Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05349 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWSC
[K]
C/
S.A.R.L. MODUL'O CREATIONS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 19 Mai 2021
RG : F19/00207
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[T] [K]
né le 19 Janvier 1964 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MODUL'O CREATIONS
[Adresse 6]
[Localité 1]
ni présente ni représentée
PARTIE INTERVENANTEES :
Association AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni présente ni représentée
MJ ALPES Me [B] liquidateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 1]
ni présente ni représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société MODUL'O CREATIONS (la société) est une société du secteur du Bâtiment qui fabrique des éléments en matières plastiques pour la construction et l'agencement de salles de bain.
Monsieur [T] [K] (le salarié) était engagé par celle-ci, à compter du 3 avril 2018, dans le cadre d'un contrat travail à durée indéterminée, cela en qualité de technico-commercial, statut cadre.
Il percevait un salaire brut mensuel de 4 000 €.
Le 6 décembre 2018, les parties à ce contrat travail signaient une convention de rupture conventionnelle dudit contrat.
Le 9 janvier suivant, cette rupture conventionnelle était homologuée par l'administration.
Le contrat précité prenait fin le 18 janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2019, le salarié faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne et cela afin d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour la période courant du 28 novembre 2018 au 18 janvier 2019, outre congés payés, de l'indemnité de rupture conventionnelle et d'un reliquat de prime de vacances.
Il demandait, en outre, qu'il soit jugé que son ancienneté était de 9,53 mois et sollicitait condamnation de la société àa adresser ces informations à la caisse des congés payés demandant l'établissement de documents rectifiés, sous astreinte.
Il demandait enfin condamnation de la société à lui payer une somme, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, comparante devant le conseil, concluait au rejet des dites demandes et à la condamnation du salarié à lui payer une somme, en application de l'article 700 du code
Le conseil de prud'hommes, le 19 mai 2021, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
'Rejette irrecevabilité soulevée,
Condamne la société à payer à Monsieur la somme de 1879,16 €, à titre de rappel de salaire pour la période du 28 novembre 2018 au 10 décembre 2018.
Rappelle que les intérêts au cours de plein droit au taux légal à compter du 7 juin 2019 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Condamne la société à remettre à Monsieur une attestation destinée à pôle emploi de salaire en conséquence de la présente décision.
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Déboute Monsieur de ses chefs de demande.
Condamne la société à payer à Monsieur la somme de 700 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société aux entiers dépens de l'instance.'
Par acte du 21 juin 2021, le salarié interjetait appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de Commerce de Saint Étienne le 14 septembre 2022, la société était placée en situation de liquidation judiciaire et la SELARL MJ ALPES était désignée en qualité de liquidateur.
Au terme de ses dernières conclusions, signifiées aux autres parties le 5 mai 2023, le salarié demande à la cour de:
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Déclaré recevable les demandes liées à l'indemnité de rupture conventionnelle et la condamnation aux intérêts au taux légal.
Condamné l'employeur à lui verser 1 879,16 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 novembre au 10 décembre 2018 ;
Condamné l'employeur à verser au salarié 700 € au titre de l'article 700 du CPC.
Inscrire au passif de MODUL'O CREATIONS les sommes suivantes, qui lui sont dues:
- 1 879,16 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 novembre au 10 décembre 2018 ;
- 700 € au titre de l'article 700 du CPC.
Pour le surplus de, infirmer le jugement et statuant à nouveau,
Inscrire au passif de MODUL'O CREATIONS les sommes suivantes, qui luisont dues:
- 5 029,93 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 11 décembre 2018 au 18 janvier 2019, outre congés payés afférents ;
- 700 € nets au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ;
- 173,68 € bruts au titre du reliquat de la prime de vacances ;
Ordonner à MJ ALPES d'adresser ces informations à la Caisse des congés payés dans les 7 jours de la décision à intervenir en demandant l'établissement des documents rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour au-delà du 7 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner à MJ ALPES de justifier de cette démarche auprès de M. [K], sous astreinte de 100 € par jour dans le même délai ;
Condamner MJ ALPES à lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée et les bulletins de salaires des mois de décembre 2018 à janvier 2019 rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 7 ème jour suivant la notification du jugement ;
Inscrire au passif de MODUL'O CREATIONS les sommes suivantes, qui sont dues à
M. [K] :
- 2 300 € de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 24 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 2 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner MJ ALPES au paiement des intérêts légaux et aux entiers dépens de l'instance.
La société, avant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire avait déposé des conclusions, notifiées le 27 octobre 2021, aux termes desquelles elle demandait à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel principal interjeté par Monsieur [K] et le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Condamner ce dernier à lui payer la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 4 mars 2023, l'appelant a signifié au liquidateur judiciaire de la société et à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône sa déclaration d'appel et ses conclusions et les a invités à se constituer dans le cadre de la présente procédure.
L'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, par lettre au greffe reçu le 27 mars 2023, a indiqué qu'il ne se ne serait ni présent ni représenté à l'instance.
Le mandataire liquidateur, ès qualités, ne s'est pas constitué à la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
Aucune demande n'ayant été formé devant le conseil de prud'hommes au titre du travail dissimulé, la demande nouvelle formée dans le cadre de l'appel à ce titre sera, d'office, jugée irrecevable. Il en sera de même de la demande fondée sur l'exécution déloyale prétendue du contrat de travail.
Au fond et à titre liminaire, il sera rappelé que l'employeur a notamment pour obligation de fournir du travail au salarié et ce dernier a droit au paiement du salaire convenu lorsqu'il reste à la disposition de son employeur lorsque celui-ci s'abstient de lui fournir du travail.
Il incombe encore à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail accompli. La seule délivrance des bulletins de salaire n'emportant pas présomption de paiement des sommes mentionnées, l'employeur étant tenu en cas de contestation de prouver qu'il s'est acquitté effectivement du paiement des salaires.
Sur l'existence d'un arriéré salarial
Il a été précédemment rappelé que le contrat de travail formé entre les parties à l'instance a pris fin le 18 janvier 2019.
La société soutient qu'elle a été bien fondée à retenirle paiement des salaires sur la période courant à compter du 28 novembre 2018, contrat, dès lors que le salarié a été absent de son poste de travail à compter de cette date.
L'obligation de paiement de salaire est en effet suspendue en cas d'absence fautive .
En application de l'article 9du code de procédure civile,' il incombe à chaque partie conformément à la loi des faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il revient bien à la société de démontrer l'absence alléguée.
Or, au terme des débats, celle-ci prise en la personne de son liquidateur ne dépose aucune pièce aux débats.
Dans ces conditions sa défense ne peut être accueillie et elle sera jugée redevable de l'entier salaire convenu sur la période du 28 novembre 2018 au 18 janvier 2019, pour le montant sollicité par l'appelant, lequel n'est pas débattu, même à titre subsidiaire.
Le jugement sera donc partiellement infirmé de ce chef.
Les demandes tendant à la remise de bulletins de salaire rectifiés en ce qu'ils devront prendre en considération ces créances salariales et à la remise une attestation pôle emploi également rectifiée
seront nécessairement accueillies, dès lors qu' a été reconnue l'existence de ces créances salariales.
Il sera également fait droit à la demande tendant à voir liquidateur judiciaire, ès qualités, communiquer le montant de salaire dus à l'appelant à la caisse de congés payés, afin de régularisation de sa situation.
La société étant en cours de liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu d'assortir ces obligations de remises d'une mesure d'astreinte.
Sur l'indemnité de rupture conventionnelle
Il est justifié, notamment par la remise du solde de tout compte, de ce que les parties dans le cadre de l'accord de rupture conventionnelle avaient convenu du versement au salarié de la somme de 700 €, à titre d'indemnité de rupture.
Aucune pièce ne justifie du versement effectif de cette somme.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la cour l'accueillera.
Sur les intérêts de droit
Les intérêts au taux légal sur ces créances de nature salariale courront à compter du 5 juin 2019, date de convocation des parties à comparaître devant le conseil de prud'hommes.
Sur la prime de congés payés
La seule défense opposée à cette demande repose sur une contestation de l'ancienneté revendiquée par le salarié, l'employeur considérant que ses absences injustifiées viennent réduire la dite ancienneté.
Cependant il a été précédemment considéré qu'il n'était justifié d'aucune absence fautive du salarié.
Cette défense sera rejetée et, le jugement étant infirmé de ce chef, cette demande, par ailleurs non contestée en son quantum même à titre subsidiaire, sera accueillie.
Sur la garantie de L'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône
Cet organisme garantira le paiement de ces créances salariales, dues par une société en liquidation judiciaire, dans les conditions prévues par la loi.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société succombant supportera la charge des dépens et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné celle-ci au versement de la somme de 700 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande reconventionnelle de ce chef ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en ce qu'il a retenu que la société MODUL'Ô CREATION était redevable à Monsieur [T] [K] d'un arriéré de salaire pour la période du 28 novembre 2018 au 10 décembre 2018 et, en tant que de besoin, fixe au passif de la société MODUL'Ô CREATION cette créance due à Monsieur d'un montant de 1 879,16 € bruts,
Confirme le jugement ce qu'il a déclaré la société MODUL'Ô CREATION redevable de la somme de 700 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société,
Infirme le dit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MODUL'Ô CREATION les créances suivantes dues à Monsieur [T] [K] :
- 5 029,93 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 11 décembre 2018 au 18 janvier 2019,
- 173,68 €, à titre de reliquat sur prime de vacances,
- 700 €, à titre d'indemnité de rupture conventionnelle,
Dit que l'ensemble de ces créances produira intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019,
Ordonne à la SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MODUL'Ô CREATION , de remettre à Monsieur [T] [K] des bulletins de paye rectifiés en ce qu'ils devront intégrer les créances salariales liquidées plus avant et une attestation destinée à pôle emploi également rectifiée en ce sens,
Ordonne à la SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MODUL'Ô CREATION , d'adresser les informations relatives à ces créances salariales à la Caisse des congés payés,
Dit n'y avoir lieu prononcé d'une mesure d'astreinte,
Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE devra sa garantie sur ces créances, à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et cela dans les limites et conditions prévues par la loi,
Rejette les autres ou plus amples demandes,
Condamne la société MODUL'Ô CREATION aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président