Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-13.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.998

Date de décision :

22 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 00-13.998 et S 00-13.999 formés par M. X..., en cassation des arrêts n° RG 99/04055 et RG 99/04056 rendus le 8 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme Z..., 3 / de M. A..., 4 / de M. B..., 5 / de M. C..., 6 / de M. D..., 7 / de Mme E..., 8 / de Mme F..., 9 / de Mme G..., 10 / de M. H..., 11 / de M. I..., 12 / de Mme J..., tous domiciliés à l'Ordre des avocats, Palais de Justice, 22000 Saint-Brieuc, 13 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié Place du Parlement de Bretagne, 35031 Rennes Cedex, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de Mme Z..., de M. A..., de M. B..., de M. C..., de M. D..., de Mme E..., Couillard, de Mme F..., de Mme G..., de M. H..., de M. I... et de Mme J..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 00-13.998 et S 00-13.999 ; Sur les premiers moyens, pris en leur première branche, commune aux deux pourvois : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que lorsqu'un juge a statué sur une demande en récusation formée contre des juges d'une juridiction inférieure, il ne peut ensuite statuer sur une nouvelle récusation dirigée contre les mêmes juges et portant sur les mêmes faits ; Attendu que M. X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour complicité d'extorsion de signature, usage de documents falsifiés, escroquerie au jugement dans une affaire M... et pour violation du secret professionnel et agression dans une affaire N... ; que M. X..., qui a été convoqué à une séance du conseil de l'Ordre des avocats fixée au 15 septembre 1998, à laquelle il n'était ni présent ni représenté, a déposé une demande valant demande de renvoi pour suspicion légitime et tendant à la récusation d'un certain nombre de membres du conseil de l'Ordre ; que ceux-ci l'ont refusée ; que par trois arrêts du 19 février 1999, la cour d'appel a, d'une part, déclaré irrecevables les appels formés contre les décisions du conseil de l'Ordre ayant sursis à statuer et a, d'autre part, rejeté le recours formé contre la décision ayant prononcé la suspension provisoire de M. X... ; que par deux autres arrêts du 23 février 1999, la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait lieu à renvoi devant la cour d'appel d'Angers et a déclaré irrecevables les demandes en récusation et en renvoi pour suspicion légitime formées par M. X... ; que celui-ci a été convoqué devant le conseil de l'Ordre à l'audience du 8 juin 1999, en vue du jugement des instances disciplinaires concernant les affaires précitées ; qu'il a déposé à nouveau des demandes valant demande de renvoi pour suspicion légitime et tendant à la récusation de membres du conseil de l'Ordre ; Attendu que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes en récusation et en renvoi pour suspicion légitime dirigée contre un conseil de l'Ordre devant statuer sur les poursuites disciplinaires exercées contre un avocat, était composée d'un conseiller qui avait siégé dans une précédente composition de la cour d'appel ayant déclaré irrecevable une première récusation fondée sur les mêmes motifs et dirigée contre les mêmes membres du conseil de l'Ordre ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Y..., Mme Z..., M. Henri A..., M. B..., M. C..., M. D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., M. H..., M. I... et Mme J... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-22 | Jurisprudence Berlioz