Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-16.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.297
Date de décision :
29 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme X..., née Monique Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts du mari et rejeté la demande reconventionnelle en divorce de celui-ci, alors que, selon le moyen : "en application des articles 242 et 296 du Code civil, l'adultère ne justifie légalement le prononcé du divorce ou celui de la séparation de corps aux torts exclusifs de celui des époux qui s'en est rendu coupable que dans la mesure où, dans les circonstances de l'espèce, il est constaté que l'adultère présente les caractères d'une injure grave, puis, en ce cas, qu'il a rendu intolérable le maintien du lien conjugal ; que, dès lors, manque de base légale au regard des textes susvisés l'arrêt qui, d'une part, prononce la séparation de corps d'entre les époux au profit de la femme, au seul motif que l'adultère du mari résulte d'un constat d'huissier en date du 27 janvier 1990, cependant que la requête en séparation de corps de la femme a été enregistrée au secrétariat-greffe du Tribunal le 22 août 1989, au grief avancé de l'abandon du domicile du mari faute de l'avoir réintégré au mois de juillet précédent après sa sortie de la clinique où il avait été hospitalisé et qui, d'autre part, rejette la demande simultanée du mari et jointe par l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 1989, au seul motif qu'il ne ressortait pas des témoignages d'une voisine que l'épouse ait refusé de recevoir son mari à la sortie de la clinique, cependant que le témoignage de la voisine énonçait qu'à l'époque, "elle (la femme) m'a téléphoné (pour savoir) si je voulais bien prendre M. X... (son mari) quelques jours chez moi", ce que j'ai accepté à certaines conditions dont le non-respect par la femme a conduit son mari à chercher à se faire héberger ailleurs ;
et qu'en outre, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du témoignage sus-énoncé, en violation de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que l'adultère du mari permettait d'accueillir la demande en séparation de corps de la femme et qu'il n'était pas établi que l'épouse ait interdit à son mari de revenir au domicile conjugal ;
Que, par suite, elle a, hors de toute dénaturation, légalement justifié la décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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