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Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-60.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.297

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

Arrêt n° 479 F-D Recours n° J 13-60.297 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme X..., domiciliée ..., en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2013 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2014, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Lathoud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques Interprétariat et traduction, en langues persane et azéri ; que par délibération du 6 novembre 2013, notifiée le 16 novembre 2013, contre laquelle elle a formé recours le 16 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans la rubrique « traduction » au motif d'une expérience professionnelle insuffisante ; Attendu que Mme X... fait valoir son expérience de plus de vingt ans dans le domaine de la traduction en langue persane et azéri, tant dans le domaine administratif, que littéraire ou économique ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

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