Cour de cassation, 18 octobre 1993. 92-86.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.409
Date de décision :
18 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'Avocat Général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 22 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de pratique discriminatoire à l'égard d'une personne en raison de son état de santé ou d'un handicap physique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité de ces mémoires ;
Attendu que le demandeur au pourvoi, non pénalement condamné, a adressé ces mémoires directement à la Cour de Cassation, hors le délai prévu à l'article 584 du Code de procédure pénale et sans le ministère public d'un avocat en la Cour; que dès lors ces mémoires sont irrecevables par application de l'article 585 dudit Code ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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