Cour de cassation, 27 juin 1995. 92-41.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.430
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SERPJ (Société d'éditions régionales de périodiques et journaux), dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambre réunies), au profit de M. Emile X..., demeurant ... d'Azergues (Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SERPJ, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1992), que la Société éditions régionales de périodiques et journaux (SERPJ), employeur de M. X... depuis 1968, a mis fin à ses fonctions au terme de l'année 1978 pendant laquelle il avait atteint l'âge de la retraite ;
qu'une première demande formée par M. X... devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement par la SERPJ d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été rejetée par arrêt du 2 juillet 1982 ;
qu'une seconde demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de départ à la retraite a été déclarée irrecevable pour défaut de production au passif du règlement judiciaire de la SERP, par arrêt du 21 novembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SERPJ, dont le concordat a été homologué, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1992), rendu sur renvoi après cassation de l'arrêt du 21 novembre 1990, d'avoir déclaré recevable la demande de M. X... en paiement d'une indemnité compensatrice de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que conformément à l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale ;
que la cour d'appel, qui a retenu que l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de retraite réclamées successivement par M. X... avaient un objet identique tenant à la réparation du préjudice subi par l'effet de la rupture du contrat de travail, mais qui a déclaré recevable l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de retraite exercée par le salarié après qu'il ait échoué à voir juger que son départ à la retraite constituait un licenciement a, en statuant ainsi, violé par refus d'application la disposition susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que par lettre du 28 décembre 1978 la SERPJ avait reconnu le principe de l'application à M. X... d'une convention collective relative à l'indemnité compensatrice de retraite, et qu'elle n'a contesté son droit à cette indemnité que postérieurement à l'arrêt statuant sur sa première demande ;
qu'elle a exactement déduit de ses constatations que la prétention nouvelle de M. X..., dont le fondement ne lui a été révélé que postérieurement à sa demande originaire, était recevable ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SERPJ fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que l'article 4 de l'accord du 15 mars 1955 disposant que l'indemnité compensatrice ne sera liquidée que sur présentation d'attestations délivrées par la sécurité sociale et par les organismes ou caisses de retraite des professions exercées, la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve telle que prévue par la disposition susvisée, imposer à la SERPJ d'établir le montant de la retraite versée à M. X... ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a communiqué dès 1982 les pièces justifiant du montant de sa retraite requises par l'article 4 de la convention collective pour la liquidation de l'indemnité compensatrice, que ces pièces n'ont pas alors été contestées par le représentant de la SERP et que celle-ci ne rapporte pas la preuve de leur inexactitude ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont, sans inverser la charge de la preuve, fait l'exacte application des dispositions de la convention collective ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SERPJ, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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