Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°412
N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMZI
S.E.L.A.R.L. LH&ASSOCIES
C/
Ste Coopérative de crédit CRCAM D'ILLE ET VILAINE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me POSTOLLEC
Me NADREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. LH&ASSOCIES agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [D] (820 376 754 RCS DE SAINT MALO) désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT MALO le 19 janvier 2021
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine POSTOLLEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE immatriculée au RCS de RENNE sous le numéro 775 590 847 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités aut siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCEDURE :
Le 19 janvier 2021, la société [D] a été placée en liquidation judiciaire, la société LH & Associés, prise en la personne de Mme [V], étant désignée liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2019.
Estimant que le paiement de la somme de 12.037,19 euros effectué le 13 décembre 2019 par la société [D] au profit de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine (le Credit Agricole) était irrégulier car réalisé de façon anticipée au cours de la période suspecte, la société LH & Associés, ès qualités, l'a assigné en annulation de ce paiement et en remboursement.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint Malo a:
- Débouté la société LH & Associés de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société LH & Associés à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société LH & Associés aux entiers dépens dont les frais de greffe
La société LH & Associés, ès qualités, a interjeté appel le 5 janvier 2023.
Les dernières conclusions de la société LH & Associés, ès qualités, sont en date du 14 février 2023. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 14 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société LH & Associés, ès qualités, demande à la cour de :
- Réformer le jugement,
Jugeant à nouveau :
- Recevoir la société LH & Associès, ès qualités, en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- Constater que la société [D] a effectué le 13 décembre 2019, en période suspecte, un remboursement anticipé du prêt 10000327814 auprès du Crédit Agricole pour 12.037,19 euros,
- Dire et juger nul le paiement effectué par la société [D] le 13 décembre 2019 en remboursement anticipé du prêt 10000327814 auprès du Crédit Agricole pour 12.037,19 euros,
- Condamner le Crédit Agricole à rembourser à la société LH & Associès, ès qualités, la somme de 12.037,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,
- Condamner le Crédit Agricole à régler à la société LH & Associès, ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter la société LH & Associès, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- Condamner la société LH & Associès, ès qualités, à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les paiements pour dettes non échues au jour du paiement sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements :
Article L632-1 du code de commerce :
I. ' Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
(')
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 31 août 2019. Le Crédit Agricole a obtenu le paiement de sommes correspondantes au remboursement anticipé du crédit 10000327814 par prélèvements débités sur le compte de la société [D] le 13 décembre 2019.
Il est justifié que M. et Mme [D], par chèque tiré sur leur compte personnel en date du 13 décembre 2019, ont déposé le 13 décembre 2019 sur le compte de la société [D] un chèque d'un montant de 12.561,16 euros.
Cette somme a été portée au crédit du compte de la société [D] avec une date de valeur au 13 décembre 2019. Au remboursement anticipé du principal se sont ajoutés le paiement de divers frais et soldes d'échéances afférents à ce prêt et aux opérations de remboursement anticipé. Ainsi, la somme de 12.561,16 euros correspond exactement à l'addition du remboursement du capital, des intérêts, des indemnités et du solde resté impayé de sept échéances qui a ainsi été remboursé par prélèvement le 13 décembre 2019.
Il résulte du contrat de prêt en question que Mme [D] s'en était personnellement portée caution au profit du Crédit Agricole.
Elle avait donc un intérêt à payer, y compris par anticipation, les sommes qui restaient dues au Crédit Agricole au titre de ce prêt.
Il est ainsi établi que M. et Mme [D] n'ont versé sur le compte de la société [D] que les sommes nécessaires au remboursement du prêt pour lequel Mme [D] s'était portée caution et que ce versement de leur part n'est intervenu qu'à cette seule fin.
Il apparaît ainsi que les véritables auteurs du remboursement anticipé du compte n°10000327814 et des sommes y afférentes sont M. et Mme [D], qui y avaient intérêt, et non pas la société [D]. Ce paiement, effectué par des tiers, est hors d'atteinte de la procédure collective. Il y a lieu de rejeter la demande de remboursement présentée par la société LH & Associés, ès qualités. Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société LH & Associés sans préciser au dispositif qu'elle était prise en sa qualité de liquidateur de la société [D].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées en première instance et en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé des condamnation contre la société LH & Associés sans préciser que c'était en sa qualité de liquidateur de la société [D].
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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