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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-13.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.036

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SODOCA, dont le siège est sis à Biesheim (Haut-Rhin), Zone industrielle Est, BP 26 F Neuf-Brisach, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de la société DAVUM TP, société anonyme dont le siège social est sis à Bruyères-sur-Oise (Val-d'Oise), Zone industrielle, chemin du Jacloret, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SODOCA, de Me Ancel, avocat de la société Davum TP, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 13 février 1987) qu'entre les années 1976 et 1980, la société SODOCA, en vue de la distribution de sa production de géotextiles, a conclu avec la société Davum dix contrats de concession exclusive, couvrant des territoires différents, chacun pour une période de deux années, renouvelable par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant son expiration ; qu'après avoir, en 1982, réduit sensiblement ses livraisons, elle a, le 5 janvier 1983, dénoncé ces contrats pour la fin du premier semestre 1983 par anticipation, en invoquant des impératifs économiques la conduisant à arrêter sa production ; que la société Davum a engagé contre elle une action en responsabilité contractuelle et a demandé l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que la société SODOCA fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait commis des fautes engageant sa responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait montré que, de toute façon, la société concessionnaire ne pouvait se plaindre de la prétendue résiliation anticipée des contrats de concession, dès lors que la société concédante avait continué de la livrer dans le cadre de conventions ad hoc, et que les conventions ne prévoyaient aucune quantité minimum à livrer ; qu'en jugeant que la société SODOCA avait engagé sa responsabilité contractuelle en diminuant les livraisons, aux motifs qu'elle aurait eu une obligation au "maintien des livraisons à un niveau pour le moins constant d'une année à l'autre", bien que les contrats, qui devaient être appliqués strictement, ne fassent pas mention d'une telle obligation et laissent, hormis l'exclusivité réciproque, à chaque partie une indépendance commerciale, la cour d'appel est allée outre la volonté des parties, violant l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la société SODOCA avait montré que, sauf stipulations contractuelles expresses, on ne pouvait imposer à une société concédante de maintenir coûte que coûte le niveau de production d'un type de marchandises, au mépris d'impératifs économiques extérieurs à la volonté des parties, et au risque de devoir procéder à son propre dépôt de bilan ; qu'en jugeant que, en diminuant ses livraisons, la SODOCA avait commis des fautes engageant sa responsabilité, bien qu'il résultait de ses propres constatations que la diminution de fournitures avait pour cause des motifs légitimes et que, par conséquent, le défaut de maintien des livraisons provenait d'une cause étrangère non imputable aux parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié, au vu des écrits et des pratiques suivies par les parties, la teneur des engagements pris par la SODOCA puis retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en réduisant de moitié ses fournitures et en résiliant ensuite les conventions de manière anticipée, malgré les motifs "légitimes", d'ordre économique, l'ayant conduite à cette décision, la cour d'appel, qui n'a pas reconnu à ces motifs les caractères de la cause étrangère, a justifié sa décision des chefs critiqués ; d'où il suit qu'en l'une et l'autre de ses branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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