Texte intégral
N° RG 23/03918 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7A4
Nom du ressortissant :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi HUMBERT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 14 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Anne BOISGIBAULT, avocat général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. [M] [H]
né le 13 avril 1999 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
non comparant, représenté par Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON
ET
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO ET CORDIER, substituée par Maître Manon VIALLE, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2023 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 août 2022, l'autorité administrative a notifié à [M] [H] une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an.
[M] [H] a été incarcéré le 20 août 2022, ayant été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage de stupéfiants, port et détention d'arme prohibée, et détenu jus'au 13 mars 2023.
Par décision du 13 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral sus-visé.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[M] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée le 17 mars 2023 par la juridiction du premier président.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a de nouveau prolongé la rétention administrative d'[M] [H] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête du 11 mai 2023, enregistrée au greffe à 15 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[M] [H], cette fois pour une durée de quinze jours (3ème prolongation).
Par ordonnance du 12 mai 2023, prise à 14 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation recevable, mais l'a rejetée et dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[M] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, les exigences de l'article L742-5 du CESEDA n'étant pas remplies.
Par déclaration effectuée au greffe le 12 avril 2023 à 18 heures 19, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif, estimant quant à lui les conditions du texte remplies,
la préfecture ayant saisi les autorités sénégalaises dès le 13 mars 2023 et lui ayant ensuite adressé plusieurs relances, étant précisé que M. [H] est en possession d'un passeport sénégalais falsifié et d'une carte nationale d'identité sénégalaise, ce qui suppose selon lui que son identification est acquise et qu'un laisser-passer va lui être accordé prochainement, étant précisé qu'il ne présente aucune garantie de représentation.
Par ordonnance du 13 mai 2023, Mme BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite cour, a déclaré l'appel du procureur de la République suspensif et dit qu'[M] [H] restera à disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 14 mai 2023 à 10 heures 30, audience pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
À l'audience du 14 mai 2023 à 10 heures 30, [M] [H] n'a pas comparu, étant en garde-à-vue pour des faits de dégradation commis au sein du centre de rétention administrative, mais il était représenté par son conseil, Maître BONNET.
Mme BOISGIBAULT, avocat général, a exposé que les autorités sénégalaises ont été destinataires d'une demande de laisser-passer dès le 12 mars 2023 pour [M] [H], des relances ayant été effectuées depuis, et qu'il sera reconnu comme un de leurs nationaux par les autorités sénégalaises, puisqu'il est en possession d'une carte nationale d'identité de ce pays, ajoutant que l'absence de réponse des autorités sénégalaises à ce jour ne peut faire présumer que la préfecture n'obtiendra aucune réponse dans un délai de 15 jours. Il était ajouté qu'au surplus, [M] [H], qui ne justifie ni d'un domicile ni d'un emploi, ne présente aucune garantie de représentation.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, une 3ème prolongation de la rétention administrative devant être ordonnée, en reprenant l'argumentation développée par le ministère public, ajoutant avoir fait toutes diligences utiles et soulignant qu'[M] [H] était en possession d'un passeport sénégalais falsifié.
Le conseil d'[M] [H] a fait valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de la rétention administrative est impossible au vu des textes applicables, qui doivent être interprétés strictement, puisqu'[M] [H] n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas que la délivrance d'un document de voyage type laisser-passer va intervenir à bref délai, les diligences effectuées par la préfecture depuis plus de deux mois n'ayant toujours pas abouti et le seul fait qu'[M] [H] soit en possession d'une carte d'identité sénégalaise ne pouvant faire présumer qu'il va bénéficier d'un laisser-passer. Il a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Le conseil d'[M] [H] a eu la parole en dernier au cours de l'audience.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de M. le procureur de la République de Lyon, relevé dans les formes et délais légaux, prévus est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,
3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
Le conseil d'[M] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, sa situation ne répondant pas aux conditions de la troisième prolongation.
Si la préfecture justifie bien de ses diligences en vue de la délivrance d'un laisser-passer auprès des autorités sénégalaises, effectuées par mail le 13 mars 2023, puis par courrier le 7 avril 2023 (avec transmission de ses empreintes et photographies) et à nouveau par mail le 9 mai 2023, sans réponse connue à ce jour, rien ne permet de présumer qu'une réponse positive du consulat du Sénégal va intervenir à bref délai.
Par ailleurs, le fait qu'[M] [H] soit en possession d'une carte d'identité de ce pays, à la supposer véritable et non falsifiée comme son passeport, ne dispense pas les autorités sénégalaises de lui accorder un document de voyage, ce que n'est pas une carte d'identité. D'ailleurs, aucune copie de cette carte d'identité n'apparaît parmi les pièces du dossier, ce qui ne permet pas à la présente juridiction de vérifier si l'identité qu'elle porte est ou non différente de celle du passeport falsifié, rien ne permettant d'affirmer qu'il sera reconnu par les autorités sénégalaises comme étant un de leurs ressortissants dans ce contexte.
Dès lors, force est de constater que les autorités préfectorales ne justifient pas de ce que la délivrance d'un laisser-passer par les autorités sénégalaises va intervenir à bref délai, ce qui implique que les conditions d'une troisième prolongation, exceptionnelle et strictement encadrée par le texte susvisé, ne sont pas réunies.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. le procureur de la République de Lyon,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Françoise BARRIER
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