jamais mentionné que sa grossesse était une des causes de cette décision'. Il ajoute qu'il a 'clairement expliqué que cette décision s'appuie sur le constat d'un décalage trop grand entre les attentes de Comerso (documentées dans le contrat de travail), et la qualité et quantité des résultats produits par Mme [D]' (pièce 10) ; - le planning du 26 mai 2020 mentionnant la tenue d'une visio-conférence à laquelle participaient Mme [D], M. [F] et M. [E] avec pour objet 'bilan missions & projets [S]' (pièce 11). Il apparaît d'abord que les trois premières pièces précitées communiquées par l'employeur émanent de M. [F], et sont donc sujettes à caution en ce que ce dernier est directement mis en cause par Mme [D] comme étant à l'initiative de la rupture de la période d'essai, outre le fait qu'il a qualité pour représenter l'employeur dans la mesure où il a signé la lettre d'embauche du 2 septembre 2019 préalable au contrat de travail ainsi que la lettre du 22 janvier 2020 renouvelant la période d'essai. De surcroît, le mail du 10 juin 2020 comme l'attestation de M. [F] se contentent de faire état d'une insuffisance professionnelle sans donner le moindre exemple ou élément vérifiable qui serait imputable à la salariée. Quant au mail du 25 février 2021, il a été adressé au directeur général neuf mois après la rupture du contrat de travail et alors que le conseil de prud'hommes était déjà saisi. Dans la mesure où il s'intitule 'dossier [S]', il semble qu'il ait été rédigé pour les besoins de la cause. En outre, deux des trois graphiques reproduits dans ce mail illustrant, selon la société Comerso, l'insuffisance professionnelle de Mme [D] sont datés de décembre 2019, alors que rien ne lui a été reproché à ce titre lors de l'entretien de janvier 2020 et qu'à cette date ses résultats étaient conformes aux attendus. Le troisième graphique n'est pour sa part, pas daté. Enfin, les reproches contenus dans ce mail ne sont corroborés par aucun élément et ne font que relater les dires de M. [F], lesquels, au vu de ce qui précède, sont insuffisants à justifier des prétendues piètres qualités professionnelles de l'intéressée. Le contenu du bilan effectué le 26 mai 2020 n'est quant à lui, pas communiqué, outre le fait que M. [E] qui y assistait, a assuré deux jours plus tard que les points à modifier à savoir 'pas grand chose' l'avaient été. Le seul fait que ce bilan ait été planifié le 26 mai 2020 est donc inopérant à justifier de l'inadéquation de Mme [D] à son poste. Il ne permet pas davantage de démontrer que la fin de la période d'essai lui aurait été annoncée lors de cette réunion, alors même qu'elle a continué à avoir des échanges professionnels avec M. [F] jusqu'à l'appel téléphonique du lendemain, et que ce n'est que suite à cet appel qu'elle a changé de ton et évoqué une éventuelle 'passation'. En outre, M. [E] indique de son côté n'avoir eu connaissance de cette décision que le 27 mai 2020. Il ressort de ces développements que la société Comerso échoue à démontrer que sa décision de rompre le contrat durant la période d'essai de Mme [D] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à son état de grossesse. Cette rupture est en conséquence discriminatoire et abusive. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la réparation du préjudice consécutif à la rupture de la période d'essai Madame [D] sollicite la somme de 33 000 euros à titre de dommages intérêts, soit l'équivalent de 12 mois de salaire, en réparation de son préjudice. Il sera préalablement rappelé que l'article L.1235-3-1 du code du travail est applicable au licenciement et non à la rupture de la période d'essai. La salariée peut en revanche obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture discriminatoire de sa période d'essai. À ce titre, elle produit de nombreux justificatifs de ses recherches d'emploi dans les semaines ayant suivi la rupture de son contrat de travail avec la société Comerso, lesquelles n'ont pas abouti. Elle démontre également que ces recherches ont été rendues difficiles du fait de son congé maternité à venir. Elle justifie avoir créé sa propre entreprise qui n'a généré des revenus qu'à compter de 2021. Dès lors, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de Mme [D] à la somme de 10 000 euros qui lui sera attribuée à titre de dommages et intérêts pour rupture discriminatoire de la période d'essai. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le rappel de congés payés Mme [D] sollicite la somme de 1 237,62 euros à titre d'indemnité de congés payés du 1er au 14 juin 2020 dans la mesure où elle a reçu la lettre lui notifiant la rupture de sa période d'essai le 5 juin 2020 et n'était pas informée de la dispense d'exécution du délai de prévenance avant cette date, alors que si elle l'avait été, elle n'aurait pas pris de congés. La société Comerso réplique que le courrier de rupture de la période d'essai dispense Mme [D] d'activité pendant le délai de prévenance et l'informe qu'il lui sera intégralement rémunéré, et que la salariée a malgré tout souhaité prendre des congés payés. En l'espèce, le bulletin de salaire de juin 2020 confirme que Mme [D] a été placée en congés payés du 2 au 12 juin 2020 et que cette somme lui a été rémunérée comme telle. Si la lettre du 28 mai 2020 de notification de la rupture précise bien que Mme [D] est dispensée d'activité pendant le délai de prévenance de sept semaines, il est toutefois établi que ce courrier lui a été distribué le 5 juin 2020. Ce n'est donc qu'à cette date qu'elle en a été informée. Il apparaît également que dès le 28 mai 2020, Mme [D] a fait part à M. [F] de son souhait de prendre des congés entre le 1er et le 14 juin 2020 dans la mesure où elle ne se voyait pas continuer à travailler jusqu'au 14 juin. Ce dernier y a acquiescé alors qu'il n'ignorait pas à ce moment-là qu'elle était dispensée d'activité pendant le délai de prévenance. En s'abstenant de lui en faire part, il a induit Mme [D] en erreur, laquelle doit être réparée par le paiement des jours indûment pris au titre des congés payés. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Comerso à verser la somme de 1 237,62 euros à Mme [D] à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er au 14 juin 2020. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. La société Comerso qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a condamné la Sas Comerso à payer à Mme [S] [D] la somme de 1 237,62 euros à titre d'indemnité de congés payés, et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la rupture de la période d'essai est discriminatoire ; CONDAMNE la Sas Comerso à verser à Mme [S] [D] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture discriminatoire de la période d'essai ; CONDAMNE la Sas Comerso à verser à Mme [S] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ; DÉBOUTE la Sas Comerso de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE la Sas Comerso aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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