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Cour de cassation, 25 mars 2014. 13-14.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.215

Date de décision :

25 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2012) que la société Jack, spécialisée dans le déstockage de vêtements de marque et leur revente au sein de son réseau commercial, a noué, à partir de 1991, des relations commerciales avec les sociétés du groupe Naf Naf en vue de la commercialisation de leurs invendus ; que prétendant que la société Naf Naf SAS ( la société Naf Naf) avait tenté en 1997 de l'évincer du marché en cessant brutalement toute livraison de marchandises, la société Jack l'a assignée en indemnisation pour rupture brutale de leurs relations commerciales établies ; Attendu que la société Jack fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Naf Naf à lui payer la seule somme de 56 195 euros au titre de la rupture abusive de la relation commerciale qui la liait à elle, alors, selon le moyen, que la durée du préavis préalable à la rupture de relations commerciales s'apprécie au regard de leur ancienneté, de la notoriété des produits et de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée et qu'en fixant à seulement six mois la durée du préavis qui aurait dû être respectée par la société Naf Naf, motif pris de la possible réorientation, relevée par l'expert judiciaire, de l'activité de la société Jack, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que, selon ledit expert, la perte brutale d'approvisionnement subie par la société Jack, dont les produits de la société Naf Naf représentaient 76,2 % des achats, « non compensée, a incontestablement impacté négativement le CA et la marge de la société », la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que les sociétés Jack et Naf Naf sont demeurées liées pendant une durée de six années et demie et relève que dans le secteur économique concerné coexistent de nombreux fournisseurs auprès desquels la société Jack pouvait réorienter son activité pour pallier les inconvénients de la rupture ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines desquelles elle a déduit que le préavis, qui aurait dû être respecté par la société Naf Naf, devait être fixé à six mois, la cour d'appel a exactement tenu compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce pour apprécier la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen, la seconde branche du deuxième moyen et le troisième moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jack aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Naf Naf la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Jack PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société JACK de sa demande tendant à voir condamner la Société NAF NAF à lui verser des dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale dont elle s'est rendue coupable à son endroit, aux motifs qu' à l'appui de sa demande, la société JACK soutient que la société NAF NAF aurait débauché un de ses agents commerciaux et utilisé son fichier clients, pour détourner sa clientèle, qu'elle précise sur ce point que MM. X..., salariés de la société NAF NAF, ont approché son agent commercial M. Y... et lui ont demandé d'utiliser son fichier clients, ce qui lui aurait permis d'entrer immédiatement en relations d'affaires avec eux et notamment avec la société CARREFOUR, que selon elle, cette démarche aurait été facilitée par les multiplications des saisies contrefaçon abusives précitées dans l'exposé des faits et lui aurait fait perdre l'essentiel de sa clientèle, qu'à l'appui de cette affirmation, la société JACK produit une attestation de M. Y... lequel indique avoir, tandis qu'il travaillait de manière soutenue avec la société JACK, été « contacté par MM. X... de la société NAF NAF» qui lui «ont proposé de travailler directement pour eux en utilisant les fichiers de la société Jack », que M. Y... ajoute qu'il a « en effet contacté les enseignes de la grande distribution et notamment l'enseigne CARREFOUR FRANCE » et qu'il a adressé une facture pour cette prestation à la société NAF NAF, qu'il précise que ceci apporte la preuve de la volonté de nuire à la société JACK, «voir e de l'amener à disparaître», que cependant la société Jack ne soutient, ni ne démontre, que M. Y... aurait été lié à elle par un contrat d'exclusivité, que dans ces conditions, le fait qu'il soit approché par des représentants de la société NAF NAF ne peut être qualifié de débauchage, que par ailleurs, quand bien même cette démarche serait-elle avérée, cette attestation d'un seul de ses agent commerciaux, alors qu'elle indique en avoir fait travailler 42 en 1997, ne mentionne le démarchage que d'une seule enseigne en mai 1998, pour des livraisons en juin de la même année, ce qui ne saurait démontrer que par un comportement déloyal, elle aurait perdu « l'essentiel de s a clientèle », comme elle le soutient, que la société JACK invoque encore deux déréférencements de la société CARREFOUR qui seraient intervenus en avril et septembre 1997 à la suite des saisies contrefaçons, que cependant, les documents produits n'établissent pas le lien entre ces déférencements de produits ciblés et les procédures alors en cours, qu'en revanche, il résulte des documents produits qu'elle a livré des marchandises à la société CARREFOUR en 2004, certes en attestant de la conformité des produits aux dispositions relatives au droit des marques, mais qui démontrent néanmoins que ce client n'a pas cessé ses relations avec elle, que dans ces conditions, le comportement fautif imputé par la société JACK à la société NAF NAF n'est pas démontré et la demande de dommages-intérêts formée par elle doit être rejetée, 1°) alors que constitue un acte de concurrence déloyale par désorganisation de l'entreprise concurrente le fait de détourner sa clientèle par utilisation du fichier clientèle obtenu par son ancien agent commercial et qu'en déboutant la SARL JACK de son action en concurrence déloyale aux motifs qu'elle ne démontrait pas que son ancien agent commercial, Monsieur Y..., lequel attestait pourtant avoir été « contacté par MM. X..., de la société NAF NAF » qui lui « ont proposé de travailler directement pour eux en utilisant les fichiers de la société JACK¿ », aurait été lié à elle par un contrat d'exclusivité, la Cour d'appel a subordonné le succès de cette action à une condition qui n'était pas requise, violant par là les articles 1382 et 1383 du Code civil, 2°) alors qu 'un préjudice s'inférant nécessairement d'un acte de déloyauté commerciale, l'action en concurrence déloyale fondée sur le détournement de clientèle n'est pas conditionnée à la preuve de l'existence de la baisse du chiffre d'affaires ou de la perte de sa clientèle et qu' en déboutant la SARL JACK de son action en concurrence déloyale aux motifs que l'attestation de son ancien agent commercial, Monsieur Y..., indiquant avoir, à la demande de la société NAF NAF, « contacté les enseignes de la grand distribution et notamment l'enseigne CARREFOUR FRANCE » (arrêt attaqué p. 5, § 5), ne saurait démontrer qu' « elle aurait perdu l'essentiel de sa clientèle » (arrêt attaqué p. 5, § 5 et pénultième), la Cour d'appel a derechef subordonné le succès de cette action à une condition qui n'était pas requise, violant par là les articles 1382 et 1383 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société NAF NAF à payer à la Société JACK la seule somme de 56.195 ¿ au titre de la rupture abusive de la relation commerciale qui la liait à elle ; aux motifs que la société JACK soutient qu'elle a entretenu avec la société NAF NAF une relation commerciale entre 1991 et la moitié de l'année 1997, que cette relation soutenue a conduit à ce que la société NAF NAF devienne son principal fournisseur, une partie substantielle de son chiffre d'affaires étant réalisé par la revente de ses marchandises et que la société NAF NAF l'a rompue du jour au lendemain, que la société NAF NAF oppose que la revente en soldes de produits vestimentaires saisonniers est par nature tributaire des aléas conjoncturels, ainsi que des réussites variables des collections saisonnières et que la société Jack ne saurait, en conséquence, se prévaloir d'une relation commerciale établie, qu'elle ajoute que celle-ci ne s'est prévalue du caractère brutal de la rupture de la part de NAF NAF qu'en novembre 2005, soit 8 ans après la rupture, mais qu'il n'est pas contesté que les relations entre les parties ont débuté en 1991, sans autre précision et qu'elles se sont interrompues à la moitié de l'année 1997, que si la vente de produits vestimentaires peut certes varier en volume en raison de multiples aléas, notamment de nature économique et météorologique, il n'en demeure pas moins qu'il ressort de l'expertise établie dans le cadre de la procédure antérieure, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, durant ces 6 années et demie, la société NAF NAF a fourni sans aucune interruption la société JACK en produits divers, que les relations ainsi entretenues ont été continues et stables pendant une durée d'au moins six années et demie sans que la société JACK puisse raisonnablement, eu égard à leur nature, envisager le risque qu'elles prennent fin du jour au lendemain, qu'elles constituent donc une relation commerciale établie ; que l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, modifié, applicable à l'époque des faits, et devenu l'article L 442-6,1, 5° du code de commerce, ne soumet à aucun délai l'action en responsabilité qu'il prévoit en cas de rupture brutale d'une relation commerciale établie, que le fait que la société Jack n'ait diligenté son action qu'en 2005, huit ans après la rupture, alors qu'elle avait été, auparavant, aux prises à diverses procédures judiciaires avec les sociétés du groupe NAF NAF, est, en tout état de cause, sans conséquence sur le caractère établi de sa relation commerciale avec la société NAF NAF, que l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, applicable à l'époque de la rupture, prévoit qu'«engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout opérateur économique de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales ou des usages reconnus par des accords professionnels (¿) » ; que la société NAF NAF soutient que la rupture n'a pas été brutale puisqu'elle n'était ni imprévisible ni soudaine, ni violente, des lors qu'entre 1996 et 1997 le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente des vêtements NAF NAF avait diminué de moitié ; mais qu''il n'est pas contesté que la rupture n'a été précédée d'aucun préavis écrit de la part de la société NAF NAF, que cette circonstance suffit au regard des dispositions sus rappelées, à engager la responsabilité de cette société, sans que la diminution des ventes qui serait intervenue avant la rupture soit de nature à modifier l'applicabilité de ces dispositions, que la société JACK fait valoir que l'expert, M Z..., a dans son rapport précisé l'effet brutal des livraisons en indiquant que la société JACK avait essayé de compenser la perte d'approvisionnement qui avait suivi la rupture « (¿) par d'autres fournisseurs de marques dès 1997, mais il n'y était parvenu que de façon très partielle et sa part d'approvisionnement auprès d'autres fournisseurs « basiques » sans marque notoire a alors fortement augmenté. Cette perte d'approvisionnement, non compensée a incontestablement impacté négativement le CA et la marge de la société (¿)», qu'elle soutient en se référant aux différentes estimations du rapport que la perte d'exploitation subie par elle du fait des comportements de la société NAF NAF doit être chiffrée à la somme de 275.495 euros, qu'elle actualise à 503 437 euros, qu'elle précise au sujet de cette actualisation qu'il convient de prendre en compte un préjudice additionnel lié aux frais financiers supportés par elle en raison de la dégradation de sa trésorerie résultant de ce qu'elle n'a pas disposé, pendant la durée de la procédure, de la somme qu'elle aurait dû recevoir depuis la rupture en 1997, que dans le cas où la Cour confirmerait la méthode de calcul des premiers juges, elle devrait retenir les chiffres de 1996 et non ceux incomplets de 1997, que la société NAF NAF soutient que le préjudice doit être évalué sur la base du montant des marchandises de sa marque vendues à la société JACK au cours des dernières années de relations commerciales, du chiffre d'affaires réalisé par la société JACK réalisé grâce à la vente des marchandises NAF NAF et la marge réalisée, ainsi que de la durée du préavis qui aurait dû être respecté, que les sociétés JACK et NAF NAF sont demeurées liées pendant une durée de six années et demie, que, par ailleurs, le rapport de l'expert permet de constater que coexistaient sur le secteur économique concerné de nombreux fournisseurs auprès desquels la société JACK pouvait réorienter son activité pour pallier les inconvénients de la rupture, que compte tenu de ces éléments il convient de fixer à six mois la durée du préavis qui aurait dû être respecté par la société NAF NAF pour permettre a son partenaire de réorganiser son activité, que le dommage subi par la victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie consiste dans le préjudice né de la brutalité de la rupture, qu'il ne peut consister ni dans le manque à gagner qu'a pu entraîner la rupture dans le chiffre d'affaires, ni dans les difficultés financières que cet événement peut entraîner lorsque la victime se trouve dans une situation économique qui ne lui permet pas d'assumer les conséquences de cette rupture sans un financement extérieur, puisqu'une telle situation ne naît pas directement de la brutalité de la rupture mais de facteurs indépendants de cette circonstance ; qu'en conséquence, le préjudice subi par la société Jack s'évalue à la perte de la marge brute qu'elle aurait pu réaliser si un juste délai de préavis lui avait été accordé, que compte tenu des éléments produits au dossier, cette perte doit s'évaluer au regard de la moyenne des achats réalisés par la société JACK auprès de la société NAF NAF durant les trois dernières années de la relation (1995,1996, et 6 mois de 1997, soit 30 mois) multiplié par le taux de marge de 23,7% évalué par l'expert et non contesté par les parties, que par conséquent le préjudice s'établit à 365.264, 40 francs soit 56 195 euros arrondis, selon le calcul suivant (2.031.000 + 2.857.000 + 2.818.000/30X 6) x 23,7 %) , 1°) alors que la durée du préavis préalable à la rupture de relations commerciales s'apprécie au regard de leur ancienneté, de la notoriété des produits et de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée et qu'en fixant à seulement six mois la durée du préavis qui aurait dû être respectée par la société NAF NAF, motif pris de la possible réorientation, relevée par l'expert judiciaire, de l'activité de la société JACK (arrêt attaqué p. 7, § pénultième), cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que, selon ledit expert, la perte brutale d'approvisionnement subie par la Société JACK, dont les produits de la société NAF NAF représentaient 76,2% des achats, « non compensée, a incontestablement impacté négativement le CA et la marge de la société » (arrêt attaqué p. 7, § 4), la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 36-5 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L 442-6,I,5° du Code de commerce, 2°) alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en condamnant la société NAF NAF à verser une indemnité de 56.195 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale qui la liait à la société JACK, cependant que la Société NAF NAF avait elle-même considéré aux termes de ses conclusions d'appel (p. 18, § 4 et pénultième) que cette indemnité devait être de 60.806 euros, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société JACK de sa demande en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive dont la société NAF NAF a fait preuve à son endroit ; aux motifs que la procédure pénale invoquée n'a pas été diligentée par la société NAF NAF mais par des sociétés qui, si elles appartiennent au même groupe, sont néanmoins indépendantes, que le caractère abusif de cette première procédure a été sanctionné, qu'il ne peut être reproché à la société NAF NAF d'avoir exercé les droits de défendre les intérêts qui sont les siens dans la présente procédure, que sa résistance, à laquelle il est d'ailleurs partiellement fait droit, ne peut être qualifiée d'abusive, alors que l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui et qu'en déboutant la société JACK de sa demande en dommages-intérêts au titre du caractère dilatoire de la plainte pour faux déposée à l'issue de la procédure d'expertise, aux motifs que la procédure pénale n'avait pas été diligentée par la société NAF NAF mais par d'autres sociétés du groupe, sans avoir nul égard au fait que « Les sociétés NAF NAF et NAF NAF STOCK DIFFUSION se sont jointes à cette plainte par courrier du 19 mai 2006, ce qui a eu pour effet de paralyser la présente procédure » (conclusions de la société JACK p. 23, § 3), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-03-25 | Jurisprudence Berlioz