Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00301 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXSQ
MINUTE N° :
24/00128
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
--------------------
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.C.I. RUBIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître BESSUDO Thibaut, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [D] [B] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madeline ROYO,
Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire , en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 03 septembre 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée
aux parties le 03/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 19 juin 2009 par l’intermédiaire de son mandataire, la SARL OFIM, Monsieur [K] [U] a donné à bail à Monsieur [N] [C] un appartement à usage d’habitation [Adresse 7] situé au sein de la Résidence [Adresse 6] à [Localité 8] (974) pour un loyer mensuel de 580 euros, outre un dépôt de garantie de 580 euros versé à la conclusion du contrat.
Suivant acte reçu le 28 décembre 2017 par la SCP « Jean-Léo HOARAU, Olivier LE GOFF et Imrane OMARJEE, notaires associés », Monsieur [M] [K] [V] [U] a vendu à la SCI RUBIS un bien immobilier cadastré section HK n°[Cadastre 4] et situé [Adresse 2] à [Localité 8] qui comporte notamment un appartement [Adresse 7].
Monsieur [N] [C] n'ayant pas régulièrement payé les sommes dues à la SCI bailleresse, cette dernière lui a fait signifier, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 6 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire et une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux loués.
Monsieur [N] [C] n'ayant pas régularisé la situation dans le délai de six semaines qui lui était imparti, la SCI RUBIS a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité SAINT- PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et le fait que le locataire est devenu occupant sans droit ni titre le 20 mars 2024, être autorisée à faire procéder à son expulsion sous astreinte ainsi qu'à celle des occupants de son chef, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, être autorisée à enlever tous les biens ou effets laissés dans le logement aux frais exclusifs et risques du locataire, et obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable, ces sommes étant augmentées des intérêts contractuels ou légaux, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. À titre subsidiaire, elle demande à la juridiction saisie de prononcer la résiliation indiciaire du bail pour défaut de paiement répété des loyers et charges et lui allouer les sommes précédemment réclamées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SCI RUBIS, représentée par Maître BESSUDO, ne maintient plus que ses demandes en paiement et explique que le locataire a quitté les lieux, que l’expulsion n’est plus nécessaire et que l’assignation n’a en conséquence pas été dénoncée au représentant de l’État dans le département.
Bien que régulièrement assigné par exploit délivré à domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [N] [C] n’a ni comparu, ni été représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
A titre liminaire, il ressort des déclarations de la SCI demanderesse que le locataire a quitté le logement loué avant que l’assignation ne lui soit délivrée. Elle ne sollicite donc plus son expulsion et il convient d’en prendre acte.
Dans le même sens, les demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail et le fait que le locataire serait occupant sans droit ni titre apparaissent elles aussi sans objet, étant par ailleurs précisé que la demande tendant à “constater” la résiliation du contrat de bail ou une occupation sans droit ni titre ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, un jugement ayant pour objet, en application de l’article 480 du même code, de trancher une contestation et non de donner aux parties les actes qu’elles sollicitent.
Enfin, s’agissant de la demande tendant à être autorisée à enlever tous les biens ou effets laissés dans le logement loué, il sera renvoyé à cet égard à la procédure prévue par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Seule demeure donc en litige une demande globale de condamnation du défendeur au paiement d'un arriéré locatif sans précision.
Ainsi, selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, par contrat conclu le 19 juin 2009, Monsieur [N] [C] a pris à bail un appartement à usage d’habitation [Adresse 7] situé au sein de la Résidence [Adresse 6] à [Localité 8] (974) pour un loyer mensuel de 580 euros.
Il n’est pas contesté par la SCI demanderesse qu’à la date de délivrance de l’assignation, soit le 21 mai 2004, le locataire avait déjà quitté les lieux.
C’est donc à cette dernière date que doivent être arrêtés les comptes entre les parties.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du commandement de payer délivré par la SCI bailleresse à son locataire et d'un décompte de créance locative arrêté au 30 juin 2024 que Monsieur [N] [C] reste devoir à la SCI RUBIS la somme de 4 282,70 euros incluant les loyers et charges échus et impayés à la date du 21 mai 2024. En effet, si le décompte fait état de diverses sommes au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2022 et 2023, force est de constater que la demanderesse ne produit aucun justificatif et ne justifie en conséquence pas du bien-fondé de la créance dont elle se prévaut à ces deux titres.
Ainsi, dès lors que Monsieur [N] [C] ne justifie pas d'un paiement libératoire et qu'il n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de sa dette locative, l'existence de la créance de la SCI RUBIS est établie.
Monsieur [N] [C] sera donc condamné au paiement la somme de 4 282,70 euros, cette somme emportant, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance du commandement de payer, soit le 6 février 2024, sur la somme de 2 143,95 euros et de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer (229,81 euros TTC) et de l’assignation (96,47 euros TTC).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [N] [C] devra donc lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à verser à la SCI RUBIS la somme de 4 282,70 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 sur la somme de 2 143,95 euros et de la présente décision sur le surplus,
S’agissant des meubles garnissant le logement loué, RENVOIE à la procédure prévue par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution (article R. 433-1),
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à verser à la SCI RUBIS la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer (229,81 euros TTC) et de l’assignation (96,47 euros TTC),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment