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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-10.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.218

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. René Z..., demeurant Villa Musette, 5, rue Saint-Barthélémy à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), 2 ) Mme Renée Y..., épouse Z..., demeurant Villa Musette, 5, rue Saint Barthélémy à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), 3 ) la société à responsabilité limitée Blanchisserie industrielle provençale BIP, dont le siège est ... la Bocca (Alpes-Maritimes), 4 ) M. Gérard Coderch, commissaire à l'exécution du plan de la société BIP, suivant jugement du 16 mars 1989 du tribunal de commerce de Cannes, demeurant ..., Le Titien à Cannes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de : 1 ) l'Européenne de Banque, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), 2 ) M. X..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société BIP, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de la société Blanchisserie industrielle provençale et de M. Coderch, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Européenne de Banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1991), que la société Européenne de banque (la banque) a consenti à la société Blanchisserie industrielle provençale (la société BIP) des découverts sur son compte courant et un prêt à moyen terme ; qu'un projet de consolidation des comptes, par l'octroi d'un prêt, a été négocié entre M. et Mme Z..., associés et dirigeants de la société BIP, et la banque ; que le projet n'ayant pas abouti, la banque, autorisée par ordonnance du 16 juin 1986, a pris des mesures conservatoires et a, les 28 juillet, 29 juillet et 27 août 1986, assigné les époux Z... qui s'étaient portés, les 7 et 15 février 1984 cautions solidaires des engagements de la société BIP, en validation des inscriptions de nantissement et d'hypothèque prises et paiement de diverses sommes ; que, joignant les trois procédures, la cour d'appel a déclaré valable, par un premier arrêt du 10 janvier 1991, les actes de caution et, par le second arrêt, a condamné les époux Z... à payer en vertu de ces actes, la somme de 508 500,09 francs à la banque, a validé partie des mesures conservatoires et a débouté les époux Z... ainsi que la société BIP, mise le 24 novembre 1988 en redressement judiciaire, de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 10 novembre 1991 ayant déclaré valable l'acte de caution signé au profit de la banque le 15 février 1984 par M. Z... entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt qui a condamné les époux Z... en tant que cautions solidaires à payer à la banque la somme de 508 500,09 francs qui en est la suite, l'application et l'exécution et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; et alors, d'autre part, que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le jugement d'ouverture de redressement de la société BIP était intervenu le 24 novembre 1988, la cour d'appel devait en déduire l'arrêt du cours des intérêts de la créance en compte-courant de la banque ; qu'en incluant les intérêts de cette créance dans les condamnations prononcées à l'encontre des cautions, la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 janvier 1991 a été rejeté le 17 novembre 1992 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... ont subsidiairement soutenu que le solde débiteur du compte courant devait comprendre, à la date du 31 décembre 1989, les intérêts calculés au taux légal et non au taux conventionnel ; que le moyen contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ; Qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est, en sa première branche, mal fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux Z..., la société BIP et le commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé que la banque, après avoir accordé des découverts élévés à la société BIP du mois d'août 1985 au mois d'avril 1986, avait mis les époux Z... en demeure d'accepter une offre de crédit, successivement le 4 avril pour le 8 avril, puis le 25 avril pour le 30 avril 1986, ce dont il résultait que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise, puis avait révoqué l'ouverture de crédit le 30 avril 1986 et assigné sans délai ses clients, la cour d'appel devait rechercher si le crédit avait été interrompu sur notification écrite de la banque et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'en déboutant les époux Z... de leur action en responsabilité sans s'interroger sur cette seconde condition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que les époux Z..., la société BIP et le commissaire à l'exécution du plan aient soutenu devant la cour d'appel que le crédit avait été interrompu sans respecter le délai de préavis qui avait été fixé lors de l'octroi du concours ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., la société Blanchisserie industrielle provençale et M. Coderch, envers l'Européenne de banque et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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