Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-19.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.873
Date de décision :
11 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis, tel que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 6 juin 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, de l'avoir condamné à participer à l'entretien et à l'éducation des trois enfants ayant leur résidence habituelle chez leur mère, d'avoir rejeté sa demande de paiement par Mme Z... d'une pension alimentaire pour l'enfant résidant avec lui et d'avoir fixé la résidence de l'enfant C... chez sa mère ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 287 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et notamment du rapport d'enquête sociale, par la cour d'appel, qui, par une décision motivée et répondant aux conclusions, en a déduit l'existence de fautes commises par chacun des époux, constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la nécessité, dans l'intérêt de l'enfant Corentin, de fixer sa résidence habituelle chez sa mère et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père seul ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., et vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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