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Cour de cassation, 25 juin 2025. 24-83.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-83.797

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

N° E 24-83.797 F-D N° 00896 GM 25 JUIN 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025 M. [Z] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 17 mai 2024, qui, pour escroquerie et tentatives d'escroqueries, aggravées et en récidive, et association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [M], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Suite à diverses escroqueries et tentatives d'escroqueries dites « rip deal », une information a été ouverte le 3 avril 2010. 3. M. [Z] [M] a fait l'objet de recherches puis d'un mandat d'arrêt émis le 11 juillet 2011. 4. Il a été renvoyé des chefs rappelés ci-dessus devant le tribunal correctionnel qui, par jugement par défaut en date du 4 novembre 2011, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt. 5. Il a, le 19 février 2020, formé opposition à ce jugement alors qu'il était détenu en Italie. 6. Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal correctionnel a mis à néant le jugement précédent et, statuant à nouveau, a déclaré M. [M] coupable d'une partie des faits poursuivis et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement. 7. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé des moyens 9. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable de tentative d'escroquerie en bande organisée en récidive au préjudice de MM. [W] [H] et [Y] [K] et en ce qu'il l'a déclaré coupable d'escroquerie au préjudice de M. [R] [D], alors : « 1°/ que la durée excessive d'une procédure doit être prise en considération par la juridiction de jugement lors de l'appréciation de la culpabilité du prévenu, et il lui appartient notamment d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et sont débattus contradictoirement devant elle ; qu'à ce titre, la juridiction de jugement doit prendre en considération l'éventuel dépérissement des preuves imputable au temps écoulé depuis la date des faits, et l'impossibilité qui pourrait en résulter, pour les parties, d'en discuter la valeur et la portée ; qu'ainsi, une condamnation ne peut être prononcée sur le fondement d'un unique témoignage émanant d'un témoin auquel le prévenu n'a jamais été confronté malgré ses demandes ; qu'en l'espèce, en retenant le prévenu dans les liens de la prévention des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie sans prendre en compte, pour l'examen de la culpabilité du prévenu, comme l'y invitaient pourtant les conclusions régulièrement déposées, l'écoulement du temps et fait que le prévenu avait été dans l'impossibilité d'être en mesure de débattre contradictoirement des faits qui lui sont reprochés en ce qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'être confronté au moindre témoin ou mis en cause dans cette procédure, à défaut d'en avoir eu connaissance, ainsi qu'en s'abstenant d'examiner la valeur probante des éléments à charge au regard de l'écoulement d'une période de plus de quatorze ans dans cette procédure et ses conséquences sur le dépérissement des preuves, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'arrêt encourt l'annulation ; 2°/ qu'il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier, au stade de la culpabilité, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux moyens avancés par les parties, considération des spécificités de la procédure, que sa durée ne présente pas en l'espèce de caractère excessif au regard des critères posés par le droit interne et conventionnel ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, au titre du prononcé de la peine, que « dans les conclusions en défense le conseil parle du délai déraisonnable de la procédure, la Cour ne peut que constater que le délai déraisonnable ne peut être reproché qu'à M. [M] qui a préféré partir en Italie plutôt que de retourner en prison en France et qui a été jugé après son opposition au jugement du 4 novembre 2011dans un délai de moins de deux ans le 17 janvier 2022 ayant été libéré préalablement. Le délai de détention provisoire en exécution du mandat d'arrêt faisant uniquement l'objet d'un problème d'exécution de peine » en s'abstenant de prendre en considération, lors de l'appréciation de la culpabilité, le caractère déraisonnable de la procédure au regard de la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et sont débattus contradictoirement devant elle et du dépérissement des preuves imputable au temps écoulé depuis la date des faits, et l'impossibilité qui pourrait en résulter, pour les parties, d'en discuter la valeur et la portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 593 du code de procédure pénale, s'abstenir de répondre aux articulations péremptoires des conclusions qui lui étaient régulièrement soumises, selon lesquelles il lui était demandé d'examiner, au stade du prononcé de la culpabilité, la durée de la procédure pénale menée à l'encontre du prévenu selon une appréciation in globo du procès, eu égard au droit fondamental d'être jugé dans un délai raisonnable selon les critères posés notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, puisque de l'éventuel constat du caractère déraisonnable de la procédure est susceptible d'entraîner une décision de relaxe dès lors que la durée excessive d'une procédure pénale a pour effet de compromettre l'exercice des droits de la défense du prévenu et qu'il en résulte une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable. » 10. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à la peine de quatre ans d'emprisonnement ferme et a prononcé un mandat de dépôt à effet différé à son encontre, alors : « 2°/ qu'il appartient à la juridiction de jugement, lorsqu'elle examine, au stade du prononcé de la peine, le caractère raisonnable de la durée de la procédure, de se déterminer au regard de chacun des critères cumulatifs posés par la jurisprudence de la Cour européenne, parmi lesquels la complexité de l'affaire, le comportement des autorités étatiques et celui du prévenu ainsi que l'enjeu du litige pour ce dernier ; qu'en l'espèce, en énonçant que « la cour constate que [Z] [M] est parti vivre en Italie vraisemblablement pour fuir la justice française et qu'il n'a interpellé que sur le tard notamment en 2020 en Italie et il a formé opposition au jugement du 4 novembre 2011, le 19 février 2020. Il a renoncé au principe de spécialité, n'ayant pas fait l'objet d'une remise à la France dans le cadre du mandat d'arrêt émis par les juridictions de [Localité 1], pour être jugé sur les faits objets de la présente procédure ce qui doit être porté à son acquis. Mais dans les conclusions en défense le conseil parle du délai déraisonnable de la procédure, la Cour ne peut que constater que le délai déraisonnable ne peut être reproché qu'à M. [M] qui a préféré partir en Italie plutôt que de retourner en prison en France et qui a été jugé après son opposition au jugement du 4 novembre 2011 dans un délai de moins de deux ans le 17 janvier 2022 ayant été libéré préalablement. Le délai de détention provisoire en exécution du mandat d'arrêt faisant uniquement l'objet d'un problème d'exécution de peine » pour dénier tout caractère déraisonnable à la durée de la procédure, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le prétendu comportement du prévenu, faisant abstraction de l'examen de la complexité de l'affaire, du comportement des autorités étatiques ainsi que de l'enjeu du litige pour le prévenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. 12. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce notamment que ce dernier a fait l'objet d'un mandat d'arrêt à la suite de deux procès-verbaux de vaines recherches, et qu'il avait précédemment fait l'objet d'un autre mandat d'arrêt délivré par un juge d'application des peines pour ne pas avoir réintégré l'établissement pénitentiaire à l'expiration de la suspension de peine qui lui avait été accordée dans le cadre d'une autre procédure. 13. Les juges en déduisent que M. [M] s'est rendu en Italie pour fuir la justice française et que le délai déraisonnable qu'il critique lui est entièrement imputable. 14. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 15. En premier lieu, ayant souverainement estimé que M. [M] était en fuite entre 2011 et 2020, et ne pouvait donc se prévaloir de cette période au titre du délai déraisonnable, elle n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense que ses constatations rendaient inopérant. 16. En second lieu, et à titre surabondant, le demandeur ne pouvait invoquer une atteinte aux droits de la défense tenant à l'impossibilité d'entendre ou d'être confronté aux témoins ou aux autres prévenus sans avoir saisi la juridiction de demandes d'audition des personnes concernées, et justifié ainsi d'un dépérissement des preuves. 17. Ainsi, les moyens doivent être écartés. 18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.

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