Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur et Madame Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2°/ Monsieur et Madame Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3°/ Monsieur et Madame A..., demeurant ... à Saint-Alban, Aucamville (Haute-Garonne),
4°/ Monsieur et Madame B..., demeurant ... (Haute-Garonne),
5°/ Monsieur et Madame C..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Foix (Ariège), en matière électorale, au profit de Madame Marie-Jeanne X..., demeurant ... du Touch, Tournefeuille (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;
Attendu que M. et Mme Y... et 8 autres électeurs ne justifient pas qu'ils aient été parties au jugement attaqué ; que, dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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