Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 23/00208
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00208
Date de décision :
31 décembre 2024
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- N° RG 23/00208 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5US
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 07 octobre 2024
Minute n° 24/1060
N° RG 23/00208 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5US
Le
CCC : dossier
FE :
Me BLONDEL
Me PERREAU
Me BILSKI CERVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE - SEMI
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société ENERA CONSEIL ENERA CONSEIL,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Syndicat des propriétaires de la Résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la société OPS77 sous le nom commercial Cabinet IMMOBILIER LACAZE ayant son siège social [Adresse 4],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 21 Novembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 19 décembre 2024, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
***************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 22 septembre 2011, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] (ci-après « le SDC ») représenté par son syndic alors en exercice, FONCIA ICV, a confié à la société SEMI l’entretien des VMC GAZ et le contrôle quinquennal de la Résidence.
Suivant devis accepté du 15/07/2021 le nouveau syndic, le Cabinet IMMOBILIER LACAZE & HENRY, a confié à la société SEMI le remplacement des 3 extracteurs et réseaux de gaine, et le remplacement des bouches de logements. Le bureau d’étude ENERA CONSEIL était alors missionné en qualité de maître d’œuvre pour assurer le suivi des travaux.
La société SEMI a réalisé les travaux entre septembre 2021 et mars 2022 et a émis différentes factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour un montant total de 43018,35 € TTC. L’ensemble des travaux a été réceptionné, le procès-verbal de réception étant signé par le maître d’œuvre.
Au stade du paiement des factures, un contentieux est né quant au montant des factures et quant à la bonne exécution des travaux réalisés.
Par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2023, la SEMI a fait assigner le SDC devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins notamment de paiement de factures impayées.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, le SDC a fait assigner la société ENERA en intervention forcée aux fins d’appel en garantie.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 juillet 2024, la SEMI demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu le articles 1231-1 et suivants du Code civil,
- Déclarer recevable et bien fondée la Société d’Entretien et de Maintenance - SEMI en ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société OPS77 sous le nom commercial Cabinet IMMOBILIER LACAZE & HENRY, de toutes ses demandes fins et prétentions ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société OPS77 sous le nom commercial Cabinet IMMOBILIER LACAZE & HENRY, à payer à la Société d’Entretien et de Maintenance - SEMI les sommes suivantes :
• 5.162,21 € TTC en règlement du solde de ses factures N°FA040739, N°FT069069 et N°FT070328
• 120 € (40 € x 3 factures impayées à l’échéance) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
le tout augmenté d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures, en prenant en compte les règlements effectués tardivement les 05/12/2022 et 01/02/2024,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société OPS77 sous le nom commercial Cabinet IMMOBILIER LACAZE & HENRY, à payer à la Société d’Entretien et de Maintenance – SEMI la somme de 1.320€ HT soit 1.584€ TTC pour tout nouveau déplacement concernant la pose du caisson numéro 3,
A TITRE SUBSIDIAIRE et pour le cas où par extraordinaire, le Tribunal de céans s’estimerait devoir être assisté dans sa prise de décision par un expert judicaire ; la société SEMI ne s’y oppose pas et dont la mission serait de :
o Convoquer ou entendre les parties y compris M [J] président du conseil syndical, assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
o Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Entendre tous sachants ;
o Se rendre à la Résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] ; et y visiter les lieux des travaux réalisés ainsi que les logements ;
o Examiner et décrire les travaux réalisés par la société SEMI ; dire s’ils sont conformes à la réglementation en vigueur ; dire s’il existe des désordres et/ou mauvaise exécution;
o Indiquer les conséquences de ces désordres et/ou mauvaise exécution au regard de l’usage et de la destination qui en était attendus ;
o Donner au Tribunal toutes informations utiles pour permettre de déterminer leur imputabilité et les responsabilités éventuelles qui en résultent ;
o Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et/ou mauvaise exécution et les solutions possibles pour y remédier ainsi que leurs couts ;
o Rapporter toutes autres constatations à l’examen des prétentions des parties ;
o Mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport ;
o Dire que l’avance des frais d’expertise incomberont au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2], et à défaut de versement autoriser la société SEMI à y déférer aux frais avancés du Syndicat, pour éviter tout blocage de la procédure d’expertise envisagée ;
o En fixer le montant.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2]
[Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société OPS77 sous le nom commercial Cabinet IMMOBILIER LACAZE & HENRY à payer à la Société d’Entretien et de Maintenance - SEMI la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société OPS77 sous le nom commercial Cabinet IMMOBILIER LACAZE & HENRY aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par ses dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 29 mai 2024, le SDC demande au tribunal de :
« Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 1103, 1217, 1219, 1223 du Code Civil,
- N° RG 23/00208 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5US
- DEBOUTER la société d’Entretien et de Maintenance-SEMI de l’ensemble de ses demandes;
- CONDAMNER la société d’Entretien et de Maintenance-SEMI :
o à fournir et installer le caisson de VMC manquant,
o à fournir et installer les boîtiers de régulation électronique,
o à fournir et installer l’étiquette d’identification du caisson 2,
o à remplacer l’ensemble des bouches d’extraction des chaudières.
- CONDAMNER la société d’Entretien et de Maintenance-SEMI à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] A2B, sise [Adresse 2] une somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat ;
- CONDAMNER la société ENERA CONSEIL à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires de toute condamnation pouvant être mise à sa charge dans le cadre de cette affaire ;
- CONDAMNER la société ENERA CONSEIL et la société d’Entretien et de Maintenance-SEMI à payer chacune au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], sise [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER in solidum la société ENERA CONSEIL et la société d’Entretien et de Maintenance-SEMI aux dépens de l’instance ».
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 29 mai 2024, la société ENERA demande au tribunal de :
« Vu les articles 328, 331 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
- CONSTATER que la responsabilité de la société ENERA CONSEIL n’est pas démontrée
- CONSTATER que le solde des factures de la société ENERA CONSEIL n’a pas été réglé
Par conséquent,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, et toute partie, de ses demandes formulées à l’encontre de la société ENERA CONSEIL
- CONDAMNER à titre reconventionnel le Syndicat des copropriétaires à payer à la société ENERA CONSEIL la somme de 977 euros TTC
En tout état de cause :
- REJETER la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ENERA CONSEIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, ou toute partie succombant, à payer à la société ENERA CONSEIL la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, ou toute partie succombant, aux entiers dépens ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
Par message RPVA du 18 novembre 2024, Me BLONDEL, avocat de la SAS SEMI, explique qu’un accord est en cours et demande un renvoi de l’affaire.
Par message RPVA du 19 novembre 2024, Me BILSKI, avocat du SDC, explique qu’un accord est en cours et demande un renvoi de l’affaire.
Par message RPVA du 20 novembre 2024, auquel aucune conclusion écrite n’était jointe, Me PERREAU, avocat de la société ENERA, explique qu’un accord a été trouvé entre l’ensemble des parties et demande une révocation de l’ordonnance de clôture ainsi qu’un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2024 et aucune des parties ne s’est présentée. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par message RPVA du 17 décembre 2024, le greffe a demandé les dossiers de plaidoirie des défenderesses, leurs pièces n’ayant pas été portées à la connaissance du tribunal.
Le délibéré a été prorogé au 31 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
Les parties annoncent avoir trouvé un accord commun, ce qui explique leur absence à l’audience et l’absence de communication des dossiers de plaidoirie et des pièces des défenderesses.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de laisser aux parties le temps de finaliser leur accord et de communiquer éventuellement des conclusions de désistement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 03 mars 2025 pour faire le point des pourparlers en cours et permettre éventuellement aux parties de communiquer des conclusions de désistement ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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