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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2432250

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432250

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 6 et 10 décembre 2024, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur de l'hôpital Beaujon a notifié à sa fille, Mme A C, une cessation de correspondance suite à la contestation de la mesure de contention dont cette dernière a fait l'objet le 25 février 2022 et des échanges qui s'en sont suivis ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'hôpital Beaujon de lui communiquer, sans délai, le nom du psychiatre ayant décidé la mesure de contention à l'encontre de sa fille, son mode d'hospitalisation, date et l'heure de début de la mesure, sa durée, les noms des professionnels l'ayant surveillé, le motif médical de la mise en place de la mesure, les motifs de refus de la laisser sortir des services des urgences, ceux concernant le refus du droit de visite et d'obtempérer à la réalisation des examens médicaux ; 3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 7 020 150, 79 euros en réparation des dommages qu'elle a subis, assortie des intérêts, à la suite des violations de ses droits fondamentaux, des procédures, de l'excès de pouvoir par l'équipe médicale du service des urgences de l'hôpital Beaujon pour des faits qui se sont déroulés les 25 et 26 février 2022. 4°) à titre subsidiaire, de nommer un expert judiciaire pour estimer le montant de ses préjudices. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 25 septembre 2024, le directeur de l'hôpital Beaujon a notifié à Mme A C, fille de Mme B C, la cessation de toute correspondance et l'a informée de son souhait qu'elle cesse toute communication non justifiée médicalement avec son établissement. Par la présente demande en référé, Mme B C demande notamment au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'annulation de cette décision, qu'il soit enjoint à l'AP-HP de lui communiquer certaines informations et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 7 020 150, 79 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête : 3. D'une part, Mme B C ne justifie pas, en sa seule qualité de mère de Mme A C, dont il résulte de l'instruction qu'elle est majeure, d'un intérêt à en demander l'annulation, pas plus qu'elle ne justifierait, ni même n'allèguerait agir en qualité de tutrice de sa fille. D'autre part, la simple notification d'une cessation de correspondance entre une administration et un usager ne revêt pas le caractère d'une décision administrative qui ferait grief à ce dernier dès lors que cette cessation de correspondance n'emporte aucun effet sur la situation personnelle de l'administrée. Par suite, le courrier contesté du directeur de l'hôpital Beaujon, qui se borne à informer Mme C de l'arrêt de toute correspondance épistolaire entre ses services et cette dernière au motif du comportement, notamment quérulent, de celle-ci, est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions susvisées ne sont donc pas recevables. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Mme C ne justifie pas d'une demande indemnitaire auprès de l'AP-HP, ni même d'ailleurs n'allègue en avoir formé une. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont également irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2432250/6

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