Texte intégral
ARRÊT N°2024/233
PC
N° RG 22/01644 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZC2
[Z]
C/
[P]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED
RG 1ERE INSTANCE : 18/02766
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 OCTOBRE 2022 RG n° 18/02766 suivant déclaration d'appel en date du 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [I]-[E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 13 juillet 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Juin 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
En 2002, sur indication du Docteur [F], Monsieur [W] [Z] a consulté le Docteur [P], chirurgien maxillo-facial. Ce dernier, en vue d'une opération de chirurgie maxillo-faciale, l'a adressé à un orthodontiste, le Docteur [B], pour une "préparation orthodontique préalable".
Le 16 décembre 2002, celui-ci a préconisé une avancée du maxillaire d'environ 5 mm associé à une disjonction médiane pour expansion transversale et à un obwegeser d'ajustement mandibulaire.
Le 22 février 2005, le Docteur [P] a réalisé une ostéotomie bi-maxillaire pour classe 3 hypo-divergente à la Clinique [10].
Compte tenu de l'apparition d'une récidive dans l'année suivant l'intervention, le Dr [P] a préconisé la réalisation d'une intervention de reprise. Les 13 et 14 mars 2006, le Docteur [P] a, de nouveau, opéré Monsieur [Z].
Au cours de l'année 2007, des douleurs irradiantes résistantes aux traitements antalgiques se sont déclarées au niveau de la mandibule gauche.
Une hypoesthésie du nerf dentaire a été également retrouvée à l'examen clinique.
Le 20 juin 2008, le Dr [P] a retiré le matériel d'ostéosynthèse en bas à gauche, prenant en charge un diagnostic de névralgie du V3. Néanmoins, cela n'a pas permis d'amender les douleurs névralgiques.
C'est dans ces conditions que le 30 octobre 2009, Monsieur [P] a consulté le Professeur [Y] au CHU de [Localité 9]. Celui-ci a proposé une intervention de reprise, constatant une récidive du prognathisme et suspectant la constitution d'une pseudarthrose.
L'intervention chirurgicale a été acceptée par Monsieur [Z]. Puis elle a été réalisée le 9 décembre 2009 par le Professeur [Y]. Cela a permis une amélioration de l'occlusion, de la sensibilité labio-mentonnière et des douleurs maxillaires, sans parvenir à les amender complètement.
Face aux douleurs persistantes et à l'absence de réponse médicale claire sur la cause de ses maux, Monsieur [Z] a attrait le 04 août 2010 les Docteurs [B], [P] et [Y] devant le Juge des référés près le TGI de Saint-Denis (Réunion) aux fins qu'une expertise médicale soit ordonnée. Cette ordonnance de référé du 30 septembre 2010 a désigné le Dr [I] [N] en qualité d'expert judiciaire.
Aux termes de son rapport d'expertise, le Docteur [N] a conclu que :
« *Les interventions réalisées par le Docteur [B] sont parfaitement adaptées et sans rapport avec les problèmes rencontrés par le patient,
*Le Dr [P] a réalisé les interventions de chirurgie initiales et le patient a préalablement signé le consentement éclairé,
*Les interventions du Dr [P] ont été suivies d'un phénomène de récidive entraînant une béance à l'origine de phénomènes douloureux, confondus avec une névralgie. Une perte de sensibilité de la lèvre inférieure et du menton a été constatée,
*S'il ne faut pas mésestimer le côté préjudiciable et invalidant de ces phénomènes, ils ne découlent pas d'une faute ou d'une erreur du Dr [P] et font partie des suites possibles de ce type d'intervention.
*Le professeur [Y] n'a pas constaté de pseudarthrose lors de son intervention, laquelle a amélioré la situation occlusale du patient ; le consentement éclairé du patient ne figure pas dans le dossier ; deux des vis placées lors de cette intervention font saillie dans le canal mandibulaire et peuvent expliquer l'évolution névralgique des douleurs,
*Il convient de retirer ses vis et d'attendre un délai suffisant de cicatrisation pour se prononcer sur l'état définitif du patient ; cette consolidation ne sera effective qu'un an après la dépose des vis. »
Néanmoins, en l'absence de consolidation, l'expert n'a pas évalué les postes du préjudice corporel de Monsieur [Z].
Suite à ce rapport d'expertise Monsieur [Z] a fait retirer deux vis faisant saillie au niveau du canal mandibulaire aperçues le 23 avril 2011, à l'occasion de la réalisation d'un scanner bi-maxillaire. Le Dr [A] a réalisé cette intervention le 18 octobre 2012, le. Néanmoins, cela n'a pas d'avantage permis d'amender la totalité des douleurs.
Le 4 mars 2013, Monsieur [Z] s'est fait poser un appareil amovible en résine pour remplacer sept dents.
Puis, Monsieur [Z] a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (la CRCI) par requête du 07 mai 2014. Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée. Les conclusions de cette expertise étaient les suivantes :
« S'agissant du Dr [B] : le dommage subi par l'exposant n'a aucun rapport avec son travail lequel a été parfaitement réalisé,
Concernant le Dr [P] : les récidives font partie des risques et des suites possibles de ce genre d'intervention ; constat, cependant, d'une perturbation de la fonction masticatoire, d'une occlusion non rétablie, de l'apparition de douleurs environ 7 mois après l'intervention de type névralgiques, d'une insensibilité partielle du menton et de la lèvre inférieure très invalidante pour la mastication et la vie quotidienne, dommage en lien avec la prise en charge du Dr [P] mais qualifié d'accident médical non fautif,
Concernant le Dr [Y] : absence d'amélioration des douleurs préexistantes mais amélioration de l'occlusion ayant permis une baisse des douleurs grâce à la prothèse ; 2 vis de la plaque mandibulaire gauche perforant la lumière du canal dentaire inférieure gauche dommageable, le dommage est en lien avec la prise en charge du Dr [Y] qui peut être qualifié d'accident médical fautif.
Evaluation du dommage au regard de l'article D 1 142 -1 du Code de la santé publique.
Fixation du taux du déficit fonctionnel permanent à 10% (douleurs, insensibilité partielle du menton, retentissement psychologique).
Arrêt temporaire d'activité professionnelle : 92 jours.
Troubles particulièrement graves dans les conditions de vie : Monsieur [Z] a été très handicapé suite aux nombreuses interventions depuis 2005 en raison des douleurs, insensibilité labio-mentonnière (difficultés à manger, il bave), très gêné dans la vie sociale et sexuelle. »
Au vu de ces éléments, le 17 mai 2016, la CRCI s'est déclarée incompétente pour émettre l'avis prévu à l'article L 1142 du code de la santé publique.
***
C'est dans ces conditions, que par actes des 24 et 27 mars, et du 20 avril 2017, Monsieur [Z] [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion M. [P] [I] [E], M. [Y] [U], la SAS FRANCOIS BRANCHET et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) afin que soit reconnue l'existence d'une erreur médicale et d'obtenir réparation des divers préjudices subis.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal judicaire de Saint-Denis a :
Mis hors de cause la SAS François BRANCHET,
Déclaré recevable l'intervention volontaire la compagnie d'assurances la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur en responsabilité civile professionnelle de Monsieur [U] [Y], décédé et de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS,
Donné acte à LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION qu'elle n'intervenait plus dans la présente procédure,
Ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de Monsieur [Z] et commis pour y procéder le Docteur [G] [V].
Le Docteur [V] a déposé son rapport le 25 janvier 2021.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
DIT que le Docteur [I] [E] [P] a manqué à son devoir d'information ;
DIT que le professeur [U] [Y], décédé, a commis une faute médicale lors de son intervention chirurgicale du 9 décembre 2009 ;
DIT que le Docteur [I]-[E] [P] doit supporter une part de responsabilité de 5 % et que le professeur [U] [Y] doit supporter une part de responsabilité de 20 % sur certains préjudices ;
CONDAMNE le Docteur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 5.788,12 euros ;
CONDAMNE la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d'assurances du professeur [Y] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 2.370,00 euros ;
CONSTATE que Monsieur [W] [Z] n'a pas chiffré sa demande de perte de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1.783,08 euros en remboursement des prestations et ce avec capitalisation ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 594,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de ses autres demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens avec distraction au profit de Me Ariane BOUVET.
***
Par déclaration du 15 novembre 2022, Monsieur [W] [Z] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 16 novembre 2022.
Le 27 janvier 2023, Monsieur [W] [Z] a déposé ses premières conclusions.
Le 3 février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme a déposé ses premières conclusions.
Le 21 avril 2023, Monsieur [I] [E] [P] et la Medical Insurance Company Limited ont déposé leurs premières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juillet 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant déposées le 10 janvier 2023, Monsieur [W] [Z] demande à la cour de :
« - CONFIRMER le jugement rendu le 18/10/2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a :
*Dit que le Dr [P] a manqué à son devoir d'information,
*Dit que le professeur [Y], décédé, a commis une faute médicale lors de son intervention chirurgicale de décembre 2009,
*Condamné in solidum le Dr [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- INFIRMER le jugement rendu le 18/10/2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a :
*Dit que le Dr [P] doit supporter une part de responsabilité de 5% et que le professeur [Y] doit supporter une responsabilité de 20% sur certains préjudices, *Condamné le Dr [P] à payer à M. [Z] la somme de 5788,12 €,
*Condamné la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d'assureur de Docteur [Y] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2370€,
*Débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes,
*Condamné in solidum le Dr [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à aux dépens avec distraction au profit de Me Ariane BOUVERT,
- CONSTATER l'omission de statuer et/ou l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 18/10/2022 afférente à l'indemnisation du préjudice d'impréparation et dire que la juridiction de première instance l'a fixé à 1.500 € et a condamné le Dr [P] à verser ladite somme à Monsieur [W] [Z],
- DIRE que la perte d'une chance de refuser les interventions chirurgicales du Docteur [I] [E] [P] du fait de son manquement à son devoir d'information a causé l'intégralité sinon la quasi-totalité du préjudice corporel de Monsieur [W] [Z],
- DIRE que Monsieur [I]-[E] [P] sera tenu à réparation de l'intégralité sinon la quasi-totalité du préjudice corporel subi par Monsieur [W] [Z] du fait de l'intervention chirurgicale du 22 février 2005 et des interventions subséquentes,
- DIRE que Monsieur [W] [Z] a subi un préjudice moral au titre de l'impréparation aux risques de l'intervention chirurgicale du 22/02/2005,
- DIRE que LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [U] [Y] décédé sera tenue à réparation du préjudice corporel subi par Monsieur [W] [Z] et causé par son intervention chirurgicale du 09 décembre 2009.
- LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [W] [Z] comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
*Incidence professionnelle : 60.000 €, seuls afférents aux interventions du Docteur [P]
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.282 € dont 425 € afférents à l'intervention chirurgicale du Docteur [Y]
Préjudice esthétique : 5000 € seuls afférents aux interventions du Docteur [P]
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 39.270 € dont 2.356 € afférents à l'intervention chirurgicale du Docteur [Y]
Préjudice sexuel : 10.000 € afférent aux interventions du Dr [P]
Souffrances endurées : 30.000 € afférentes aux interventions du Dr [P] et à celle du Docteur [Y],
Soit un total de 146.552 € dont 32.781 € en lien avec l'intervention du Docteur [Y],
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 146.552 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel causé par la perte d'une chance de refuser ses actes chirurgicaux et dire que LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED devra garantir le règlement de ladite somme en qualité d'assureur RCP de Monsieur [I]-[E] [P],
- CONDAMNER LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur RCP de Monsieur [U] [Y], solidairement à Monsieur [I]-[E] [P], à payer à Monsieur [W] [Z] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel causé par la faute médicale commise lors de son intervention chirurgicale la somme de 32.781 euros,
- CONDAMNER Monsieur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 20.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral causé par l'impréparation aux risques afférents à l'intervention chirurgicale du 22/02/2005, et dire que LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED devra garantir le règlement de ladite somme en qualité d'assureur RCP de Monsieur [I]-[E] [P],
- DEBOUTER le Docteur [I]-[E] [P] et LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureurs RCP de Monsieur [U] [Y] et de Monsieur [I]-[E] [P], de l'ensemble de leurs prétentions,
- DECLARER l'arrêt à intervenir commune au RSI,
- CONDAMNER solidairement LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureurs RCP de Monsieur [U] [Y] et de Monsieur [I]-[E] [P], à payer à Monsieur [W] [Z] les entiers dépens de première instance y compris les frais d'expertise judiciaire et de déplacement (billets d'avion et hébergement) aux fins d'expertise,
- CONDAMNER solidairement LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureurs RCP de Monsieur [U] [Y] et de Monsieur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] les entiers dépens d'appel.
- CONDAMNER solidairement LA MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureurs RCP de Monsieur [U] [Y] et de Monsieur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. »
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée, déposées le 3 février 2023, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de :
« CONFIRMER la RECEVABILITE de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire et la déclarant bien fondée en son appel incident ;
CONFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il a CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [E] [P] et la Médical Insurance Compagny Limited, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme :
' La somme de 1 395, 20 € en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation avec anatocisme ;
' La somme de 387, 88 € en remboursement des prestations en nature prises en charge après consolidation avec anatocisme ;
' La somme de 594, 36 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;
' La somme de 750, 00 € au titre de l'article 700 du CPC.
INFIRMER ou COMPLETER le jugement et :
Sur les responsabilités :
JUGER les Dr [P] et [Y] responsables in solidum de l'entier préjudice de Monsieur [W] [Z] et tenus avec son assureur, la Médical Insurance Compagny Limited, pour le premier, à indemnisation intégrale ;
Sur les postes de préjudices :
DIRE et JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme exerce son recours :
' En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 1 395, 20 € ;
' En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge après consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSF) qui sera fixé à la somme de 387, 88 € ;
Sur les intérêts :
' DIRE que les intérêts de droit seront dus à compter du 9 novembre 2017;
' Y AJOUTANT :
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [E] [P] et la Médical Insurance Compagny Limited, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme une somme de 2 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les seuls frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [E] [P] et la Médical Insurance Compagny Limited, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elise QUINTRIE LAMOTHE en application des dispositions de l'article 699 du CPC. »
***
Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimées déposées le 21 avril 2023, Monsieur [I] [E] [P] et la Medical Insurance Company Limited demandent à la cour de :
« - RECEVOIR le Docteur [I]-[E] [P] et la MIC DAC en leurs écritures les disant bien fondées ;
A titre principal :
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
o Dit que le Docteur [I] [E] [P] a manqué à son devoir d'information ;
o Dit que le professeur [U] [Y], décédé, a commis une faute médicale lors de son intervention chirurgicale du 9 décembre 2009 ;
o Dit que le Docteur [I]-[E] [P] doit supporter une part de responsabilité de 5 % et que le professeur [U] [Y] doit supporter une part de responsabilité de 20 % sur certain préjudice ;
o Condamné le Docteur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 5788,12 euros ;
o Condamné la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d'assurances du professeur [Y] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 2370 € ;
o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du puy de Dôme la somme de 1783,08 euros en remboursement des prestations et ce avec capitalisation ;
o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] el la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 594,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire el la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSU RANCE COMPANY LIMITED aux dépens avec distraction au profil de Me Ariane BOUVET.
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
o Constaté que Monsieur [W] [Z] n'a pas chiffré sa demande de perte de gains professionnels futurs ;
o Débouté Monsieur [W] [Z] de ses autres demandes.
En conséquence et statuant à nouveau :
- DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du Docteur [I]-[E] [P] et de la MIC DAC ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à verser au Docteur [I]-[E] [P] et à la MIC DAC la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- DEBOUTER la CPAM du Puy-de-Dôme de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise;
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
o Dit que le Docteur [I]-[E] [P] doit supporter une part de responsabilité de 5 % et que le professeur [U] [Y] doit supporter une part de responsabilité de 20 % sur certain préjudice ;
o Constaté que Monsieur [W] [Z] n'a pas chiffré sa demande de perte de gains professionnels futurs ;
o Débouté Monsieur [W] [Z] de ses autres demandes.
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
o Condamné le Docteur [I]-[E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 5788,12 euros ;
o Condamné la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d'assurances du professeur [Y] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 2370 € ;
o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du puy de Dôme la somme de 1783,08 euros en remboursement des prestations et ce avec capitalisation ;
o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] el la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 594,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire el la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens avec distraction au profil de Me Ariane BOUVET.
En conséquence et statuant à nouveau :
- JUGER que l'indemnisation mise à la charge de la MIC DAC et du Docteur [P] doit être réduite à de plus justes proportions, selon le détail suivant :
o Préjudice moral d'impréparation : 1 euro ;
o Déficit fonctionnel temporaire :
' 77,55 euros à la charge du Docteur [P] ;
' 22 euros à la charge de la MIC DAC en qualité d'assureur du Professeur [Y]
o Souffrances endurées : confirmer les sommes allouées par le tribunal judiciaire :
' 400 euros à la charge du Docteur [P] ;
' 1 600 euros à la charge de la MIC DAC en qualité d'assureur du Professeur [Y]
o Préjudice esthétique temporaire : 100 euros à la charge du Docteur [P] ;
o Déficit fonctionnel permanent :
' 360 euros à la charge du Docteur [P] ;
' 576 euros à la charge de la MIC DAC en qualité d'assureur du Professeur [Y]
o Préjudice sexuel : confirmer les sommes allouées par le tribunal judiciaire : 150 euros à la charge du Docteur [P] ;
- DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes formulées au titre de l'incidence professionnelle ;
- DEBOUTER Monsieur [Z] de ses plus amples demandes ;
- APPLIQUER la perte de chance de 20% aux demandes formulées par la CPAM du Puy-de-Dôme ;
- LIMITER les demandes de la CPAM du Puy de Dôme ;
- REDUIRE les demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC.
A titre infiniment subsidiaire :
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
o Dit que le Docteur [I]-[E] [P] doit supporter une part de responsabilité de 5 % et que le professeur [U] [Y] doit supporter une part de responsabilité de 20 % sur certain préjudice ;
o Constaté que Monsieur [W] [Z] n'a pas chiffré sa demande de perte de gains professionnels futurs ;
o Débouté Monsieur [W] [Z] de ses autres demandes.
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 s'agissant de l'évaluation des préjudices de Monsieur [Z], selon les termes suivants :
o Déficit fonctionnel temporaire :
' 88,12 euros à la charge du Docteur [P] ;
' 50 euros à la charge de la MIC DAC en qualité d'assureur du Professeur [Y]
o Souffrances endurées :
' 400 euros à la charge du Docteur [P] ;
' 1 600 euros à la charge de la MIC DAC en qualité d'assureur du Professeur [Y]
o Préjudice esthétique temporaire : 200 euros à la charge du Docteur [P];
o Déficit fonctionnel permanent :
' 450 euros à la charge du Docteur [P] ;
'720 euros à la charge de la MIC DAC en qualité d'assureur du Professeur [Y]
o Préjudice sexuel : 150 euros à la charge du Docteur [P] ;
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il évaluait :
o Le préjudice moral autonome à la somme de 30 000 euros, dont 1 500 euros à la charge du Docteur [P] après application du taux de perte de chance ;
o L'incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros dont 3 000 euros à la charge du Docteur [P] après application du taux de perte de chance ;
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1783,08 euros en remboursement des prestations et ce avec capitalisation ;
o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 594,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire el la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
- REDUIRE le préjudice moral autonome de Monsieur [Z] à la somme de 1 000 euros, imputable au Docteur [P], après application du taux de perte de chance de 5% ;
- REDUIRE l'incidence professionnelle à la somme de 250 euros, imputable au Docteur [P], après application du taux de perte de chance de 5% ;
- DEBOUTER Monsieur [Z] de ses plus amples demandes ;
- APPLIQUER la perte de chance de 20% aux demandes formulées par la CPAM du Puy-de-Dôme ;
- LIMITER les demandes de la CPAM du Puy de Dôme ;
- REDUIRE les demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l'appel et des appels incidents :
Monsieur [Z] plaide pour la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a retenu un manquement du Docteur [P] à son devoir d'information et une faute médicale commise lors de l'intervention chirurgicale de décembre 2009 par le professeur [Y], décédé.
Mais il conteste les sommes qui lui ont été allouées, revendiquant une indemnité supérieure au titre de ses préjudices.
Le Docteur [P] et l'assureur du professeur [Y], décédé, la MIC DAC, font grief au jugement d'avoir jugé que le Docteur [I] [E] [P] avait manqué à son devoir d'information et que Feu le professeur [U] [Y] avait commis une faute médicale lors de son intervention chirurgicale du 9 décembre 2009.
Ils concluent au rejet des prétentions de l'appelant à l'encontre du Docteur [I]-[E] [P] et de la MIC DAC.
Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement sur les manquements et la répartition des responsabilités des deux praticiens mais plaident pour la réduction des montants alloués au titre de l'indemnisation mise à la charge de la MIC DAC et du Docteur [P].
La CPAM 63 conclut principalement à la confirmation du jugement sur le remboursement de ses débours. Elle sollicite cependant leur condamnation au paiement de l'intégralité des sommes soumises à son recours avec intérêts à compter du 9 novembre 2017.
Il incombe donc à la cour d'appel de statuer sur les manquements reprochés au Docteur [P] et au Professeur [Y] avant, le cas échéant, d'examiner les préjudices indemnisables invoqués par l'appelant.
Sur le manquement au devoir d'information du docteur [P] :
Le tribunal a considéré que le docteur [P] avait commis un manquement à son devoir d'information car il ne rapporte pas la preuve que les entretiens préalables à l'intervention du praticien ont permis de lui donner une information précise sur les risques possibles et, notamment les risques de récidive et de douleurs.
Le docteur [P] soutient qu'il a parfaitement informé monsieur [Z] de son état de santé et des risques et bénéfices attendus de la chirurgie. En effet, différents éléments font apparaître que monsieur [Z] était parfaitement informé de la nature et des risques des interventions réalisées et, pouvait ainsi délivrer un consentement éclairé.
Selon l'intimé, il ne pèse sur le chirurgien aucune obligation de remise d'un formulaire de consentement éclairé. L'article L. 1111-2 alinéa 6 du code de la santé publique dispose que la preuve de cette information peut être rapportée par tous moyens.
L'intervention réalisée par le Docteur [P] le 22 février 2005 était précédée d'une prise en charge orthodontique et de plusieurs consultations préalables. Dans le cadre de sa prise en charge initiale, Monsieur [Z] a rencontré trois spécialistes différents : le Docteur [F], le Docteur [B] et le Docteur [P] depuis le mois de janvier 2002.
A ces occasions, Monsieur [Z] se voyait, inévitablement, informé de la prise en charge chirurgicale nécessaire et de ses risques associés. Une information orale était donnée à monsieur [Z] par l'ensemble des trois praticiens. L'information orale ainsi délivrée par les Docteurs [F], [B] et [P] était claire, précise et adaptée à l'ostéotomie envisagée en correction de sa prognathie maxillo---mandibulaire. Les risques fréquents ou graves et normalement prévisibles étaient énoncés, en particulier le risque de récidive et d'atteinte nerveuse. La multiplicité des acteurs permettait à monsieur [Z] de recevoir une information orale complète réitérée sur les risques inhérents à sa prise en charge.
Le Docteur [P] précise qu'il ne peut apporter de preuve écrite de la délivrance d'une information orale par ses confrères mais également par ses soins. Mais les différentes consultations alimentent un faisceau d'indices qui tend, indéniablement, à considérer que le patient était informé oralement mais également par écrit, avec la remise d'un formulaire de consentement éclairé, du principe, des bénéfices et des risques de l'ostéotomie envisagée. Les trois praticiens échangeaient entre eux sur l'évolution du traitement de Monsieur [Z] tel qu'il en ressort des différents courriers versés au débat.
L'intimé ajoute que les soins d'orthodonties assurés par les Docteurs [F] et [B] avaient, pour finalité, la prise en charge chirurgicale réalisée par le Docteur [P]. Par conséquent, ils informaient également Monsieur [Z] sur l'intervention chirurgicale qui allait, in fine, être pratiquée. Les soins d'orthodonties assurés par les Docteurs [F] et [B] avaient, pour finalité, la prise en charge chirurgicale réalisée par le Docteur [P]. Par conséquent, ils l'informaient également sur l'intervention chirurgicale qui allait, in fine, être pratiquée. D'ailleurs, il ressort parfaitement de l'attestation rédigée par le Docteur [P], le 11 janvier 2003, qu'une préparation orthodontique était nécessaire en vue d'une correction chirurgicale de la dysharmonie maxillo-mandibulaire de Monsieur [Z].
Ainsi, monsieur [Z] bénéficiait de plusieurs années de réflexion pour consentir ou renoncer à l'opération et poser toutes les questions qui lui paraissaient utiles. Ce temps écoulé entre la première prise en charge et l'intervention atteste, à lui seul, que Monsieur [Z] était en mesure de délivrer un consentement éclairé à l'intervention réalisée le 22 février 2005 par le Docteur [P].
Monsieur [Z] réplique que le rapport d'expertise établi à la demande de la CRCI ne comporte aucun élément concernant le consentement de Monsieur [Z]. Or s'agissant des conséquences dommageables de cette intervention chirurgicale, à savoir plusieurs récidives et corrélativement une névralgie faciale à l'origine de douleurs, une insensibilité partielle du menton et de la lèvre, un retentissement psychologique et une gêne dans la vie sociale et sexuelle, les deux premiers rapports d'expertises, tout comme le rapport d'expertise du Dr [V], concluent à l'existence de tels risques suite à une ostéotomie bi maxillaire (page 26 du rapport d'expertise judiciaire). Corrélativement, le Dr [P] ne pouvait ignorer les risques de récidive, de douleurs, d'atteinte du nerf dentaire inférieur était assurément élevés.
S'agissant du respect du devoir d'information afférent précisément aux risques relatifs à cette intervention chirurgicale, le rapport d'expertise établi par le Dr [N], tout comme le rapport d'expertise du Dr [V], sont très critiquables vu que ces deux rapports se contentent de mentionner que des consentements dits éclairés ont été signés par le patient sans aucunes précisions sur le contenu précis de l'information apportée, notamment, s'agissant des récidives et leurs conséquences en termes, notamment, de douleurs (Pages 4 et 7 du rapport d'expertise du Dr [N], page 9 du rapport d'expertise du Dr [V]). Or le formulaire intitulé " consentement éclairé" établi par le Dr [P] et signé par Monsieur [Z] s'agissant de l'ostéotomie ne permet nullement de démontrer que le Dr [P] a véritablement apporté à Monsieur [Z] une information claire, honnête et appropriée sur cette intervention et tout particulièrement sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et les inconvénients d'une telle opération. En effet, l'imprimé en cause est d'une très grande généralité et corrélativement stéréotypé et ne fait, en particulier, à aucun moment état des risques pourtant " normalement prévisibles" de récidives et de névralgie propres à une ostéotomie.
Monsieur [P] a contesté dans ses conclusions avant expertise le manquement à son devoir d'information en évoquant le fait que M.[Z] aurait bénéficié d'une information orale et de plusieurs consultations préalables avec lui, information et consultations aussi assurées par d'autres médecins, à savoir les Dr [F] et [B], le tout durant environ deux ans, éléments démontrant qu'une information préopératoire claire, précise et adaptée sur l'intervention chirurgicale en cause a été donnée.
En premier lieu, il souligne que les Dr [F] et [B] n'ont assuré que des soins d'orthodontie à compter de 2012 et que seul le Dr [P] a décidé de la réalisation d'une ostéotomie et l'a réalisée. Aussi seul le Dr [P] était tenu à un devoir d'information sur les risques afférents à l'ostéotomie. Ainsi, le Dr [P] n'est pas fondé à soutenir que l'information sur les risques de cette ostéotomie aurait été, aussi, assurée par les Dr [F] et [B] pour échapper à sa responsabilité.
En second lieu, il ressort des pièces produites par le Dr [P] et tout particulièrement de sa fiche de consultation qu'avant l'intervention chirurgicale intervenue le 22 février 2005, contrairement à ce qu'il soutient, seules deux consultations ont eu lieu, à savoir le 29 novembre 2002 durant laquelle aucune intervention n'a été décidée, une simple " indication chirurgicale et rhinoplastie" ayant été évoquée ,et, à savoir le 25 novembre 2004, où précisément il a été décidé du choix de l'intervention chirurgicale à réaliser au vue des résultats de la préparation orthodontique, à savoir une ostéotomie. Aussi ces deux ans qui se sont écoulées entre les deux seuls rendez-vous entre le Dr [P] et Monsieur [Z] ne permettent aucunement d'établir qu'une réelle information ait été apportée à l'exposant sur les risques d'une ostéotomie et qu'un large délai de réflexion lui ait été accordé pour décider de sa réalisation.
Surabondamment, il est souligné que le Dr [P] ne rapporte pas non plus la preuve d'une information orale sur les risques de cette intervention chirurgicale.
Ceci étant exposé,
Il convient de retenir les dispositions du code de la santé publique applicables au moment de l'intervention litigieuse du 22 février 2005.
Aux termes de l'article L 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 17 août 2004 au 23 avril 2005, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
(')
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Le premier alinéa de l'article R. 4127-35 du même code (le CSP), en vigueur entre le 08 août 2004 et le 09 mai 2012, prévoit que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
La finalité de l'information est de permettre au patient d'exprimer sa volonté en toute connaissance de cause, c'est-à-dire d'accepter ou de refuser les soins proposés, après avoir comparé les avantages et les risques encourus ( Cass. 1ère civ., 19 avr. 1988, n° 86-15.607).
Une information imparfaite sur l'importance du risque d'échec ou sur la qualité des résultats à attendre d'une intervention caractérise un manquement à l'obligation d'information du médecin (CIV1 du 6 juillet 2022 ' 21-14-939).
La Cour de cassation exclut que la preuve d'« une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu'il ['] propose » à son patient soit rapportée par la production d'un formulaire type interchangeable, mentionnant que le patient a été informé qu'il existe des risques (Civ1. 6 février 2013, N° 12-17.423).
Ainsi, la signature du formulaire par Monsieur [Z] le 7 janvier 2005 est insuffisant à démontrer, à lui seul, que le patient a reçu de la part du Docteur [P], une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu'il proposait à son patient.
En l'espèce, le rapport d'expertise rédigé par le Docteur [G] [V] le 15 janvier 2021 retient notamment les éléments suivants :
. L'indication de chirurgie maxillo-faciale couplée à un traitement d'orthodontie avec une phase préopératoire préparatrice à la chirurgie était pleinement justifiée.
. Les récidives font partie des risques et des suites possibles des ostéotomies maxillo-faciales.
. Alors que les soins du Docteur [P] paraissent conforme aux données de la science, attentif et consciencieux, il est possible de conclure un aléa thérapeutique.
Pour affirmer qu'il a délivré une information conforme aux dispositions susvisées, le Docteur [P] plaide qu'elle avait été délivrée clairement dans le formulaire du 7 janvier 2005 (Pièce N° 3 de l'intimé).
Ce formulaire est ainsi rédigé in extenso :
« comme vous m'avez demandé de le faire et pour répondre aux obligations légales, c'est bien volontiers que :
1°) Je vous confirme que vous m'avez exposé les risques inhérents à toute intervention chirurgicale. S'y ajoutent :
' un certain pourcentage de complications et de risques y compris vitaux tenant non seulement à la maladie ou disgrâce dont je suis affecté mais également à des réactions individuelles imprévisibles ;
' des risques particuliers liés à l'opération de
(manuscritement) OSTEOTOMIE.
2°) Je reconnais aussi que j'ai pu vous poser toutes les questions concernant cette intervention et que j'ai pris note, outre les risques précédemment cités, qu'il existe une imprévisibilité de durée, des aspects et des différentes formes telles que : d'anatomie locorégionale, de cicatrisation, etc. ; ainsi que des risques exceptionnels, voire même inconnu.
Vous m'avez informé des bénéfices attendus de cette intervention et des alternatives thérapeutiques ;
3°) Je vous confirme que les explications que vous m'avez fournies l'ont été en des termes suffisamment clairs pour me permettre d'arrêter mon choix et vous demandez de pratiquer cette intervention de chirurgie ;
4°) J'ai également été prévenu qu'au cours de l'intervention, le chirurgien peut se trouver en face d'une découverte d'un événement imprévu imposant des actes complémentaires ou différents de ceux prévus initialement et j'autorise d'ores et déjà dans ces conditions le chirurgien a effectué tout acte qu'il estimerait nécessaire.
5°) Je reconnais que, d'un commun accord, nous sommes convenus d'un délai minimum de huit jours entre la consultation et l'intervention éventuelle, et que dans cet intervalle, vous êtes à ma disposition pour répondre à toute interrogation et à celle de mon médecin traitant ;
6°) Je m'engage expressément à me rendre à vos consultations et à me soumettre à tous les soins et recommandations que vous me prescrirez en préopératoire et en post-opératoire.
Je vous fais confiance pour utiliser tous les moyens à votre disposition pour approcher le résultat souhaité. »
Seul le terme de l'opération est mentionnée spécifiquement dans cet acte.
Or, tous les autres termes sont d'une généralité incontestable et s'appliqueraient à n'importe quelle situation du patient, sans établir la réalité de l'information ni surtout sa qualité dans le cadre d'un entretien individuel au cours duquel Monsieur [Z] aurait clairement été informé des risques particuliers inhérents à l'opération chirurgicale envisagée.
Les éventuelles informations qui auraient été délivrées antérieurement, quelques mois ou années plus tôt, par d'autres praticiens, ne peuvent exonérer le Docteur [P] de son obligation personnelle de délivrer à Monsieur [Z] une information préalable claire, loyale et appropriée sur les risques d'échec ou sur la qualité des résultats à attendre de l'intervention pratiquée le 22 février 2015, et ce même si l'indication et la réalisation de l'opération n'encourt aucun grief.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur [P] en raison du manquement à son obligation d'information de son patient.
Sur la faute médicale du Professeur [Y] :
Pour condamner l'assureur du Professeur [Y], décédé, les premiers juges ont retenu que sa faute technique médicale commise lors de l'intervention du 9 décembre 2009, par le professeur [Y] est démontrée par les rapports d'expertise du Docteur [N] et du Docteur [M], établissant que deux des vis alors posée sur la plaque mandibulaire gauche font saillie avec le canal mandibulaire, perforant la lumière du canal dentaire. Selon le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [V], les vis d'ostéosynthèse ne doivent pas faire saillie dans le canal mandibulaire où chemine le nerf dentaire inférieur. Il apparaît bien une aggravation de la douleur faisant suite à l'intervention du 9 décembre 2009. Ainsi, les soins du Professeur [Y] ne paraissent pas totalement conformes aux données actuelles de la science, attentifs et consciencieux.
Monsieur [Z] expose qu'il a été opéré par le Professeur [Y] à [Localité 9] en décembre 2009 aux fins de vérifier si la ' névralgie" dont il souffrait entre 2006 et 2009 ne résultait pas d'une pseudarthrose. Cette intervention chirurgicale a exclu une pseudarthrose.
Selon l'appelant, cette intervention chirurgicale a, certes, conduit à améliorer l'occlusion suite la " mise en place de la plaque d'occlusion finale" et une ' ostéosynthèse avec mini plaque visée en position corrigée". Cependant, le rapport d'expertise établi par le Dr [N] mentionne que " deux des vis posées à [Localité 9] "font " saillie avec le canal mandibulaire' et " qu'il convient de retirer ces vis et de se prononcer sur d'éventuelles lésions définitives qu'après consolidation. Le délai pour consolidation étant estimé à un an après la dépose des vis", le tout sans que soit abordé l'existence ou non d'une faute médicale contrairement à ce que soutient le Dr [P].
. Il fait valoir que le rapport d'expertise établi par le Dr [M] (pour la CRCI), qui reconnait que l'intervention du Professeur [Y] a amélioré l'occlusion constate, indique clairement, que, néanmoins, " les deux vis de la plaque mandibulaire gauche perforant la lumière du canal dentaire inférieure gauche est dommageable: En conclusion le dommage dont il est demandé réparation est en lien avec la prise en charge du Pr [Y]. On peut le qualifier d'accident médical". (Page 19 du rapport d'expertise) Ce dernier rapport d'expertise reconnait que le fait que les deux vis posées par le Dr [Y] fassent saillie sur le canal mandibulaire ne relève nullement du risque inhérent à l'intervention réalisée par le Pr [Y] et constitue donc, inéluctablement, une " faute médicale".
. Le rapport d'expertise du Docteur [V] confirme ces constats médicaux, ce dernier mentionnant en réponse aux dires du Dr [P] que " les vis d'ostéosynthèse placées lors de l'intervention ne doivent pas faire saillie dans le canal mandibulaire où chemine le nerf dentaire inférieur" confirmant ainsi une faute technique commise par le Dr [Y] et qu'il apparaît bien qu'une aggravation de la douleur fait suite à l'intervention du 09 décembre 2009", confirmant le lien de cause à effet entre cette faute technique et le préjudice corporel de l'exposant (pages 30 et 31 du rapport d'expertise).
. L'appelant rappelle que le Dr [N] a bien conclu au caractère pathologique du positionnement desdites vis en analysant ledit scanner. Sauf que le Dr [N] a omis de se prononcer sur le caractère fautif ou pas de ce geste médical de la part du Dr [Y] semblant vouloir attendre la consolidation du préjudice corporel pour se prononcer.
. Le rapport du Dr [M] ne fait que compléter celui du Dr [N], les deux experts s'entendant sur la présence de vis faisant saillies dans le canal mandibulaire, et ce en qualifiant de fautif l'acte médical du Dr [Y] sachant que lors de son intervention le préjudice corporel de l'exposant était effectivement consolidé.
. Le rapport du Docteur [V] confirme l'analyse des deux premiers experts.
Monsieur [Z] déduit de ces éléments que la faute technique médicale commise par le Dr [Y] est ainsi démontrée.
Pour contester cette appréciation, la société MIC DAC expose en substance que l'intervention du Professeur [Y] n'a entrainé aucune aggravation ou majoration des douleurs du patient et que :
. Le médecin est tenu d'une obligation de moyens, vis-à-vis de son patient. L'engagement de sa responsabilité suppose, en conséquence, la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
. La circonstance qu'il existe une relation causale entre l'intervention litigieuse et les préjudices allégués par le patient ne saurait suffire à retenir la responsabilité du chirurgien, dès lors que la preuve d'une faute n'est pas rapportée.
. Si la saillie des vis peut être regrettée, il n'est pas établi que la survenue de ce risque pouvait être évitée. En effet les experts n'ont, dans leur rapport, ni constaté que le geste avait été inadapté, ni que le chirurgien aurait dû choisir la mise en place de vis d'un autre calibre aux fins d'éviter leur saillie.
. En l'absence de toute critique pouvant être formulée de ce fait, le Docteur [N] avait d'ailleurs exclu toute faute imputable au Professeur [Y].
. Le Docteur [V] a, quant à lui, simplement déduit de la saillie de la vis l'existence de soins qui ne sont pas considérés « comme totalement conformes » sans démontrer l'existence d'une faute, ni même l'existence d'un dommage imputable à la saillie de la vis.
. A la lecture des conclusions de l'expert [V], aucune faute médicale n'était retenue à l'encontre du Professeur [Y], raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'en définissait aucune.
. A cet égard, l'analyse du scanner du 23 avril 2011 ne permet pas de démontrer qu'une faute aurait été commise ou qu'un lien de causalité direct et certain puisse être établi entre la position des vis et les névralgies présentées par monsieur [Z]. En effet, si l'imagerie a permis de constater la position ectopique des vis, elle ne permettait pas de statuer sur le caractère pathogène ou fautif du positionnement.
. Selon les termes du rapport de l'imagerie, « on visualise des plaques vissées ; à gauche, deux vis présentent une extrémité qui vient faire saillie au niveau du canal mandibulaire ; » « l'une se situe à proximité de l'origine du canal mandibulaire et l'autre se situe juste en arrière de la 37. On ne peut sur l'imagerie statuer sur le caractère pathogène du positionnement de ces vis. Pas d'anomalie décelable par ailleurs. »
. L'intimée affirme que cette réserve expresse formulée par le Docteur [D] [L] à l'occasion de son compte-rendu d'examen a bien été prise en compte par le Docteur [N] dans son rapport d'expertise qui excluait toute faute médicale susceptible d'engager la responsabilité du Professeur [Y].
. Par ailleurs, la portée de l'analyse sur pièce non contradictoire réalisée par le Docteur [M] à l'occasion de l'étude de la recevabilité du dossier par la CCI doit être relativisée, celui-ci ne démontrant pas dans son rapport qu'une aggravation des douleurs aurait été constatée à la suite de la pose des vis et que les douleurs se soient amendées du fait de leur simple retrait.
. La société MIC DAC soutient que le Docteur [V] qui s'est saisi de cette question s'est lui-même contredit puisqu'il affirmait que les douleurs s'étaient aggravées postérieurement à l'intervention du Professeur [Y] en page 31 de son rapport puis, en page 27, relevait que « l'occlusion semble avoir été améliorée, ce qui a permis une diminution relative des douleurs mandibulaires, surtout après rétablissement d'une meilleure occlusion grâce à la prothèse. »
. Dans tous les cas, il apparait que c'est bien la mise en place des prothèses dentaires et non le
retrait des vis qui a permis une diminution significative des douleurs.
L'intimée demande à la cour de constater qu'aucun lien de causalité directe et certain ne peut être établi entre la position des vis et les douleurs ressenties par monsieur [Z], ce qui exclut que sa responsabilité puisse être engagée. Au demeurant, il n'est à aucun moment établi dans les rapports d'expertise un quelconque manquement aux règles de l'art et aux connaissances acquises de la science imputable au Professeur [Y].
Sur ce,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, antérieure à l'Ordonnance N° 2016-631 du 10 février 2016 ;
L'article L. 1142-1 du CSP, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009, prévoit que :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Dès lors que les médecins sont tenus d'une obligation de moyens, la preuve d'une faute incombe, en principe, au patient demandeur. Cette faute peut notamment consister en une maladresse, celle-ci étant exclusive de la notion de risque inhérent à l'acte médical.
Mais une faute ne peut se déduire de la seule anormalité d'un dommage et de sa gravité ou de l'apparition d'un préjudice qui peut être en relation avec l'acte médical pratiqué sans l'être pour autant avec une faute.
Selon le dernier rapport d'expertise du Docteur [G] [V], ayant eu connaissance de tous les rapports médicaux antérieurs, l'occlusion semble avoir été améliorée, ce qui a permis une diminution relative des douleurs mandibulaires, surtout après rétablissement d'une meilleure occlusion grâce à la prothèse.
Cependant, deux vis de la plaque mandibulaire gauche, installées lors de l'intervention chirurgicale, étaient placées au niveau du canal dentaire inférieur, pouvant être à l'origine d'importantes douleurs.
Selon ce rapport, les soins ne peuvent donc pas être considérés comme totalement conforme aux données actuelles de la science, attentif et consciencieux.
En l'occurrence, la cour observe que l'expert judiciaire a déduit du mauvais positionnement des vis de la plaque mandibulaire une faute médicale résultant de soins non totalement conformes dispensés par le Professeur [Y].
Ses conclusions doivent être comparées à celles du rapport d'expertise réalisée le 9 février 2016 par le Docteur [M] à la demande de la CRCI. L'expert conclut (page 19 du rapport ' Pièce N° 4 des intimés) que le dommage dont il est demandé réparation est en lien avec la prise en charge du Professeur [Y]. On peut le qualifier d'accident médical fautif.
À cet égard, dès le 4 janvier 2010, soit quelques semaines après l'intervention du 9 décembre 2009, le professeur [Y] adressait le compte rendu d'hospitalisation à son confrère le Docteur [S]. Son courrier d'accompagnement précise que l'intervention s'est déroulée sans complication, qu'elle a permis d'éliminer toute pseudarthrose préexistante ; que les suites opératoires ont été simples ; que le patient garde bien sûr une petite douleur chronique à gauche dont il se plaignait au départ. Le professeur [Y] indique qu'il n'est pas certain que celle-ci puisse disparaître mais qu'il espère qu'elle s'améliorera avec le temps (Pièce N° 8 de l'appelant).
Le compte rendu du scanner mandibulaire du 23 avril 2011 (Pièce N° 11 de l'appelant) fait état des séquelles d'une ostéotomie mandibulaire ayant évolué vers la consolidation. Il est visualisé des plaques vissées ; à gauche des vis présentent une extrémité qui vient faire saillie au niveau du canal mandibulaire; l'une se situe à proximité de l'origine du canal mandibulaire et l'autre se situe juste en arrière de la 37.
Le Docteur [L] ayant réalisé le scanner conclu qu'on ne peut, sur l'imagerie, statué sur le caractère pathogène du positionnement de sévices. Il n'a pas relevé d'anomalie par ailleurs.
Le rapport du Docteur [N] (Pièce N° 27 de l'appelant), saisi sur ordonnance de référé du TGI de Saint-Denis de la Réunion, au contradictoire du Professeur [Y] notamment, évoque une névralgie puisque le nerf alvéolaire subit une irritation ou une lésion par les vis posées par le professeur [Y] en décembre 2009. Il précise qu'il convient de les retirer mais de se prononcer sur d'éventuelles lésions définitives après consolidation, le délai étend estimé à un an après la dépose de ces vis.
L'expert ne se prononce pas sur l'éventuelle faute du praticien en soulignant que ce dernier a réalisé une intervention visant à traiter une pseudarthrose, sur la foi du scanner du 17 juin 2009, susceptibles d'expliquer les douleurs ressenties par le patient après les interventions du Docteur [P] (Page 13 du rapport).
Pourtant, le compte-rendu opératoire du Professeur [Y] révèle que ce praticien connaissait la persistance des douleurs subies par Monsieur [Z] mais espérait seulement qu'elles pourraient disparaître avec le temps, sans avoir conscience de la pose insatisfaisante des vis de la plaque mandibulaire posées en saillie au niveau du canal mandibulaire, à l'origine d'importantes douleurs, tel que ce fait résulte des diverses expertises médicales versées aux débats.
Ainsi, il est constant que le professeur [Y] a commis une faute dans la réalisation du geste médical lors de l'opération du 9 décembre 2009, ayant pourtant amélioré l'occlusion lors d'une vaine recherche de pseudarthrose mais en posant des vis de la plaque mandibulaire en saillie au niveau du canal dentaire, acte qu'il aurait pu réaliser sans provoquer l'effet défectueux constaté par les experts et ressenti par le patient avant la transmission du compte-rendu opératoire un mois plus tard.
Le jugement querellé doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du professeur [Y], à raison de sa faute dans la réalisation du geste médical exposé plus haut.
Sur le partage de l'indemnisation :
Les préjudices subis par Monsieur [Z] à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée par le Professeur [Y] sont ceux directement causés par la faute médicale définie plus haut.
S'agissant du défaut d'information reproché au Docteur [P], le tribunal a parfaitement qualifié le préjudice de Monsieur [Z], constitutif d'une perte de chance.
Il a aussi justement évalué la part de responsabilité de chacun des praticiens en condamnant le Docteur [P] à indemniser Monsieur [Z] à hauteur de 5 % des préjudices et l'assureur du Professeur [Y] à hauteur de 20 %, compte tenu de leurs manquements respectifs ayant contribué partiellement aux préjudices subis par l'appelant.
En effet, l'intervention du professeur [Y] correspondait à une juste indication tandis que l'état antérieur de Monsieur [Z] a nécessité l'intervention du Docteur [P], non fautive et nécessaire nonobstant la persistance ou l'apparition de nouvelles douleurs chez le patient.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [Z] :
Le jugement dont appel a retenu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire réalisé par le Docteur [V] pour fixer les différentes indemnités par postes de préjudices, rejetant la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels, constatant l'absence de demande au titre de la perte de gains futurs, accueillant notamment l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 60.000,00 euros.
Monsieur [Z] demande à la cour la réformation du jugement sur l'évaluation de ses préjudices, conformément à l'examen ci-dessous.
Le Docteur [P] et l'assureur du professeur [Y] reprochent au tribunal d'avoir surévalué la valeur du déficit fonctionnel temporaire, proposant de la ramener à la somme de 22 euros par jour au lieu de 25 euros. Ils plaident pour la réduction du préjudice esthétique temporaire, évalué à 2,(/7 par l'expert et non à 5/7, du déficit fonctionnel permanent en raison du calcul du point d'incapacité permanente, pour le rejet du préjudice résultant de l'incidence professionnelle, et de rejeter ou, subsidiairement, de réduire la créance de la CPAM 63 à leur égard.
Sur ce,
Le principe de la réparation intégrale des préjudices doit guider leur évaluation. La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Aucune des parties ne forme de contestations sur la qualité du rapport d'expertise rédigé par le Docteur [G] [V] qui s'est aussi référé aux expertises antérieures.
Ainsi, la cour, comme le tribunal, retiendra les conclusions de cet expert. Mais le rappel des faits résulte plus précisément des autres expertises versées aux débats, notamment celle du Docteur [N] (Pièce N° 27 de l'appelant).
Rappel des faits :
Monsieur [Z], né le [Date naissance 5] 1968, était âgé au moment de l'intervention du Docteur [P] de 37 ans et de près de 42 ans lors de l'intervention du Docteur [Y] le 9 décembre 2009.
Monsieur [Z] souffrait d'une prognathie mandibulaire depuis 2002. Il a été adressé au Docteur [P] PAR LE Docteur [B] pour la préparation orthodontique préalable ayant conduit à l'opération du 22 février 2005, ayant d'abord donné un résultat satisfaisant mais contraignant à une nouvelle opération le 13 mars 2006. La persistance des douleurs et l'inefficacité relative des traitements médicamenteux a ensuite provoqué le retrait de la plaque d'ostéosynthèse par le Docteur [P] le 20 juin 2008.
A la suite du scanner du 23 avril 2011 (Pièce N° 11 de l'appelant), un soupçon de pseudarthrose résultant du défaut de consolidation entre les parties de la mandibule opérée, l'intervention du professeur [Y] est survenue le 9 décembre 2009.
Si l'indication était adaptée, l'intervention a permis l'amélioration de l'occlusion mais les douleurs ressenties par Monsieur [Z] se sont accentuées avec le temps pour atteindre un niveau élevé entre 7 et 10.
Il a été alors constatée l'apparition d'une récidive et l'inutilité d'un traitement orthodontique au profit d'une solution prothétique.
Sur les éléments résultant de l'expertise du Docteur [V] :
La date de consolidation retenue par l'expertise est celle du 18 octobre 2013, un an après l'intervention du Docteur [A], ayant retiré les vis en saillie sur le canal dentaire le 18 octobre 2012. La cour retiendra cette date en l'absence de discussion sur ce point.
Il convient de rappeler tout d'abord que les lésions initiales dont a souffert Monsieur [Z], imputables aux actes médicaux réalisés successivement par le Professeur [Y] sont, selon le rapport d'expertise retenu :
Les manquements retenus à l'encontre du Docteur [P] ne sont pas causées par une faute médicale mais par un défaut d'information tandis que les fautes reprochées au Professeur [Y] correspondent à l'intervention du 9 décembre 2009 et à l'hospitalisation corrélative jusqu'au 17 décembre 2009 (Pièce N° 8 de l'appelant).
L'Expert judiciaire n'a d'ailleurs retenu que 4 jours, imputables à la faute du professeur [Y], correspondant à l'intervention pour le retrait des vis réalisée par le Docteur [A] (Page 28 du rapport) alors que, page 27, il n'évoque que 2 jours pour le 18 octobre 2012.
Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes à propos des préjudices subis par Monsieur [Z] :
- Arrêt temporaire des activités professionnelles : 66 jours dont 4 jours imputables au professeur [Y].
- Gênes temporaires :
* de classe 2: pendant 66 jours dont 4 jours concernant le Professeur [Y];
* de classe 1 : pendant les périodes intermédiaires et jusqu'à la date de consolidation, soit le 18/10/2013.
- Souffrances Endurées: 3/7.
- Déficit Fonctionnel permanent de 7%, dont 2% peuvent être imputés au Professeur [Y], se décomposant en :
* syndrome névralgique :4 %,
* anesthésie labio-mentonnière: 1 %,
* syndrome de stress post traumatique: 2 %.
- Préjudice Esthétique :
* Temporaire: 2,5/7 pendant 66 jours, dont 4 jours concernant le Professeur [Y].
- Préjudice esthétique définitif : nul.
- Préjudice d'agrément: nul.
- Préjudice professionnel: à considérer
- Préjudice sexuel: allégué.
- Les autres préjudices potentiels sont sans objet.
Les préjudices patrimoniaux :
A/ Temporaires (avant consolidation) : Aucune demande n'est formée de ce chef par Monsieur [Z].
B/ Permanents :
Incidence professionnelle : Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances.
Les premiers juges ont retenu l'estimation proposée par Monsieur [Z].
Monsieur [Z] précise que ce poste de préjudice ne concerne que le Dr [P], l'intervention chirurgicale du 13/10/2012 portant retrait des vis posées par le Dr [Y] ayant conduit à mettre fin à la majoration des douleurs provoquées par l'irritation du nerf dentaire inférieur. Il s'estime fondé à réclamer la somme de 60.000 euros à ce titre à l'encontre du Docteur [P].
Selon l'appelant, conscient que ses problèmes de santé étaient difficilement compatibles avec une activité de salarié et de commercial à plein temps et souhaitant ne dépendre financièrement et humainement de personne car s'étant toujours assumé seul et ayant toujours travaillé, il a créé sa société aux fins de pouvoir aménager seul son travail en fonction de son " handicap".
Reste que si avoir sa propre société lui permet d'adapter son activité professionnelle en fonction de ses douleurs que, notamment, le stress, la fatigue, le fait de parler accentuent, Monsieur [Z] ne peut, en tout état de cause, travailler au rythme d'un homme " normal", ce qui ne lui permet pas de faire évoluer sa société au rythme qu'il souhaiterait.
Il a, en tout état de cause, dû mettre un terme à son activité de commercial qui était l'activité qu'il avait toujours souhaitée exercée et à son statut de salarié qui lui assuré une rémunération stable et des avantages sociaux qu'il n'a plus en qualité d'indépendant. Et vu son handicap, il n'a aucun espoir de pouvoir dans un avenir prévisible retrouver un tel statut.
Les intimés plaident pour l'infirmation du jugement de ce chef et le rejet des prétentions de Monsieur [Z] à ce titre. Ils affirment que ces constatations reposent uniquement sur les seules allégations de Monsieur [Z]. En effet, aucune pièce n'est versée au débat pour attester qu'un quelconque préjudice professionnel. Monsieur [Z] allègue seulement avoir perdu son travail de commercial mais ne démontre nullement quel était son emploi antérieur mais surtout la preuve d'une quelconque rupture de contrat de travail. Il ne verse au débat aucun contrat de travail antérieur, aucune rupture de contrat de travail, aucune fiche de paie ni même ses relevés d'imposition. D'ailleurs, à la lecture des pièces adressées à l'expert, aucune pièce n'était versée afin d'attester d'un quelconque préjudice professionnel.
Le rapport d'expertise évoque la perte d'emploi de Monsieur [Z] qui était très gêné dans sa vie professionnelle. Selon l'expert, même s'il a réussi à reprendre une activité professionnelle en se mettant à son compte et à ouvrir un magasin, un préjudice professionnel est à considérer prorata temporis.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Le bordereau de communication de pièces de l'appelant mentionne 31 documents mais aucun n'est relatif à sa situation économique antérieure aux interventions médicales litigieuses ni postérieures à sa date de consolidation.
La cour est dans l'incapacité de vérifier les conditions dans lesquelles Monsieur [Z] a quitté son emploi, actuellement inconnu, ni les ressources procurées par son activité actuelle.
En conséquence, en l'absence de preuve du préjudice allégué, il convient d'infirmer le jugement querellé et de débouter Monsieur [Z] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Les préjudices extra patrimoniaux :
A/ Temporaires :
* Déficit fonctionnel temporaire : Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le tribunal a retenu une base de 25 euros par jour au titre d'une incapacité totale de travail, ce que conteste l'assureur du professeur [Y] en plaidant que rien ne justifie que la valeur de référence soit le SMIC brut en vigueur en 2021, alors que les périodes de déficit fonctionnel temporaire dont il est sollicité l'indemnisation courent du 22 février 2005 au 18 octobre 2013, jour de la consolidation.
Cependant, il doit être rappelé que les demandes de Monsieur [Z], s'analysant en des demandes de dommages-intérêts, le montant des sommes allouées doit donc nécessairement être fixé au jour où la juridiction saisie statue. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu une base journalière de 25 euros par jour pour calculer le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire.
Monsieur [Z] conclut à la réformation du jugement pour ce poste de préjudice en considérant que l'expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit:
> Classe 2 durant 66 jours (dont 60 jours suite aux interventions chirurgicales des 13/03/2006 et 20/06/2006 du Dr [P], 4 jours suite à l'intervention chirurgicale du 09/12/2009 du Docteur [Y]),
> Classe I pendant les périodes intermédiaires jusqu'à la consolidation (18/10/2013), soit un an après l'intervention de retrait des vis in situ du canal dentaire par le Docteur [A] du 18/10/2012.
L'expert judiciaire a omis la période de convalescence de Monsieur [Z] suite à l'intervention chirurgicale du Dr [Y] du 17/12/2009 au 07/01/2010, soit 22 jours. Cette période de DFTP peut être classée en classe 2 au vu du rapport d'expertise judiciaire qui classe en Classe II toutes les autres périodes de convalescence post opératoire.
Aussi le DFTP classe Il a été d'une durée totale de 88 jours (66 +22) et doit donc être indemnisé à hauteur de 560 euros dont 140 euros relatifs à l'intervention du Dr [Y]. Le DFTP classe I ayant duré un an, il doit être indemnisé à hauteur de 945 euros. La juridiction de première instance n'a partiellement tenu compte des erreurs commises par l'expert judiciaire et relevées par l'exposant en s'en tenant pour le DFTP littéralement aux conclusions expertales le tout sans la moindre explication sur l'exactitude desdites conclusions.
De plus bien que reconnaissant que pour le DFTI, 11 jours sont imputables à l'intervention du Professeur [Y], la juridiction de première instance ne les a pas comptabilisés dans l'indemnisation allouée.
Enfin, il est incompréhensible d'appliquer une minoration de 20% sur l'indemnisation à la charge du Professeur [Y] lequel a commis une faute médicale technique lors de son intervention qui implique une indemnisation intégrale du préjudice de l'exposant et ce d'autant que l'indemnisation n'est pas reportée sur le Dr [P] à l'origine de la première intervention chirurgicale ayant impliqué l'intervention du Professeur [Y].
L'appelant demande en conséquence que le jugement de première instance sot infirmé sur ce point et qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnisation du DFT à 2282 euros (777 €+560€+945€), dont 425 € à la charge de l'assureur du Professeur [Y] et le restant à la charge du Dr [P].
Comme il a déjà été précisé plus haut, le calcul de la perte de chance de ne pas accepter l'intervention du Docteur [P] n'est pas directement liée au montant précis des préjudices subis à la suite de l'intervention du professeur [Y], lequel doit être tenu d'indemniser la victime à hauteur de sa contribution aux dommages subis par Monsieur [Z].
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les jours d'hospitalisation compris entre le 9 décembre et le 17 décembre 2009 ne doivent pas être calculés comme des préjudices consécutifs à la faute du professeur [Y] puisqu'il s'agissait alors de l'hospitalisation résultant de l'opération litigieuse.
Selon le rapport d'expertise, la durée totale de l'arrêt des activités professionnelles consécutives aux interventions des deux médecins peut être estimée à 46 jours plus 20 jours soit 66 jours donc quatre jours concernent le professeur [Y].
En conséquence, les premiers juges ont justement retenu la durée de huit jours à 25 euros comme préjudice subi par Monsieur [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la charge du Professeur [Y], dans la limite de 20 % alors que la durée du DFT correspond à la période de convalescence jusqu'à la date de consolidation suivant le retrait des vis mal implantées, cette période trouvant une justification dans l'amélioration nécessaire de l'occlusion tandis que seule l'intervention de retrait des vis au niveau du canal dentaire inférieur réalisée par le Docteur [A], peut être considérée (Rapport page 28).
En retenant, sur la base de 25 euros par jour, le DFT à la charge du Docteur [P], le tribunal a justement évalué l'indemnité due à Monsieur [Z] à ce titre ( 88,12 euros pour 5 % de 19 jours à 25 €, 375 € pour 60 jours de classe 2, 912,50 euros pour 365 jours de classe 1 ).
Compte tenu de la confirmation relative à la responsabilité des deux praticiens mis en cause, et des différences chronologiques résultant de leurs interventions, le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Souffrances endurées : Toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation peuvent être prises en compte au titre de ce poste de préjudice.
Le tribunal a retenu l'estimation de l'expert à 3/7.
Monsieur [Z] sollicite 30.000 euros à ce titre. Il plaide que cette estimation est insatisfaisante sachant que ces douleurs ont commencé dès la première intervention chirurgicale du 22 février 2005 sans discontinuer jusqu'à la consolidation du préjudice corporel le 18/10/2013. Il rappelle avoir subi pas moins de six interventions chirurgicales, qu'il est fait état dans les expertises de douleurs « très violentes, irradiantes dans le cou, invalidantes, rebelles aux antalgiques » (pages 10,11 du rapport d'expertise judiciaire). Aussi les souffrances endurées par M. [Z] du 22/02/2005 à la consolidation du préjudice corporel le 8/10/2013, soit durant plus de 8 années; du fait du nombre et de la lourdeur des interventions chirurgicales qu'il a subies, et, des lourdes douleurs supportées ne peuvent être inférieures à 5/7.
Le docteur [P] et l'assureur du professeur [Y] soutiennent que la prétention de l'appelant est excessive et plaident pour la confirmation du jugement de ce chef.
Même si les douleurs subies par Monsieur [Z] sont incontestables, il convient de retenir encore que les souffrances antérieures à l'intervention du professeur [Y] ne peuvent lui être imputées. Ainsi, celui-ci en peut être tenu que pour la période allant de la pose des vis mal placées jusqu'à la date de consolidation.
S'agissant de l'obligation d'indemnisation du Docteur [P], elle ne résulte que d'une perte de chance.
Néanmoins, l'expert judiciaire a seulement indiqué que ces souffrances endurées ne peuvent être estimées inférieures à 3/7, sans préciser les moyens retenus pour parvenir à ce niveau qui n'est pas un plafond mais un seuil correspondant à des souffrances modérées.
Or, la durée des souffrances et les conséquences lourdes supportées quotidiennement par Monsieur [Z] pendant au mois trois ans après chaque intervention des deux praticiens en cause, conduisent la cour à réviser le niveau de l'indemnisation en le portant à 4/7 (moyen) au lieu de 3/7 (modéré) et en retenant une indemnité haute par rapport à ce qui est habituellement alloué.
En conséquence, le jugement doit être réformé de ce chef.
Le préjudice résultant des souffrances enduré par Monsieur [Z] doit être évalué à la somme de 16.000,00 euros.
Eu égard à la part de responsabilité de chaque médecin, le Docteur [P] est redevable de 5 % de cette somme au titre de la perte de chance, soit 800,00 euros, tandis que le professeur [Y] est tenu à hauteur de 20 %. Son assureur devra donc indemniser Monsieur [Z] pour la somme de 3.200,00 euros à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le tribunal a alloué la somme de 200,00 euros à ce titre à la charge du Docteur [P], retenant l'évaluation de l'expert à 2,5/7.
L'appelant souligne d'abord que l'expert judiciaire ne fait pas état d'un préjudice esthétique s'agissant de l'intervention du Professeur [Y]. Il fait grief au jugement d'avoir admis la minoration de ce préjudice par l'expert sans caractériser précisément le préjudice esthétique par ce dernier, ce qui est critiquable. Il demande que le jugement soit infirmé sur ce point et que conformément à sa demande en première instance la réparation du préjudice résultant du préjudice esthétique soit indemnisée à hauteur de 5. 000 €, somme à mettre à la charge du Dr [P].
Les intimés considèrent principalement que le tribunal judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [Z] à la somme de 4 000 euros, dont 200 euros à la charge du Docteur [P], après application du taux de perte de chance de 5%. Mais ils sollicitent la réformation du jugement sur ce point, les sommes allouées étant excessives, considérant que l'évaluation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 2.000 €, dont seuls 5% pourraient être mis à la charge du Docteur [P], soit 100 euros.
Néanmoins, la charge de la preuve du préjudice incombe à Monsieur [Z], lequel n'apporte aucun élément susceptible d'augmenter le montant de l'indemnisation d'un préjudice esthétique que l'expert a proposé de retenir seulement en considération du nombre important de réinterventions nécessaires dont on peut admettre qu'elles ont pu altérer l'apparence physique du patient, temporairement, s'agissant d'opérations de stomatologie.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
B/ Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Les premiers juges ont fixé la valeur du point d'incapacité à 1.800,00 euros, compte tenu de l'âge de Monsieur [Z] à la date de consolidation. Ils ont retenu l'évaluation de l'expert qui a proposé un taux de 7 % dont 2 % peuvent être imputés au Professeur [Y] (page 29 du rapport).
L'appelant conteste cette estimation en plaidant qu'il souffre de manière constante des douleurs faciales mandibulaires avec 'impression d'enfoncement d'une pièce de bois" augmentées par la fatigue et l'élocution qu'aucun médicament ne soulage. Il se déclare moralement et physiquement épuisé par ces douleurs continuelles extrêmement invalidante au plan professionnel et privé et ce sans perspective d'atténuation, voire de disparition. Ces douleurs constantes conduisent à une fatigabilité accrue, une intolérance au bruit, à une instabilité de son humeur...etc. Aussi, le DFP afférent aux syndromes névralgiques et post traumatique doivent revu à la hausse et fixé à 20% majorant alors le DFP imputable au Dr [Y] à 6%. Il soutient qu'au total le DFP est de 21 % (incluant l'insensibilité labio-mentonnière partielle résiduelle - 1%). Etant âgé de 53 ans, il s'estime fondé à solliciter une indemnisation de 39.270 euros en réparation de ce poste de préjudice, demande conforme aux barèmes indicatifs en ce domaine (21 x prix du point de 1.870) dont 2.356 euros sont relatifs à l'intervention du Dr [Y].
Le Docteur [P] et l'assureur du Professeur [Y] soutiennent que l'évaluation d'un déficit fonctionnel temporaire de 4% en lien avec ces douleurs apparait parfaitement adapté à la situation dans laquelle se trouve monsieur [Z] depuis sa consolidation. Toutefois, le tribunal a retenu une valeur en point égale à 1800 euros. Or, compte tenu de l'âge de monsieur [Z] au jour de sa consolidation (45 ans), il est proposé de retenir un point à 1.440 euros, conformément au barème indicatif des cours d'appel. Ils sollicitent la réformation du jugement sur les sommes allouées à Monsieur [Z] et de juger que :
- l'indemnisation qui pourrait être mise à la charge du Docteur [P] au titre du DFP ne saurait excéder 7.200 € (1440 x 5%) dont seuls 5% pourraient être mis à sa charge, soit 360 euros ;
- l'indemnisation qui pourrait être mise à la charge de l'assureur du Professeur [Y] au titre DFP ne saurait excéder 2.880 € dont seuls 20% pourraient être mis à sa charge, soit 576 euros.
L'expert judiciaire a retenu que : « la douleur a été par moments très violentes et ne cédait pas aux antalgiques usuels. Elle est apparue véritablement vers le septième mois après la deuxième intervention du Docteur [P] et semble s'être transformée en syndromes névralgiques. Ce syndrome névralgique peut être évalué à 4 % au vu de l'intensité de la douleur.
En ce qui concerne la sensibilité labio mentonnière partielle résiduelle, au vu de sa très discrète importance on peut l'évaluer au maximum à 1 %.
En ce qui concerne le retentissement psychique, et même si Monsieur [Z] n'apparaît heureusement pas être dépressif, un syndrome de stress post-traumatique est à considérer, estimé à 2 %. » (Page 29 du rapport)
Monsieur [Z] n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir que l'expert judiciaire a mal évalué le déficit fonctionnel permanent résultant des interventions chirurgicales litigieuses alors que le préjudice consécutif au manquement du Docteur [P] est une perte de chance de refuser l'opération.
Agé de 45 à la date de consolidation, le tribunal a justement retenu la valeur du point d'incapacité à 1.800,00 euros et le taux de DFP à 7 % comme l'a préconisé l'expert judiciaire.
Les parties n'apportent pas d'éléments probants suffisants pour écarter cette solution.
Aussi, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ., 2ème , 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Le tribunal a évalué le préjudice sexuel subi par Monsieur [Z] à 3.000,00 euros en soulignant que l'expert judiciaire s'est contenté d'indiquer qu'un préjudice sexuel était allégué.
Monsieur [Z] soutient que, depuis 2005, ses relations sexuelles sont très limitées carsource de douleurs dentaires difficilement supportables. La juridiction de première instance a fixé l'indemnisation ce préjudice à 3000 € en mentionnant seulement que " l'expert judiciaire s'est contenté d'indiquer qu'un préjudice sexuel était allégué", sans tenir compte des moyens exposés par Monsieur [Z] et sans motiver la fixation de cette indemnisation à une somme si dérisoire au regard de l'impact des problèmes de santé de l'exposant sur sa vie sexuelle depuis maintenant 17 ans. Aussi il demande que le jugement de première instance soins infirmé sur ce point et qu'il a soit fait droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 20.000 € comme sollicité en première instance, somme à la charge du Docteur [P].
Le Docteur [P] et l'assureur du Professeur [Y] plaident pour la confirmation du jugement en soutenant que la demande en appel de Monsieur [Z] apparait excessive dans la mesure où les répercussions psychologiques ont été évaluées au titre du DFP et que les douleurs ont été amendées dans leur quasi-totalité du fait du port de prothèses dentaires amovibles.
La charge de la preuve incombant à Monsieur [Z], celui-ci n'apporte aucun élément étayant sa demande d'augmentation de l'indemnité pour ce poste de préjudice.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
RECAPITULATIF de l'indemnisation de Monsieur [Z] :
Postes de
préjudice
Montant du
préjudice estimé
par la cour
A l'encontre du Dr [P]
A l'encontre du Pr [Y]
Déficit fonctionnel temporaire
Confirmation
Confirmation
Perte de chance 5%
19 jours à 25 €, 60 jours de classe 2, 365 jours de classe 1
88,12 euros
Confirmation 20 %
4 jours à 25 € et 4 jours à 25 € x 25%)
50 euros
Souffrances endurées
Infirmation
16.000,00 euros au lieu de 8.000 euros
Infirmation
Perte de chance 5%
800,00 euros au lieu de 400 euros
Infirmation 20 %
3.200,00 euros au lieu de 1.600 euros.
Préjudice esthétique
4.000,00 euros
Confirmation
Perte de chance 5%
200,00 euros
Déficit fonctionnel permanent
7 %
Confirmation
Confirmation
Perte de chance 5%
Confirmation 20 %
Préjudice sexuel
3.000,00 euros
Confirmation
Perte de chance 5%
Confirmation 20 %
Incidence professionnelle
Infirmation
REJET
REJET
Sur les débours de la CPAM 63 :
Le tribunal a condamné in solidum le Docteur [I]-[E] [P] et la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1783,08 euro en remboursement des prestations et ce avec capitalisation des intérêts.
Le Docteur [P] et la MIC DAC sollicitent la réformation du jugement sur ce point et le débouté des demandes formulées par la CPAM du Puy-de-Dôme. Ils soutiennent que la CPAM sollicite le remboursement de l'intervention chirurgicale réalisée le 18 octobre 2012 pour le retrait des vis ainsi que des dépenses de santé futures du 5 août 2017 au 13 septembre 2019.
Mais ils font grief à la CPAM de se contenter de verser au débat des pièces qui se contredisent manifestement entre elles s'agissant des sommes sollicitées puis de faire état du versement de prestations dont elle sollicite le remboursement, sans plus de précision notamment s'agissant des frais futurs. En effet, la CPAM verse aux débats un relevé de prestations post-consolidation à partir duquel il n'est pas possible de déterminer si ces prestations sont effectivement en lien avec les manquements allégués.
Selon les intimés, ces relevés ne sont pas de nature à certifier que l'ensemble des soins pris en charge par ces organismes sont liés au préjudice indemnisable. En effet, ces débours peuvent parfaitement être liés à l'état antérieur du patient ou à des interventions non imputables au prétendu manquement du Professeur [Y].
Au titre de cette créance, la CPAM fait valoir dans un premier temps que tous les actes dentaires pratiqués entre le 13 mai 2006 et le 5 août 2017 ne peuvent être considérés comme imputables. Ensuite, elle indique, en s'appuyant sur l'attestation d'imputabilité de son médecin-conseil que les frais futurs à prendre en compte s'étalent du 5 août 2017 au 13 septembre 2019. Nécessairement, les pièces versées au débat par la Caisse sont contradictoires et ne permettaient pas au tribunal de considérer que la créance de la CPAM était justifiée.
Les intimés soulignent que le médecin-conseil de la CPAM a indiqué que les soins réalisés par le Docteur [P] étaient conformes et que, s'agissant des soins du Professeur [Y], il ne disposait pas des frais d'hospitalisation du 18 octobre 2012. Surtout, la notification des débours n'est pas conforme à l'attestation d'imputabilité produite par la CPAM. En effet, l'attestation d'imputabilité, datée du 4 janvier 2022, ne fait pas mention de frais hospitaliers pour une somme de 1 395,20 euros. Elle mentionne uniquement des frais futurs qui auraient été engagés postérieurement au 5 août 2017. Par conséquent, la Caisse est particulièrement mal fondée à solliciter des frais que son propre médecin conseil ne considère pas comme étant imputables.
Ils font valoir que seules les dépenses de santé en lien avec l'intervention du Docteur [A], réalisée le 18 octobre 2012, sont susceptibles de faire l'objet d'un recours de la part des organismes sociaux. Or, la CPAM ne démontre nullement que les sommes sollicitées au titre de cette hospitalisation sont justifiées.
Par ailleurs, l'attestation d'imputabilité est rédigée par un médecin conseil rémunéré par la CPAM, entachant ainsi ladite attestation d'un sérieux doute quant à son objectivité, d'autant que comme démontré précédemment, elle ne fait état d'aucun manquement des deux chirurgiens et ne correspond pas à la créance définitive de la Caisse. Une telle attestation, dont la neutralité fait donc défaut, ne saurait suffire à démontrer l'imputabilité des débours à l'intervention litigieuse.
Subsidiairement, ils plaident que la caisse, subrogée dans les droits de Monsieur [Z], ne saurait invoquer la condamnation du Docteur [P] et de la MIC DAC à indemniser l'intégralité de sa créance. En vertu du principe de réparation intégrale des préjudices et de substitution des droits de la caisse de sécurité sociale dans ceux du patient, la caisse ne saurait invoquer davantage de droits que l'assuré social dans les droits duquel elle est subrogée.
La CPAM 63 ne conteste pas les sommes allouées mais rappelle son droit à recours tout en sollicitant la condamnation in solidum des deux médecins pour l'intégralité de ses débours avec intérêts de droit à compter du 9 novembre 2017.
Elle expose qu'un rapport d'expertise a été déposé qui a permis à la CPAM 63 d'établir une créance définitive et une attestation d'imputabilité (pièce 6 et 7).
Elle rappelle que les dispositions des articles R 315.1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient que les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical, qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires, et dont les avis s'imposent à elles, de sorte que l'attestation versée aux débats par la concluante ne saurait être considérée « comme une preuve faite à soi-même ».
Lorsque le médecin conseil de la caisse établit une attestation d'imputabilité, attestation critiquée en l'espèce, cela implique que ce médecin conseil a eu accès à ces données nominatives, et, qu'il ne retient que les prestations en relation « certaine, directe, et exclusive » avec le fait générateur du préjudice et le traitement des séquelles.
In fine, et de façon surabondante, il sera souligné que les prestations tant en nature qu'en l'espèce dont la caisse sollicite remboursement correspondent aux conclusions des experts.
Ceci étant exposé,
Le tribunal a accueilli la demande de la CPAM 63, agissant notamment sur délégation du RSI, en totalité.
Selon l'état des créances du RSI Auvergne, en date du 8 novembre 2017 (Pièce N° 1 de l'intimée), elle a déboursé les sommes suivantes pour les soins prodigués à Monsieur [Z] :
. Dépenses de santé actuelle : Néant
. Frais médicaux et pharmaceutiques du 19 janvier 2013 au 7 août 2017 : 795,99 euros
. Hospitalisation du 18 octobre 2012 : 1.395,20 euros
.Dépenses de santé futures : Néant
L'hospitalisation du 18 octobre 2012 peut être en rapport avec les soins antérieurs à la date de consolidation, pour la somme de 1.395,20 euros.
S'agissant des dépenses de santé futures notifiées le 11 février 2021 (Pièces N° 4 de la CPAM), elle aurait déboursé la somme de 595,70 euros au titre de frais futurs du 5 août 2017 au 13 septembre 2019.
Cette somme est validée par l'attestation d'imputabilité du médecin conseil en date du 10 février 2021 (Pièce N° 5 de l'intimée).
Le récapitulatif de ses débours est repris par la notification définitive du 11 janvier 2022 (Pièce N° 6 de la CPAM).
La CPAM soutient que le médecin conseil est une autorité indépendante dont les avis s'imposent à elle en vertu de l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l'article L. 315-1 du même code précise que :
I.- Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
II.- Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en 'uvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1.
Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré.
III.- Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l'article L. 162-1-7.
III. bis. - Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L. 162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
IV.- Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie.
IV. bis.- Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie.
V.- Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
VI.- Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu'il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1, en cas de changement d'organisme ou de régime d'assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l'assuré.
VII.- Le service du contrôle médical peut, en application de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du même code.
Ce texte, contrairement à ce qu'affirme la CPAM 63, ne prévoit pas la validation des dépenses de santé individuelles par le médecin conseil hors une situation de contrôle correspondant à ses missions énumérées dans l'article susvisé.
Néanmoins, l'attestation d'imputabilité pour le compte de la CPAM (Pièce N° 5) constitue un élément de preuve recevable alors que le Docteur [P] et l'assureur du Professeur [Y] se limitent à contester la validité de principe de cette attestation sans évoquer une absence d'imputabilité des actes énumérés dans l'attestation.
Or, selon cette attestation, l'imputabilité et le détail des frais de soins en rapport avec l'accident du 13 mai 2006 ont été établis en fonction du rapport d'expertise médicale du Docteur [G] [V], afin de ne retenir que les prestations strictement liées au seul accident en cause.
Ainsi, si la CPAM justifie de ses débours en lien direct avec les conséquences des actes médicaux ou des manquements des deux praticiens en cause, ceux-ci ne sont pas contestés sur le fond alors que l'imputabilité des dépenses est analysée à partir des archives du RSI.
S'agissant des frais d'hospitalisation, ils résultent de la notification définitive du 11 janvier 2022 et portent sur l'hospitalisation du 18 octobre 2012 dont il est admis plus haut qu'elle résulte des conséquences des manquements du Docteur [P] et du Professeur [Y].
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur les montants alloués à la CPAM 63 au titre de ses débours.
Sur le point de départ des intérêts de retard :
Les premiers juges ont accueilli la demande de capitalisation des intérêts sans préciser le point de départ du calcul de ceux-ci.
La CPAM sollicite les intérêts de retard à compter du 9 novembre 2017 en se fondant sur la date de l'état des créances provisoires du 8 novembre 2017.
Or, la première demande justifiée résulte des conclusions de première instance déposées le 9 novembre 2017.
Il doit donc être fait droit à cette prétention.
La cour ajoutera au jugement la date du point de départ des intérêts de retard comme étant le 9 novembre 2017.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'indemnité de gestion :
L'indemnité de gestion au bénéfice de la CPAM est due de plein droit. Le jugement sera confirmé de ce chef comme la décision sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Eu égard au fait que Monsieur [Z], le Docteur [I] [E] [P] et l'assureur du Professeur [U] [Y] sont partiellement déboutés de leurs prétentions en appel, il est équitable de les laisser supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles.
Mais le Docteur [I] [E] [P] et l'assureur du Professeur [U] [Y], ayant présenté vainement des contestations sur les prétentions de la CPAM 63 supporteront les dépens de cet organisme ainsi qu'une partie de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de Monsieur [Z] pour le poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle et limité le montant du préjudice relatif aux souffrances endurées à la somme de 8.000,00 euros ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;
FIXE le préjudice résultant des souffrances endurées à la somme de 16.000,00 euros ;
CONDAMNE le Docteur [I] [E] [P] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 800,00 euros en réparation de la perte de chance de 5% calculée sur la part des souffrances endurées ;
CONDAMNE la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de Feu le professeur [U] [Y], à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3.200,00 euros en réparation de la perte de chance de 20 % calculée sur la part des souffrances endurées ;
Y AJOUTANT,
FIXE la date du point de départ des intérêts de retard des sommes allouées à la CPAM 63 au 9 novembre 2017 ;
DEBOUTE le Docteur [I] [E] [P], la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de Feu le professeur [U] [Y], de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [I] [E] [P] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de Feu le professeur [U] [Y], à payer à la CPAM 63 une indemnité de 1.500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [I] [E] [P] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de Feu le professeur [U] [Y], aux dépens de la CPAM 63 ;
LAISSE Monsieur [W] [Z], le Docteur [I] [E] [P] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de Feu le professeur [U] [Y], supporter leurs propres dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE