Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 698
Rôle N° RG 22/13103 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDJA
[Z] [L]
[F] [C]
[J] [O]
[U] [B] [T]
[A] [Y]
[K] [N] [E]
[S] [H]
[P] [X]
[R] [W]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 28 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01941.
APPELANTS
Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 6]
Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 9]
Madame [U] [B] [T]
demeurant [Adresse 5]
Madame [A] [Y]
demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [N] [E]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite des négociations annuelles obligatoires 2022 qui prévoyaient une 'clause de revoyure', la direction de la société par action simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés a rencontré, le 15 septembre 2022, les organisations syndicales représentatives du personnel afin de négocier des mesures supplémentaires destinées soutenir le pouvoir d'achat des salariés face l'inflation.
Après avoir rappelé les augmentations de salaires et de l'indemnité inflation ainsi que la revalorisation de la remise sur achat, précédemment accordées, elle a fait de nouvelles propositions. Au cours d'une réunion organisée le 22 septembre suivant, elle les a modifiées, précisées et accompagnées d'une prime dite 'de partage'.
Ces propositions ont été jugées insuffisantes par les organisations syndicales qui ont déclenché un mouvement social au sein de plusieurs hypermarchés, sur les journées des 23 et 24 septembre 2022.
Dans l'hypermarché Carrefour d'[Localité 10] la grève a débuté le 24 septembre.
Après avoir fait dresser constat d'huissier au sein de ce magasin et s'y être fait autoriser, la SAS Carrefour Hypermarchés a, par acte de commissaire de justice en date des 26 et 27 septembre 2022, fait assigner Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé d'heure à heure, aux fins d'entendre :
- interdire à chacun défendeurs et à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec eux, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée après présentation de l'ordonnance à intervenir, d'entraver par quelque moyen que ce soit, même partiellement, l'ensemble des accès au magasin Carrefour d'[Localité 10], et notamment les accès parking et plus généralement de tous accès permettant aux clients, au personnel, aux prestataires, aux fournisseurs ainsi qu'à tout véhicule d'accéder au magasin et à ses dépendances et d'en sortir ;
- enjoindre, sous la même astreinte, aux défendeurs ou à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec eux de laisser non seulement entrer mais aussi sortir normalement tout véhicule, salariés, clients et/ou prestataires au sein du magasin Carrefour [Localité 10] et de laisser libre l'ensemble des accès au site, après présentation de ladite ordonnance ;
- faire interdiction aux requis et à toute personne prenant part au mouvement de grève de pénétrer dans la galerie marchande du magasin Carrefour [Localité 10] et de s'y maintenir dans des conditions étrangères à l'exercice de leur activité salariée au sein de l'entreprise, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
- autoriser Maître [G] [M] ou tout autre huissier de justice de son étude à relever l'identité de toute personne qui passerait outre les prescriptions qui précèdent ;
- dire qu'en cas de besoin, il pourrait être fait appel à la force publique pour faire respecter l'ordonnance sollicitée et procéder à l'expulsion des personnes qui y contreviendraient ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- ordonner l'exécution sur minute ;
- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les défendeurs aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- fait interdiction à Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] et à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec eux, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée après présentation de son ordonnance, d'entraver par quelque moyen que ce soit, même partiellement, l'ensemble des accès au magasin Carrefour d'[Localité 10], et notamment les accès clients, la ligne de caisses, les caisses libre-service, l'accès à la galerie marchande, les accès parking et, plus généralement, de tous accès permettant aux clients, au personnel, aux prestataires, aux fournisseurs ainsi qu'à tous véhicules d'accéder au magasin et à ses dépendances et d'en sortir ;
- enjoint, sous la même astreinte provisoire à Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] et à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec eux, de laisser non seulement entrer mais aussi sortir normalement tous véhicules, salariés, clients et/ou prestataires au sein du magasin Carrefour [Localité 10] et de laisser libres l'ensemble des accès au site, après présentation de ladite ordonnance ;
- fait interdiction à Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] et à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec eux, de pénétrer dans le magasin Carrefour [Localité 10] et de s'y maintenir dans des conditions étrangères à l'exercice de leur activité salariée au sein de l'entreprise, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à interdire sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] de pénétrer dans la galerie marchande et de s'y maintenir dans des conditions étrangères à l'exercice de leur activité salariée au sein de l'entreprise ;
- autorisé Maître [G] [M] ou tout autre commissaire de justice de son étude à relever l'identité de toute personne qui passerait outre les prescriptions qui précèdent ;
- dit qu'il pourrait être fait appel à la force publique en tant que de besoin pour faire respecter son ordonnance et procéder à l'expulsion des personnes qui contreviendraient à ses dispositions ;
- rejeté toutes demandent plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M. [S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] aux dépens du référé en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d'huissier ;
- dit que son ordonnance serait exécutoire sur présentation de la minute.
Il a notamment considéré que, si le mouvement de grève était terminé au jour où il statuait, un appel à la grève avait été lancé par un autre syndicat et que la probabilité d'un nouvel exercice abusif du droit de grève constituait un dommage imminent qu'il convenait de prévenir eu égard aux atteintes graves prévisibles aux droits fondamentaux que sont la liberté de circuler, celle de travailler ou celle d'entreprendre. Il n'a cependant pas interdit aux grévistes et parties prenantes au mouvement de grève de pénétrer dans la galerie commerciale dont il n'était ni établi ni soutenu qu'elle était la propriété de la SAS Carrefour Hypermarchés.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2022, Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à leur interdire sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée de pénétrer dans la galerie marchande et de s'y maintenir dans des conditions étrangères à l'exercice de leur activité salariée au sein de l'entreprise.
Par dernières conclusions transmises le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- à titre principal, qu'elle :
' déclare irrecevable l'action de la société Carrefour Hypermarchés en l'absence de trouble manifeste et d'urgence au moment où le juge statue ;
' juge hypothétique le dommage imminent ;
' juge que la SAS Carrefour Hypermarchés ne jusitife nullement de mesures conservatoires ou de remise en état ;
' déboute la SAS Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
' déboute la société Carrefour Hypermarchés de sa demande tendant à leur faire interdiction ainsi qu'à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec eux, de pénétrer dans le magasin Carrefour [Localité 10] et de s'y maintenir dans des conditions étrangères à l'exercice de leur activité salariée au sein de l'entreprise, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée ;
' déboute la société Carrefour Hypermarchés de ses demandes formulées à l'encontre de toute personne agissant de leur chef ou prenant part au mouvement de bloquer l'accès à la clientèle ;
' déboute la société Carrefour de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- en tout état de cause, qu'elle :
' juge que chacun conservera ses propres dépens ;
' condamne la société Carrefour Hypermarchés à leur payer, à chacun,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 3 000 euros en cause d'appel ;
' déboute la société Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident.
Par dernières conclusions transmises le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Carrefour Hypermarchés sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a limité les astreintes provisoires assortissant les mesures qu'elle ordonnées à la somme de 500 euros ;
- infirme l'ordonnance entreprise sur le montant des astreintes et porte le montant de celles-ci à la somme de 5 000 euros par infraction constatée ;
- déboute Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] de toutes leurs demandes ;
- condamne solidairement Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamne les appelants aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dommage imminent
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
Le trouble manifestement illicite doit nécessairement être apprécié, à la date à laquelle le premier juge a statué, sachant que l'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, ne font pas obstacles au prononcé des mesures nécessaires pour le faire cesser.
Le dommage imminent s'entend, quant à lui, du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
La cour doit ainsi constater, à la date à laquelle le juge des référés a statué, l'imminence d'un dommage ou d'un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont avérées, un dommage purement éventuel et/ou hypothétique ne pouvant être retenu. La constatation de l'imminence du dommage jutifie que des mesures propres à le prévenir soient mises en place pour peu qu'elles restent proportionnées au but poursuivi.
Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle qui ne dégénère en abus que si son exercice, de par ses modalités, entraine ou risque d'entrainer une désorganisation de l'entreprise ou de porter atteinte à la liberté de travailler, d'aller et venir ou de commercer. C'est également le cas si son exercice est émaillé de faits de vol, sabotage ou atteinte à l'outil de production.
En l'espèce, la société Carrefour Hypermarché soutient que, même si les débordements relevés, le 24 septembre 2022, par Maître [G] [M], entre 7 heures 15 et 12 heures 25, ont cessé, au jour où le premier juge a statué, il existait, à cette même date, un risque avéré de réitération, constitutif d'un dommage imminent au sens de l'article précité, dès lors que la CGT avait appelé à une nouvelle journée de grève le 29 septembre suivant.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 24 septembre 2022 par l'officier ministériel précité, que les salariés grévistes de l'hypermarché Carrefour d'[Localité 10], porteurs dans leur grande majorité de chasubles floquées des initiales du syndicat Force Ouvrière, harangués, par 'haut parleur', et parfois dirigés par Mme [F] [C], déléguée centrale de cette organisation et membre du comité de groupe, ont :
- à 7 heures 55, procédé à un 'blocage humain' de l'entrée principal du magasin, obligeant le directeur à faire entrer les clients par la ligne de caisse, sous les siffements des grévistes ;
- bloqué, à 8 heures 07, l'entrée n° 2 de la galerie marchande par le stationnement de caddies ;
- filtré, à partir de 8 heures 10, toujours par la mise en place de haies de caddies, les entrées des clients aux portes 1, 2 et 3 de cette même galerie ;
- déclaré aux clients que s'ils entraient, c'était à leurs risques et périls car ils bloqueraient la sortie au rond point du parking ;
- bloqué 26 caisses sur 34.
L'huissier instrumentaire a également relevé que la grève a été levée à 12 heures 25 et que le directeur du magasin s'est verbalement engagé à ce qu'il n'y ait aucune suite.
Même si certains de ces actes peuvent, à l'évidence, avoir porté atteinte à la liberté de circuler et de commercer, ils avaient cessé au moment où le premier juge a statué en sorte que le débat s'est déplacé de la notion de trouble manifestement illicite vers celle de dommage imminent, la direction de la SAS Carrefour Hypermarché allégant le risque de renouvellement induit par un appel à la grève lancé, au sein de l'entreprise, par le syndicat CGT pour le 29 septembre suivant.
Force est néanmoins de constater que le tract d'appel, par cette confédération, à la réitération d'une journée de grève, versé aux débats par l'intimée, ne contient aucune incitation à sortir des limites de l'exercice du droit de grève, tel que constitutionnellement défini. Il se contente d'inviter les salariés à rester unis (Tous ensemble, tous en lutte), mobilisés et déterminés pour gagner une autre répartition des richesses et qualifie d'indécentes les propositions de la direction, faites avec la complicité des syndicats maison. On ne peut y lire aucun appel au blocage de site et/ou à l'entrave de la liberté de circuler (des clients), de travailler (des personnels non grévistes) et de commercer (de la direction), étant ajouté que tels agissements n'y sont nullement justifiés ni même relativisés.
L'on ne peut donc y trouver, intrésèquement, aucun risque avéré de réitération des faits qui ont caractérisé la grève du 24 septembre 2022 menée au sein du magasin Carrefour d'[Localité 10], faits, au demeurant, très spécifiques puisque les nombreuses décisions versées aux débats établissent qu'ils ne se sont pas produits dans tous les magasins de l'enseigne.
Par ailleurs, alors que, comme indiqué supra, ces agissements sont le fait et ont été dirigés par des salariés syndiqués et responsables du Syndicat FO, pris notamment en la personne de Mme [F] [C], qui s'est ostensiblement positionnée en 'porte parole' des grévistes et a ensuite publié des images et films du mouvement sur sa page internet '[F] FO', la cour ne peut que relever, à l'instar des appelants, que dès le 6 septembre précédent, par voie de circulaire confédérale, le Secrétaire général de cette confération avait indiqué que celle-ci, fidèle à (leurs) principes d'indépendance et liberté d'action, ne (participerait) pas et (n'appellerait) pas à la mobilisation annoncée le 29 septembre, lancée par la CGT, FSU, Solidaire et un grand nombre d'associations et de partis politiques.
Le risque de réitération des bloquages et flitrages précités par les appelants était dès lors relativement limité et ce, d'autant que la CGT avait haussé le ton dans son tract d'appel à la grève (du 29 septembre) vis à vis des syndicats maison, qualifiés de 'complices', substantif et qualificatif dans lesquels FO, qui avait précédemment rompu le front syndical, pouvait trouver à se reconnaître.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque allégué devant le premier juge de réitération des débordements du 24 septembre 2022 était par trop hypothétique pour pouvoir être qualifié de dommage imminent. Dès lors et sans qu'il soit utile d'entrer dans le débats sur la proportionnalité des mesures prononcées, non limitées à la journée du 29 septembre, ni même au seul magasin Carrefour d'[Localité 10], ni enfin aux personnes assignées, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
- fait interdiction à Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] et à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec eux, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée après présentation de cette décision, d'entraver par quelque moyen que ce soit, même partiellement, l'ensemble des accès au magasin Carrefour d'[Localité 10] et notamment les accès clients, la ligne de caisses, les caisses libre-service, l'accès à la galerie marchande, les accès parking et plus généralement de tous accès permettant aux clients, au personnel, aux prestataires, aux fournisseurs ainsi qu'à tous véhicules d'accéder au magasin et à ses dépendances et d'en sortir ;
- enjoint, sous la même astreinte provisoire à Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] et à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec eux, de laisser non seulement entrer mais aussi sortir normalement tous véhicules, salariés, clients et/ou prestataires au sein du magasin Carrefour [Localité 10] et de laisser libres l'ensemble des accès au site, après présentation de ladite ordonnance ;
- fait interdiction à Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] et à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec eux, de pénétrer dans le magasin Carrefour [Localité 10] et de s'y maintenir dans des conditions étrangères à l'exercice de leur activité et salariée au sein de l'entreprise, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée ;
- autorisé Maître [G] [M] ou tout autre commissaire de justice de son étude à relever l'identité de toute personne qui passerait outre les prescriptions qui précèdent ;
- dit qu'il pourrait être fait appel à la force publique en tant que de besoin pour faire respecter son ordonnance et procéder à l'expulsion des personnes qui contreviendraient à ses dispositions ;
- dit qu'elle serait exécutoire sur présentation de la minute.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] aux dépens du référé en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d'huissier et rejeté la demande de ces derniers fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche confirmée en ce qu'elle a rejeté celle de la SAS Carrefour Hypermarchés formulée sur ce même fondement.
La SAS Carrefour Hypermarchés, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué, à chacun, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, comme sollicité par les appelants, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Il sera enfin rappelé, à titre surabondant, que le coût des constats d'huissiers ne participe pas des dépens, tels que limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, ne constituant pas des frais d'instance, actes ou procédures d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la SAS Carrefour Hypermarchés fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes visant à :
- interdire à Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] et à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec eux, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée après présentation de l'ordonnance à intervenir, d'entraver par quelque moyen que ce soit, même partiellement, l'ensemble des accès au magasin Carrefour d'[Localité 10], et notamment les accès parking et plus généralement de tous accès permettant aux clients, au personnel, aux prestataires, aux fournisseurs ainsi qu'à tout véhicule d'accéder au magasin et à ses dépendances et d'en sortir ;
- enjoindre, sous la même astreinte, à Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W] ou à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec eux de laisser non seulement entrer mais aussi sortir normalement tout véhicule, salariés, clients et/ou prestataires au sein du magasin Carrefour [Localité 10] et de laisser libre l'ensemble des accès au site, après présentation de ladite ordonnance ;
- autoriser Maître [G] [M] ou tout autre huissier de justice de son étude à relever l'identité de toute personne qui passerait outre les prescriptions qui précèdent ;
- dire qu'en cas de besoin, il pourrait être fait appel à la force publique pour faire respecter l'ordonnance sollicitée et procéder à l'expulsion des personnes qui y contreviendraient ;
- voir le juge des référé se réserver la liquidation de l'astreinte et ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ;
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer Mme [Z] [L], Mme [F] [C], Mme [J] [O], Mme [U] [B] [T], Mme [A] [Y], Mme [K] [N] [E], M.[S] [H], M. [P] [X] et Mme [R] [W], chacun, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande sur ce même fondement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président