Texte intégral
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 35
Rôle N° RG 23/07058 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKYQ
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8]
C/
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
S.A.S. MD CONSEIL IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Jean-claude SASSATELLI
Me Nicolas MERGER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01730.
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE SELECTION PROVENCALE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MD CONSEIL IMMO représentée par son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
Sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La SNC Marignan Résidences a réalisé la construction d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », situé [Adresse 4], composé de 32 logements collectifs.
Les parties communes ont été livrées le 26 octobre 2021.
Des désordres ont été constatés.
Par actes des 26 et 28 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par sonsyndic MD Conseil Immo Agence des Oliviers, a assigné la SNC Marignan Résidences et le syndic MD Conseil Immo devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à l'effet que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.
Par actes des 9 et 14, 12, 13, 14,19 et 20 décembre 2022, la SNC Marignan Résidences a dénoncé l'assignation aux intervenants à l'acte de construire et aux assureurs.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné la jonction des instances, déclaré recevable l'intervention de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prononcé la nullité de l'assignation délivrée par actes des 26 et 28 octobre 2022, condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au paiement de frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les actes délivrés par la SNS Marignan Résidences.
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Vu l'appel relevé le 25 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21juillet 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet Immobiliere Selection Provençale, demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et plus particulièrement les articles 15, 16, 17 et 18,
Vu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Réformer l'ordonnance du juge des référés en date du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger que l'assignation en date du 26 octobre 2022 délivrée à l'encontre de la SNC [Adresse 9] n'est pas entachée de nullité,
- juger que l'assignation en date du 28 octobre 2022 délivrée à l'encontre de MD Conseil Immo n'est pas entachée de nullité,
- désigner tel expert avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige sise [Adresse 4] et les visiter,
- convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
- entendre tout sachant,
- décrire l'état de l'ensemble immobilier et dire s'il est affecté des désordres tels que visés dans l'assignation et dans le PV de constat communiqué au débat,
- déterminer les causes et l'origine de ceux-ci,
- décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,
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- fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise,
- dire si le syndic a commis une faute lors de livraison des parties communes
- faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
- dire que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
- dire que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux,
- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif ;
En tout état de cause,
- débouter la SAS MD Conseil Immo et la SNC Marignan Résidences de toutes leurs demandes, fin et conclusions,
- condamner in solidum la SAS MD Conseil Immo et la SNC Marignan Résidences au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner in solidum la SAS MD Conseil Immo et la SNC Marignan Résidences aux entiers dépens de l'instance avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, par lesquelles la société en nom collectif Marignan Résidences demande à la cour de :
Vu les articles 117, 121 et 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
- la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée ;
- constater que l'action introduite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] n'a pas été diligentée par le syndic, seul habilité à représenter le syndicat des copropriétaires en justice, ce qu'il ne conteste pas ;
- dire et juger que l'assignation délivrée, suivant actes du 26 et du 28 octobre 2022, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux sociétés MD Conseil Immo et SNC Marignan Résidences est irrégulière, faute de capacité d'ester en justice et de pouvoir ;
- déclarer nulle l'assignation délivrée aux sociétés MD Conseil Immo et SNC Marignan Résidences ;
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait l'ordonnance rendue et ordonnait la désignation d'un expert,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à l'exposé des faits allégués, la mission d'expertise sollicitée et les éventuelles responsabilités encourues ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance, outre les entiers dépens des deux instances portant le RG 22/01730 et le RG 22/01976 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 août 2023, par lesquelles la société MD Conseil Immo demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé du 9 mai 2023 en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par actes des 26 et 28 octobre 2022 et condamné le syndicat au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau,
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Vu l'article 117 du code de procédure civile,
- constater que l'action en référé n'a pas été diligentée par le syndic qui est seul habilité à représenter le syndicat des copropriétaires en justice, ce que ne conteste pas ce dernier dans ses conclusions,
- dire et juger que l'assignation délivrée le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à la société MD Conseil Immo est en l'état irrégulière, faute de capacité d'ester en justice et de pouvoir,
- déclarer nulle l'assignation délivrée à la société MD Conseil Immo,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction ;
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Le syndicat des copropriétaires est doté de la personnalité morale sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il a qualité à agir en justice tant en demande qu'en défense.
Le syndic est le mandataire légal du syndicat des copropriétaires. Il est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes de la vie civile et en justice. Le défaut d'habilitation du syndic constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond. Cependant, l'irrégularité peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue.
Aux termes de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Néanmoins, par application de l'alinéa 2, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, les mesures conservatoires, les demandes qui relèvent du pouvoir du juge des référés, la défense aux actions visant le syndicat et la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée.
Le syndicat des copropriétaires confirme que la société MD Conseil Immo était son syndic en exercice lors de la délivrance des assignations litigieuses et la la société MD Conseil conteste y avoir procédé, d'autant que celle du 28 octobre 2022 la concerne directement.
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En premier lieu, s'agissant de l'autorisation à agir au nom du syndicat, force est de constater que la procédure a été engagée devant le juge des référés. De plus, la disposition selon laquelle seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, est applicable en l'espèce. Or, les intimés n'ont pas la qualité de copropriétaire.
En second lieu, s'agissant du défaut de pouvoir du représentant du syndicat, il convient d'observer que le procès-verbal d'assemblée générale du 12 décembre 2022 désigne, d'une part, l'agence immobilière Selection Provençale comme syndic, d'autre part, l'avocat pour ester en référé contre le promoteur et l'agence.
Le syndicat agit dans le cadre de la présente procédure représenté par son syndic en exercice le cabinet Sélection Sélection Provençale ainsi qu'il ressort de ses conclusions.
En conséquence, une régularisation est intervenue.
L'argumentation de la société MD Conseil Immo relative au conseil syndical est inopérante.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation par actes des 26 et 28 octobre 2022.
Au soutien de sa demande d'expertise, l'appelant produit notamment le procès-verbal de livraison des parties communes, signé par la société défenderesse et le syndic, ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 novembre 2022, lequel confirme l'existence d'infiltrations et de traces d'eau. Ce faisant, il justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, ce dont il résulte qu'une mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives à la nullité des assignations des 26 et 28 octobre 2022 et aux condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de nullité des assignations délivrées à la SNC Marignan Résidences et à la société MD Conseil Immo ;
Ordonne une mesure d'expertise et désigne :
M. [X] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
qui aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, se faire communiquer tous les documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] et les visiter
- décrire l'état des parties communes de l'ensemble immobilier et préciser l'existence des désordres tels que visés dans l'assignation et le procès-verbal de constat d'huissier
- indiquer le siège des désordres, la date de leur apparition, leur gravité, leur causes et origine, et leurs conséquences
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou de toutes autres causes
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, ou s'ils le rendent impropre à sa destination
- pour le cas ou des réserves auraient été émises lors de la réception, rechercher si les désordres allégués correspondent ou non aux réserves, et en l'absence de réserves préciser si les désordres avaient ou non un caractère apparent au moment de la réception
- indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis, proposer un chiffrage des travaux de reprise
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- donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes
- fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige
- répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ses chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l'évaluation des coûts des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans les huit mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] devra consigner, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la somme de 5 000 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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