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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-20.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.059

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri, Charles E..., demeurant à Hong-Kong, chez M. Sinclair G..., 1438 swire Haouse, 11 chater Road, en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1987 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de : 1°) Monsieur Tomaso B..., 2°) F... Maria Francesca Y... épouse B..., demeurant ensemble ... A... Martin (Alpes-Maritimes), 3°) Madame Louise, Yolande X..., épouse de Monsieur Henri, Charles E..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 4°) Monsieur Michel C..., pris en sa qualité de mandataire de justice à l'effet de représenter Monsieur Henri, Charles E..., porté disparu en Indochine en 1954, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Z... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme D..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. E..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d! - Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'en un premier moyen, M. E... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 15 octobre 1987) d'avoir déclaré irrecevable un incident de saisie immobilière, qu'il avait formé pour défaut de mention de son adresse, sur le dire déposé par lui, alors, selon le moyen, que sa constitution d'avocat comportait élection de domicile et permettait de suppléer à toute absence d'indication de son domicile personnel, de telle sorte qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les articles 751 et 814 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en un second moyen, M. E... fait également grief au même jugement d'avoir rejeté la demande en nullité qu'il avait formée à l'encontre d'une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble dépendant de la communauté de biens entre lui-même et son épouse, aux motifs que ses droits et intérêts avaient été protégés au mieux par la désignation d'un mandataire chargé de le représenter dans la procédure, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que, d'une part, cette désignation concernant une personne présumée absente, devait être effectuée par le juge des tutelles, en sorte que le tribunal a violé de ce chef les articles 112, 113 et 117 du Code civil, et alors, d'autre part, que la désignation du mandataire chargé de le représenter n'étant intervenue qu'au cours de la procédure de saisie immobilière diligentée contre lui et son épouse, il s'ensuivait que cette procédure, qui aurait dû être exclusivement dirigée à son encontre en vertu de l'article 2208, alinéa 1, du Code civil, se trouvait entachée de nullité contrairement à ce que le tribunal a décidé en violation de ce texte applicable en la cause ; Mais attendu d'abord, sur le second moyen, qu'en conséquence de l'intervention de M. E... à l'instance devant les juges du fond avant qu'ils n'aient statué, la nullité de la procédure qui résulterait, selon lui, de la circonstance qu'il n'aurait pas été régulièrement représenté au litige, a été couverte lors du prononcé du jugement attaqué conformément à l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que, du fait du rejet du second moyen en ses deux branches, le jugement attaqué ne peut être atteint par les critiques du pourvoi formées contre le motif surabondant dont fait état le premier moyen dès lors sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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