Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° 433 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07630 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQQB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2023 rendue par le Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50401
APPELANTE
S.A.R.L. CRECHE [5], RCS de Paris n°530056464, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
Mme [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6] FRANCE
Représentée par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a principalement :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 octobre 2022 ;
- dit que la société Crèche [5] devra libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] et faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
- condamné la société Crèche [5], au paiement à Mme [N] d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle ainsi qu'à la somme de 30 907,60 euros euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de mars 2023,
Le 21 avril 2024, la société Crèche [5] a interjeté appel de cette décision.
Par message transmis par la voie électronique le 26 juillet 2023, son conseil a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 11 juillet 2023 et que la procédure était donc interrompue. Il a joint un extrait Kbis en attestant.
Sur ce,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai jusqu'au 7 mars 2024 pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire du rôle sera prononcée ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 7 mars 2024 à 10 heures pour vérification de la reprise d'instance ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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