Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Décembre 2023
N° RG 21/01375 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXX4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 15 Février 2021
Appelants
Mme [X], [H] [C] épouse [L]
née le 06 Juin 1942 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
M. [J], [S] [L]
né le 22 Juillet 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Mme [K], [A], [N] [L] épouse [D]
née le 11 Août 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
M. [I] [W]
né le 09 Juillet 1941 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Mme [B], [P] [L] épouse [W]
née le 15 Août 1942 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'EVIAN VALLÉE D'ABONDANCE, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par Me Maîta POLYCARPE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 04 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 décembre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [X] [C], M. [J] [L], son époux, Mme [K] [L], M. [I] [W] et Mme [B] [L], son épouse, sont propriétaires indivis, suivant acte authentique du 19 novembre 1982 d'un tènement immobilier constitué d'une maison à usage d'habitation et de dépendances sises sur un terrain situé [Adresse 13] cadastré Section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Localité 11].
Suite à une fuite sur le branchement raccordant leurs installations intérieures à la canalisation principale, leur bien immobilier n'est plus alimenté en eau potable depuis avril 2010.
Le service public de distribution d'eau potable de la commune de [Localité 11] est exploité par ses propres services en régie directe.
Par courrier du 21 avril 2010, Mme [C] a demandé à la commune de [Localité 11] d'effectuer des réparations sur la canalisation d'eau potable, ce qui a été refusé par courrier du 28 avril 2010, refus réitéré le 20 mai 2010, aprs rencontre de la requérante.
Puis Mme [C] a fait procéder à un constat d'huissier le 27 avril 2015 et a mis en demeure la commune le 4 septembre 2015 de procéder à la remise en état de la canalisation.
Par requête introductive d'instance du 7 avril 2016, Mme [C], M. [L], Mme [K] [L], M. [W] et Mme [B] [L] ont saisi le tribunal administratif de Grenoble. Par décision du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a décliné sa compétence.
Par acte d'huissier du 2 août 2019, Mme [C], M. [L], Mme [K] [L], M. [W] et Mme [B] [L] ont fait assigner la commune de [Localité 11] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de faire ordonner la remise en état des canalisations et la distribution d'eau potable dans leurs locaux.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par Mme [C], M. [L], Mme [K] [L], M. [W] et Mme [B] [L] ;
- Condamné Mme [C], M. [L], Mme [K] [L], M. [W] et Mme [B] [L] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [C], M. [L], Mme [K] [L], M. [W] et Mme [B] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le 20 avril 2010, Mme [C] a adressé un courrier à la commune de [Localité 11] pour signaler l'existence d'une fuite sur le branchement d'eau potable de son bien immobilier et pour solliciter l'intervention de la commune aux fins de remettre en état cette canalisation, ainsi à cette date les demandeurs était parfaitement informé de l'existence de cette fuite ;
Le 27 avril 2015, date du constat d'un huissier de justice, l'intervention de ce professionnel a uniquement consisté en la réalisation de constatations, dans l'objectif d'établir la preuve de l'emplacement du compteur et de la fuite ;
Par application de l'article 2224 du code civil, la prescription est acquise depuis le 20 avril 2015.
Par déclaration au greffe en date du 1er juillet 2021, Mme [C], M. [L], Mme [K] [L], M. [W] et Mme [B] [L] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 19 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [C], M. [L], Mme [K] [L], M. [W] et Mme [B] [L], sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
Liminairement,
- Recevoir le désistement de M. [I] [W] et de Mme [B] [L] ;
Par suite,
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Constater dire et juger que le point de départ de la prescription de 5 ans est « le jour où le demandeur a connaissance des éléments permettant l'exercice de son droit » ;
A ce titre,
- Dire et juger qu'en l'espèce ce droit a été fixé par le constat d'huissier du 27 avril 2015 ;
Par conséquent,
- Dire et juger que le recours n'est pas prescrit ;
- Constater que la Commune ne respecte pas son obligation de distribution d'eau potable auprès de l'immeuble occupé par les demandeurs ;
A titre principal,
- Constater que le règlement du service de distribution publique d'eau potable valant contrat n'a pas été respecté ;
- Dire et juger que son inexécution a causé et cause toujours à ce jour aux demandeurs un préjudice ;
A ce titre,
- Condamner la commune de [Localité 11] à verser
- à Mme [C],
- à M. [L],
- à Mme [K] [L]
l la somme de 100 euros chacun par jour à compter de la date du jugement jusqu'à la parfaite remise en état des canalisations et la distribution d'eau potable dans les locaux des requérants ;
- Condamner la commune de [Localité 11] à verser :
- à Mme [C],
- à M. [L],
- à Mme [K] [L]
la somme de 18 000 euros chacun au titre du préjudice subi pour ne pas avoir eu accès à l'eau potable depuis le mois d'avril 2010 en dépit de l'obligation de la commune ;
A titre subsidiaire pour le cas où la Cour devrait estimer que le règlement de distribution d'eau potable ne peut être considéré comme contrat et sur le fondement sur le fondement de l'articles 1240 du code civil,
- Constater que la carence de la commune dans la réparation des canalisations et de la distribution de l'eau n'est pas fondée et qu'elle cause un préjudice certain aux demandeurs en lien direct avec le dommage dont ils sont victimes ;
- Dire et juger que son inexécution a causé et cause toujours à ce jour aux appelants un préjudice ;
A ce titre,
- Condamner la commune de [Localité 11] à verser :
- à Mme [C],
- à M. [L],
- à Mme [K] [L]
la somme de 100 euros chacun par mois à compter de la date du jugement jusqu'à la parfaite remise en état des canalisations et la distribution d'eau potable dans les locaux des requérants ;
- Condamner la commune de [Localité 11] à verser
- à Mme [C],
- à M. [L],
- à Mme [K] [L]
la somme de 18 000 euros chacun au titre du préjudice subi pour ne pas avoir eu accès à l'eau potable depuis le mois d'avril 2010 en dépit de l'obligation de la commune ;
En tout état de cause,
- Condamner la commune de [Localité 11] à payer la somme de 5 000 euros
- à Mme [C]
- à M. [L],
- à Mme [K] [L]
au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures en date du 8 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la communauté de communes de Pays d'Evian Vallée d'Abondance intervenant en lieu et place de la commune de [Localité 11], sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 15 févier 2021 ;
- Rejeter les conclusions de Mme [C], M. [L], Mme [K] [L] ;
- Condamner solidairement Mme [C], M. [L], Mme [K] [L] à verser à la Communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit de Me Polycarpe, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la communauté de communes de Pays d'Evian Vallée d'Abondance fait valoir notamment à titre principal que l'action des appelants est prescrite et à titre subsidiaire, que les appelants ne démontrent pas que la fuite invoquée se serait produite sur une canalisation ayant la nature d'un ouvrage public et qu'en tout état de cause, le réglement du service public de l'eau s'impose:
Une ordonnance en date du 4 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
Il convient de constater le désistement de leur appel de M. [I] [W] et de Mme [B] [L].
Le tribunal de première instance a retenu la prescription de l'action et n'a pas statué sur le fond. Les appelants estiment que la prescription de 5 ans résultant de l'article 2224 dont ils ne contestent pas l'application, n'est pas acquise, soutenant que le délai de prescription ne courrait pas à compter du 21 avril 2010, date de leur réclamation adressée à la commune, mais à compter de la connaissance des faits par le titulaire du droit, constitutive d'un élément subjectif. Or, dans l'ignorance de la cause de la fuite, ils se trouvaient dans l'ignorance de leurs droits. Selon eux, ils avaient eu connaissance de leurs droits à partir du constat de l'huissier sur la présence de leur compteur d'eau dans leur immeuble.
Cependant, c'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu au visa de l'article 2224 du code civil, lequel dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' que :
- les appelants connaissaient l'existence de la fuite d'eau sur la canalisation acheminant l'eau à leur immeuble depuis la canalisation publique au moins dès le 21 avril 2010, date de leur réclamation auprès de la mairie de [Localité 11] ;
- le constat d'huissier en date du 27 avril 2015, n'a impliqué aucune recherche ou investigation de nature à mettre en lumière des éléments inconnus antérieurement des appelants, mais s'est borné à constater, sur indication de Mme [C], l'existence d'un compteur d'eau dans les locaux des appelants et de vérifier que l'immeuble n'était pas alimenté en eau. Il a également fait un constat sur la limite de propriété avec le voisin (présence de cailloux marquant la limite).
En conséquence, c'est à bon droit que le juge a estimé que la prescription avait couru à partir de la connaissance de la fuite d'eau soit au plus tard le 21 avril 2010, date à partir de laquelle ils avaient été en mesure de faire valoir leur droit d'avoir accès l'eau potable, et s'était achevée le 21 avril 2015, sans qu'il existât une cause d'interruption ou de suspension. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
Succombant, Mme [X] [C], M. [J] [L], son époux, Mme [K] [L] seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'appel de M. [I] [W] et de Mme [B] [L],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [X] [C], M. [J] [L], son époux, Mme [K] [L] aux dépens de l'instance,
Condamne in solidum Mme [X] [C], M. [J] [L], son époux, Mme [K] [L] à payer à la communauté de communes de Pays d'Evian Vallée d'Abondance une indemnité procédure de 2 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 décembre 2023
à
Me Michel FILLARD
Me Maîta POLYCARPE
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2023
à
Me Maîta POLYCARPE