Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur la deuxième et la troisième branches, s'agissant des factures n° 301 et 302, que loin de prétendre que les travaux figurant sur ces factures n'avaient pas été réalisés, Mme Z... s'est bornée à soutenir qu'une partie de ceux-ci n'avaient pas été commandés ; qu'ensuite, en invoquant de manière imprécise "le caractère non causé d'une partie des factures réclamées", elle ne saisissait pas la cour d'appel d'une contestation quant à la réalité de l'exécution des travaux visés aux factures litigieuses ; qu'enfin, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en l'absence de formulation de réserves par Mme Z... sur les prestations fournies, lors de la réalisation des travaux, ni de présentation de la moindre réclamation, celle-ci était débitrice des prestations visées à ces deux factures ;
Et, attendu, sur la première et la quatrième branches, que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation, une nouvelle discussion d'éléments de fait à partir des données de l'analyse comptable versée aux débats que les juges du fond ont écartée dans l'exercice de leur pouvoir souverain ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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