Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00191 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMGZ
Jugement du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 13 Avril 2023, enregistré sous le n° 2022004550
ORDONNANCE
Monsieur [E] [V]
Membre de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique
Représentant la Délégation du Personnel de la société Brasserie Lorraine
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [T] [D]
En qualité de représentant des salariés de la société Brasserie Lorraine
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [R], es qualité de mandataire judiciaire de la société BRASSERIE LORRAINE
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par Madame B. SENECHAL, vice-procureure placée
S.A.S. BRASSERIE LORRAINE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. BCM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [P] [A] prise en la personne de Me [W] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la société BRASSERIE LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES
Le sept Décembre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00191 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMGZ ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 13 avril 2023 le tribunal mixte de commerce de Fort de France a notamment ordonné le redressement par voie de continuation de la SAS Brasserie Lorraine et maintenu la SELARL [P] [A] en la personne de M° [Z] [P] et la SCP BR Associés en la personne de M° [U] [R] dans leurs fonctions de mandataires judiciaires jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif.
Il a également autorisél'administrateur judiciaire, la SELARL Ajassociés pris en la personne de M° [G] [S] en qualité d'administrateur judiciaire et l'a autorisé à notifier 7 licenciements pour motif économique.
Suivant déclaration déposée au greffe le 24 avril 2023, monsieur [E] [V], membre de la Délégation du personnel du comité social et économique et monsieur [T] [D], en qualité de représentant des salariés de la SAS Brasserie Lorraine ont interjeté appel du jugement susvisé des chefs suivants :
Écarte des débats la pièce versée par le conseil de Monsieur [V] dénommé « note du représentant des salariés de la brasserie Lorraine sur la procédure de redressement judiciaire"
Déclare irrecevable la demande du représentant du CSE, monsieur [E] [V] , de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Ordonne le redressement par voie de contribution de la SAS Brasserie Lorraine dont le siège social est sis [Adresse 9]
Arrête comme suit le plan de redressement de la SAS brasserie Lorraine
Autorise l'administrateur judiciaire, dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article L 631-19-111 du code de commerce, à notifier 7 licenciements pour motif économique sur l'activité de production pour les catégories professionnelles suivantes :
3 opérateurs conditionnement
1 responsable brassage
3 techniciens de maintenance
Dit que la SAS Brasserie Lorraine aura la faculté de solliciter une modification du plan prévoyant, si nécessaire l'arrêt de l'activité production et le licenciement des salariés y attachés;
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil des appelants le 23 mai 2023.
La SCP BR Associés prise en la personne de M° [R] et la SELARL [P] [A] prise en la personne de M° [W] [A] ont constitué avocat le 19 juillet 2023.
Par conclusions devant la présidente de la chambre notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la SCP BR Associés prise en la personne de M° [R] et la SELARL [P] [A] prise en la personne de M° [W] [A] ont demandé à la présidente de la chambre de notamment décalrer caduque la déclaration d'appel.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2023 la SCP BR Associés prise en la personne de M° [R] et la SELARL [P] [A] prise en la personne de M° [W] [A] demandent à la présidente de la chambre de statuer comme suit:
'DECLARER les demandes de la SELARL [N]-[J] et de la SELARL BR
ASSOCIES bien fondées ;
DECLARER caduque la déclaration d'appel en date du 23 avril 2023 de Monsieur [E] [V], es qualité de représentant le CSE de BRASSERIE LORRAINE et de Monsieur [T] [D], en qualité de représentant des salariés de la société BRASSERIE LORRAINE.
CONDAMNER Monsieur [E] [V] es qualité de représentant du CSE de BRASSERIE LORRAINE et Monsieur [T] [D], en qualité de représentant des salariés de la société
BRASSERIE LORRAINE, à verser chacun, à la SELARL MONTRAVERS-YANG-[J] la somme de 2.500 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [V] es qualité représentant du CSE de BRASSERIE LORRAINE et Monsieur [T] [D], en qualité de représentant des salariés de la société
BRASSERIE LORRAINE, à verser chacun, à la SCP BR ASSOCIES la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Se fondant sur les dispositions des articles 905-1 code de procédure civile elles soutiennent que contrairement aux affirmations des appelants, l' avis d'orientation à bref délai du 23 mai 2023 reprend bien le contenu des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel n' ayant été signifiée que le 6 juillet 2023, soit postérieurement au délai de 10 jours imparti par les dispositions susvisées, la déclaration d'appel est caduque. Elles soulignent qu'en application des dispositions de l'article 661-6 1° du code de commerce les mandataires de justices qui ne sont pas appelants doivent être intimés et qu'il existe un lien d'indivisibilité entre le débiteur et ses mandataires la caducité qui affecte l'appel à l'égard d'un intimé doit être, en raison de cette indivisibilité, déclarée à l'ensemble de des parties.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2023 monsieur [E] [V] et monsieur [T] [D] ès qualité, demandent à la présidente de la chambre de débouter la SELARL [P] [A] prise en la personne de M° [W] [A] et la SCP BR Associés prise en la personne de M° [R] de leurs demandes caducité de l'appel. Ils font valoir que la SCP BR associée s'étant constituée en intervention volontaire postérieurement à l'avis d'orientation et de fixation à bref délai, elle ne pourrait opposer valablement à l'appelant les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l'avis d'orientation à bref délai ne fait pas mention du contenu de l'article 905-1 du code de procédure civile qui ne eput donc leur être opposé. Enfin ils font valoir que c'est de bonne foi qu'ils ont cru que la SELARL [P] [A] avait constitué avocat.
Dans son avis du 21 juillet 2023 communiqué par le greffe par voie électronique aux avocats constitués le ministère public s'en rapporte.
Après deux renvois l'incident a été retenu à l'audience du 9 novembre 2023 et mis en délibéré au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.
En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat des appelants le 23 mai 2023, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants l'avis d'orientation précise que « dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, il appartiendra à l'appelant de lui signifier la déclaration d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine de caducité de la déclaration d'appel .' Il s'agit là de la reproduction des dispositions de l'article 905 -1 du code de procédure civile et les appelants ne sauraient soutenir qu'ils ignoraient cette obligation de signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis d'orientation du 23 mai 2023 à peine de caducité de cette déclaration d'appel , leur conseil, professionnel du droit ayant reçu cet avis .
Il est également précisé que si" l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il sera procédé par voie de notification son avocat" .
Or la déclaration d'appel ne sera signifiée à la SCP BR Associés prise en la personne de M° [R] et la SELARL [P] [A] prise en la personne de M° [W] [A] que par acte date peut du 6 juillet 2023, soit postérieurement au délai de 10 jours suivant l'avis du 23 mai 2023 alors que la SCP BR Associés prise en la personne de M° [R] et la SELARL [P] [A] prise en la personne de M° [W] [A] n'avaient pas encore constitué avocat puisqu'ils ne le feront que le 19 juillet 2023.
Il importe peu que les appelants aient cru de bonne foi que la SCP BR Associés prise en la personne de M° [R] et la SELARL [P] [A] prise en la personne de M° [W] [A] avaient constitué avocat alors que seuls la SAS Brasserie Lorraine et la SELARL BCM s'étaient constituées le 9 mai 2023.
La signification du 6 juillet démontre d'ailleurs qu'ils connaissaient l'absence de constituion et les dispositions de 905-1 du code de procédure civile .
Le fait que la SAS Brasserie Lorraine , la SELARL BCM , la SELARL [P] [A] prise en la personne de M° [W] [A] et la SCP BR Associés prise en la personne de M° [R] aient pris le même conseil est sans incidence sur la caducité de l'appel à l'égard de la SCP BR Associés prise en la personne de M° [R] et la SELARL [P] [A] prise en la personne de M° [W] [A] qui n'ont pas eu connaissance dans le délai de 10 jours de l'avis d'orientation de la déclaration d'appel .
La déclaration d'appel est caduque à l'égard de la SELARL [P] [A] prise en la personne de M° [W] [A] et la SCP BR Associés prise en la personne de M° [R] .
Force est égalment de constater que la SELARL [P] [A] prise en la personne de M° [W] [A] n'est pas intervenante volontaire à la procédure d'appel mais figure bien dans la déclaration d'appel et dans le jugement dont appel en qualité de mandataire judiciaire, partie au litige .
Il n'est pas contesté que le litige est indivisible .
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant monsieur [E] [V] et monsieur [T] [D] supporteront les dépens .
En équité monsieur [E] [V] et monsieur [T] [D] ès qualité seront condamnés à verser à la SELARL [P] [A] prise en la personne de M° [W] [A] et la SCP BR Associés prise en la personne de M° [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1500,00 € à chacun.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
- MET les dépens à la charge des appelants ès qualité
-CONDAMNE monsieur [E] [V], de membre de la Délégation du personnel du comité social et économique et monsieur [T] [D], en qualité de représentant des salariés de la SAS Brasserie Lorraine ensemble à verser en leur qualité de mandataire à la SELARL [P] [A] prise en la personne de M° [W] [A] la somme de 1500,00 € et à la SCP BR Associés prise en la personne de M [R] la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 3 000 € en tout .
La greffière, La présidente de chambre,
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