Cour de cassation, 23 février 1994. 92-13.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.556
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Caudry, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de Caudry (Nord),
En présence de :
La compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :
1 / La compagnie d'assurances Commercial union IARD, société anonyme dont le siège social est ... (2e),
2 / La société Beauvillain Davoine, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de la ville de Caudry, de Me Vuitton, avocat de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Commercial union IARD et Beauvillain Davoine, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la ville de Caudry a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclaré responsable des dommages subis par la société Beauvillain Davoine et l'a condamnée à payer, en réparation, à cette dernière une somme d'argent ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Beauvillain Davoine et la compagnie d'assurances Commercial union IARD sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Beauvillain Davoine et la compagnie d'assurances Commercial Union présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la ville de Caudry, envers les sociétés Commercial union et Beauvillain Davoine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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